Loi du 28 juillet 1971 modifiant les articles 10 et 11 de la loi du 31 décembre 1952 portant abrogation de la loi du 18 mai 1902 concernant l'institution des médecins-inspecteurs et l'exercice de leurs attributions et nouvelle organisation du service des médecins-inspecteurs.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc;.
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 1er juillet 1971 et celle du Conseil d'Etat du 9 juillet 1971 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Article unique.
Les articles 10 et 11 de la loi du 31 décembre 1952 portant abrogation de la loi du 18 mai 1902 concernant l'institution des médecins-inspecteurs et l'exercice de leurs attributions et nouvelle organisation du service des médecins-inspecteurs, sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes:
Art. 10. Lorsqu'il s'agit de prévenir ou de combattre des maladies contagieuses, le médecin-inspecteur a le droit d'édicter lui-même, sous forme d'ordonnance, les mesures d'urgence qu'il jugera nécessaires, à l'exception d'une mesure d'hospitalisation forcée. Ces mesures seront portées à la connaissance des intéressés: Elles devront être immédiatement exécutées nonobstant recours. Au besoin, l'exécution sera assurée par des agents de la force publique. Les mesures prises par le médecin-inspecteur seront communiquées sans délai au médecin-directeur de la santé publique qui les portera à la connaissance du ministre de la santé publique. Celui-ci, après avoir pris l'avis du médecin-directeur de la santé publique, pourra d'office rapporter ou modifier les mesures édictées par le médecin-inspecteur. Dans un délai de 10 jours à partir de l'affichage, s'il s'agit d'une mesure collective, ou à partir de la notification à personne, s'il s'agit d'une mesure individuelle, un recours contre l'ordonnance du médecininspecteur est ouvert à toute personne intéressée auprès du ministre de la santé publique. Art. 11. L'hospitalisation forcée d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse et qui néglige ou refuse de se faire traiter sera ordonnée par le juge des référés de l'arrondissement du domicile ou de la résidence du malade. Ce magistrat statuera à la demande du procureur d'Etat sur une requête motivée émanant du médecin-inspecteur de la circonscription constatant l'état médical, la situation de famille et les conditions de logement du malade à interner. L'ordonnance sera exécutée par les soins du procureur d'Etat, qui, sur proposition ou après consultation du médecin-inspecteur, pourra consentir à l'élargissement de la personne hospitalisée. Le malade interné peut, à quelque époque que ce soit, présenter une requête de mise en liberté par voie de simple lettre, signée par lui, par son fondé de pouvoir ou par la personne qui a sur lui le droit de garde, à adresser au président du tribunal d'arrondissement. Un accusé de réception sera immédiatement transmis au signataire de la requête. La décision sera rendue par le tribunal, réuni en chambre du conseil, le ministère public entendu en ses conclusions, dans le mois au plus tard de la date à laquelle la requête de mise en liberté serra parvenue au président du tribunal d'arrondissement. Sans préjudice de tout autre moyen d'investigation, le tribunal peut prendre l'avis du médecin-inspecteur qui a provoqué l'internement et du médecin de l'établissement hospitalier. Le greffier avisera les intéressés par lettre recommandée au plus tard l'avant-veille, du jour, de l'heure et du lieu de la séance. Le malade a le droit d'y assister en personne, si son état de santé le permet, par fondé de pouvoir, ou par la personne qui exerce sur lui le droit de garde, pour être entendu en ses explications orales. Il sera statué dans la même forme sur l'appel de l'intéressé qui pourra être interjeté dans un délai de quinze jours à partir de la notification de la décision rendue par le tribunal. L'appel sera déclaré par voie de simple lettre, signée par le malade interné, par son fondé de pouvoir ou par la personne qui a sur lui le droit de garde, à adresser au président de la cour supérieure de justice. Art. 11bis Les ordonnances, jugements, décisions, procès-verbaux, copies, avertissements et lettres recommandées qui pourront intervenir en exécution des articles 10 et 11 qui précèdent, ainsi que les pièces de toute nature produites en cours d'instance, sont exempts des droits de timbre et d'enregistrement avec dispense de la formalité. Art. 11ter. Toute infraction aux mesures prescrites par le médecin-inspecteur ou le ministre de la santé publique en exécution de l'article 10 ou aux règlements d'administration publique pris en exécution de l'article 6 ainsi qu'à celles ordonnées par le juge des référés en exécution de l'article 11 sera punie d'une amende de cinq cent un à trois mille francs et d'un emprisonnement de huit jours à un mois ou d'une de ces peines seulement. Les dispositions du livre I du Code pénal, ainsi que la loi du 18 juin 1879 portant attribution aux cour et tribunaux de l'appréciation des circonstances atténuantes modifiée par la loi du 16 mai 1904, sont applicables à ces infractions.
«
a)
s'il s'agit d'une mesure collective, par la voie de l'affichage;
b)
s'il s'agit d'une mesure individuelle, par une notification à personne faite par voie administrative.
»
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre de la Santé Publique, Madeleine Frieden-Kinnen
Le Ministre de la Justice, Eugène Schaus |
Cabasson, le 28 juillet 1971 Jean |
Doc. parl. N° 1276, sess. ord. 1967-1968 et 1970-1971 |