Loi du 20 mars 1970 portant réorganisation de l'administration de l'enregistrement et des domaines.


Titre Ier. - De l'administration en général
Titre II. - De la direction
Titre III. - Du service d'inspection des bureaux d'enregistrement et de recette
Titre IV. - Du service d'enregistrement et de recette
Titre V. - Du service d'imposition et de contrôle de l'impôt sur le chiffre d'affaires, de l'impôt sur les assurances et de l'impôt sur les transports
Titre VI. - De la conservation des hypothèques
Titre VII. - Du magasin du timbre
Titre VIII. - De l'administration des domaines
Titre IX. - De la compétence
Titre X. - Des nominations, des affectations et des traitements
Titre XI. - Dispositions finales - Dispositions abrogatoires

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 12 mars 1970 et celle du Conseil d'Etat du 19 mars 1970 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Titre Ier. - De l'administration en général

Art. 1er.

(1)

L'administration de l'enregistrement et des domaines, désignée ci-après par les termes «administration de l'enregistrement» , a dans ses attributions l'exécution de la législation relative aux matières ci-après:

1. Les impôts, droits et taxes assis sur la circulation juridique des biens et frappant notamment:
a) les actes et mutations entre vifs,
b) les successions et mutations par décès,
c) la consolidation de la propriété et les sûretés hypothécaires,
d) le chiffre d'affaires, les assurances et les transports.
2. La contribution du timbre et la gestion du magasin du timbre.
3. L'administration des propriétés de l'Etat et le recouvrement des droits et revenus domaniaux de toute espèce.

(2)

L'administration de l'enregistrement est encore chargée des missions suivantes:

1. du service de la publicité hypothécaire;
2. de la gestion de la caisse des consignations;
3. du service de l'immatriculation des bateaux de navigation intérieure;
4. du contrôle des sociétés de participations financières (holdings).

(3)

La même administration prête son concours aux opérations ci-après:

1. le recouvrement des amendes et des frais de justice en matière répressive;
2. le paiement des avances et leur recouvrement en matière d'assistance judiciaire;
3. La surveillance en ce qui concerne les obligations des notaires, huissiers, greffiers et des marchands de biens.

(4)

En outre, l'administration de l'enregistrement exerce les attributions et effectue les perceptions qui lui sont confiées par des dispositions légales ou réglementaires spéciales ou par une décision du ministre des finances.

Art. 2.

(1)

L'administration de l'enregistrement est confiée à un directeur qui est le chef de l'administration et qui a sous ses ordres tout le personnel.

(2)

Elle comprend la direction, le service d'inspection des bureaux d'enregistrement et de recette, le service d'enregistrement et de recette, le service d'imposition et de contrôle de l'impôt sur le chiffre d'affaires, de l'impôt sur les assurances et de l'impôt sur les transports, le service de la conservation des hypothèques, le magasin du timbre et l'administration des domaines.

Art. 3.

(1)

Le cadre du personnel comprend, en dehors du directeur, les emplois et fonctions ciaprès:

a) dans la carrière supérieure de l'attaché de Gouvernement:
un sous-directeur ou un conseiller de direction.
b) dans la carrière moyenne du rédacteur:
trois inspecteurs de direction 1er en rang,
onze inspecteurs de direction ou inspecteurs principaux,
vingt-deux conservateurs des hypothèques ou inspecteurs ou receveurs principaux,
vingt chefs de bureau ou contrôleurs ou receveurs de première classe,
dix-neuf chefs de bureau adjoints dont un contrôleur-garde magasin du timbre,
dix-huit rédacteurs principaux,
des rédacteurs.
c)

dans la carrière inférieure de l'expéditionnaire:

des commis principaux,
des commis,
des commis adjoints,
des expéditionnaires.

