Loi du 14 juillet 1971 concernant la protection des végétaux et produits végétaux contre les organismes nuisibles.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 1er juillet 1971 et celle du Conseil d'Etat du 9 juillet 1971 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Art. 1er.

Au sens de la présente loi on entend par

a) végétaux: les plantes vivantes et les parties vivantes de plantes, y compris les fruits frais et les semences;
b) produits végétaux: les produits d'origine végétale non transformés ou ayant fait l'objet d'une préparation simple, pour autant qu'il ne s'agit pas de végétaux;
c) organismes nuisibles: les ennemis des végétaux et produits végétaux des règnes animal et végétal, ainsi que les virus.

Art. 2.

En vue de prévenir l'apparition ou la propagation d'organismes nuisibles, un règlement grand-ducal peut interdire ou réglementer l'importation, l'exportation et le transit de végétaux, produits végétaux et objets susceptibles d'être contaminés et interdire l'introduction d'organismes nuisibles.

Art. 3.

En vue de préserver les végétaux et produits végétaux de toute action d'organismes nuisibles, un règlement grand-ducal peut:

a) organiser la lutte antiparasitaire et prescrire au besoin la destruction de végétaux, produits végétaux et autres objets contaminés par des organismes nuisibles;
b) interdire ou réglementer la culture de végétaux sur des surfaces contaminées par des organismes nuisibles, ainsi que la commercialisation de terre, végétaux et produits végétaux contaminés par des organismes nuisibles déterminés.

Art. 4.

Toute personne physique ou morale est tenue d'assurer la lutte contre les organismes nuisibles sur ses terrains et dans ses locaux et de suivre les injonctions qui lui sont faites par les organes visées à l'article 5) ci-après. Au cas où les personnes visées ne se conforment pas aux dites injonctions qui leur sont imposées, les mesures de lutte sont assurées à leurs frais, par ces organes.

Art. 5.

La surveillance des mesures édictées par les règlements grand-ducaux pris en vertu de la présente loi est placée sous l'autorité du ministre ayant dans ses attributions l'agriculture et la viticulture.

Toutefois, pour autant que les mesures édictées par les règlements grand-ducaux pris en vertu de l'article 3 de la présente loi s'appliquent à la sylviculture, la surveillance de ces mesures est de la compétence du ministre ayant dans ses attributions l'administration des eaux et forêts.

Si les mesures édictées par les règlements grand-ducaux pris en vertu des articles 2 et 3 de la présente loi s'appliquent à la fois à l'agriculture et à la viticulture ainsi qu'à la sylviculture, la surveillance de ces mesures s'exerce conjointement par le ministre ayant dans ses attributions l'agriculture et la viticulture ainsi que par le ministre ayant dans ses attributions l'administration des eaux et forêts.

Outre les officiers de la police judiciaire et les agents de la gendarmerie et de la police, les agents des douanes ainsi que les agents des services à désigner par règlement grand-ducal sont chargés de rechercher et de constater les infractions réprimées par la présente loi et ses règlements d'exécution.

Dans l'accomplissement de leurs fonctions relatives à la présente loi, les agents de la gendarmerie, de la police et des douanes ainsi que les agents à désigner selon l'alinéa qui précède ont la qualité d'officiers de la police judiciaire. Ils constatent les infractions par des procès-verbaux faisant loi jusqu'à preuve du contraire. Leur compétence s'étend à tout le territoire du Grand-Duché. Avant d'entrer en fonctions, ils prêtent devant le tribunal d'arrondissement de leur domicile siégeant en matière civile le serment suivant:

«Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité. Ainsi Dieu me soit en aide.»

Art. 6.

En vue de rechercher et de constater les infractions réprimées par la présente loi et ses règlements d'exécution, le contrôle à effectuer par les personnes visées à l'article 5 de la présente loi porte sur tous les stades de la production et de la commercialisation.

Ces agents qualifiés ont accès aux locaux et terrains où des végétaux ou des produits végétaux sont produits ou conservés.

Lorsqu'il existe des indices graves faisant présumer une infraction à la présente loi ou aux règlements pris en son exécution, ils peuvent pénétrer même pendant la nuit dans les locaux et les terrains visés à l'alinéa qui précède et ils peuvent prélever des échantillons chaque fois qu'ils le jugent utile; toutefois s'il s'agit du domicile privé, un mandat de perquisition est requis.

Art. 7.

Un règlement grand-ducal peut fixer les critères d'indemnisation des personnes ayant subi, du fait de l'exécution des mesures prévues par des règlements grand-ducaux à prendre en exécution de la présente loi, une perte menaçant la rentabilité de leur exploitation et qui n'est pas imputable à leur faute ou à leur négligence.

Art. 8.

Un règlement grand-ducal peut fixer des redevances pour l'examen et le traitement de terre, végétaux et produits végétaux.

Art. 9.

Les infractions aux règlements grand-ducaux pris en vertu de la présente loi sont punies d'un emprisonnement de huit jours à cinq ans et d'une amende de cinq cent un à un million de francs ou d'une de ces peines seulement.

Néanmoins les peines plus fortes établies par le code pénal ou par d'autres lois spéciales continueront à être appliquées aux cas qui y seront prévus.

En outre, la confiscation des végétaux et produits végétaux ayant fait l'objet de l'infraction peut être prononcée.

Les dispositions du livre premier du Code pénal ainsi que celles de la loi du 18 juin 1879, modifiée par celle du 16 mai 1904 portant attribution aux cours et tribunaux de l'appréciation des circonstances atténuantes, sont applicables.

Art. 10.

Seront punis d'une peine d'emprisonnement de huit jours à cinq ans et d'une amende de cinq cent un à un million de francs ou d'une de ces peines seulement ceux qui se seront opposés aux mesures de contrôle prévues à l'article 6 de la présente loi. Seront applicables à ces infractions les alinéas 2, 3 et 4 de l'article qui précède.

Art. 11.

A l'entrée en vigueur de la présente loi, les dispositions suivantes sont abrogées:

la loi du 15 mars 1892 sur la destruction des insectes et des végétaux nuisibles à l'agriculture;
la loi du 7 février 1905 portant modification de celle du 15 mars 1892 sur la destruction des insectes et des végétaux nuisibles à l'agriculture;
l'arrêté grand-ducal du 23 septembre 1949 modifiant et complétant la loi du 15 mars 1892 sur la destruction des insectes et végétaux nuisibles à l'agriculture;
la loi du 19 mai 1948 concernant les mesures à prendre contre l'invasion et la propagation du bostryche.

Toutefois, jusqu'à la mise en vigueur des règlements grand-ducaux prévus par la présente loi, les dispositions et mesures d'exécution relatives aux lois abrogagées par le présent article resteront applicables dans la mesure où elles ne sont pas contraires à la présente loi.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre de l'Agriculture et de la Viticulture,

Jean-Pierre Buchler

Le Ministre de l'Intérieur, et de la Justice,

Eugène Schaus

Palais de Luxembourg, le 14 juillet 1971

Jean

Doc. parl. N° 1521, sess. ord. 1970-1971