Le nombre des emplois des différentes fonctions de la carrière de l'expéditionnaire reste fixé, sans préjudice des droits acquis, aux pourcentages prévus aux articles 1 à 4 de la loi du 26 mai 1966 fixant le nombre des emplois des différentes fonctions des carrières administrative et technique de l'expéditionnaire et de l'artisan dans les administrations et services de l'Etat.

d) dans la carrière inférieure du cantonnier:
un garde des domaines.
e) dans la carrière inférieure du garçon de bureau:
un concierge ou concierge-surveillant,
des garçons de bureau.

(2)

Le cadre prévu au paragraphe (1) ci-dessus peut être complété par des stagiaires selon les besoins du service. L'administration peut en outre avoir recours aux services d'ouvriers et d'employés de l'Etat affiliés au régime général de la sécurité sociale selon le caractère de leur occupation. L'engagement des employés de l'Etat est limité à des personnes occupées à des travaux de dactylographie et à d'autres travaux d'ordre subalterne.

(3)

Lorsqu'un emploi d'une fonction de promotion reste vacant, le nombre des emplois d'une fonction inférieure en grade de la même carrière pourra être temporairement augmenté en conséquence.

Art. 4.

Par référence à l'article 3, paragraphe 3 de la loi du 22 juin 1963 portant fixation de la valeur numérique des traitements des fonctionnaires de l'Etat, ainsi que des modalités de mise en vigueur de la loi du 22 juin 1963, fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat, les fonctionnaires des grades 10 à 13 bénéficieront des mesures suivantes:

1. Le cadre prévu à l'article 3 est augmenté de sept unités pour les inspecteurs du grade 11 et de deux unités pour les inspecteurs du grade 12. Les fonctionnaires du grade 12 porteront le titre d'inspecteur principal.
2. Deux des inspecteurs de direction ou inspecteurs principaux visés à l'article 3 pourront bénéficier d'un avancement au traitement du grade 13 après cinq années de grade.
3. Quatre préposés des bureaux de recette de première classe pourront bénéficier d'un avancement au traitement du grade 11 après huit années de grade comme receveur, chef de bureau ou contrôleur.
4. Trois préposés des bureaux de recette principaux pourront bénéficier d'un avancement au traitement du grade 12 après cinq années de grade comme receveur principal ou inspecteur.
Titre II. - De la direction

Art. 5.

Un règlement grand-ducal fixera le nombre et le rang des fonctionnaires des grades 8 et supérieurs qui constituent le personnel de la direction en dehors du directeur, du sous-directeur ou du conseiller de direction, des inspecteurs de direction 1er en rang et des inspecteurs de direction et déterminera l'organisation de la direction et les attributions de son personnel.

Titre III. - Du service d'inspection des bureaux d'enregistrement et de recette

Art. 6.

Le service d'inspection comprend des inspecteurs principaux et des inspecteurs dont le nombre sera déterminé par règlement grand-ducal qui fixera également leurs devoirs et attributions.

Titre IV. - Du service d'enregistrement et de recette

Art. 7.

(1)

Le service d'enregistrement et de recette est chargé de l'imposition, du contrôle et de la recette des droits d'enregistrement, de succession et de timbre.

(2)

Le même service opère la rentrée de toutes les autres recettes confiées à l'administration.

(3)

Le service d'enregistrement et de recette sera subdivisé en bureaux principaux et en bureaux de première classe.

Un règlement grand-ducal fixera le nombre et le siège des bureaux d'enregistrement et de recette, leur division en bureaux principaux et bureaux de première classe ainsi que leurs attributions.

(4)

A la tête de ces bureaux est placé un fonctionnaire du grade 11 s'il s'agit d'un bureau principal et un fonctionnaire du grade 10 s'il s'agit d'un bureau de première classe.

Dans le cas visé à l'alinéa qui précède, les préposés des bureaux d'enregistrement et de recette pourront

être autorisés à porter le titre d'inspecteur ou de contrôleur.

(5)

Les préposés des bureaux d'enregistrement et de recette sont assistés d'un ou de plusieurs fonctionnaires de grades inférieurs à celui de ces préposés.

Art. 8.

La recette des droits à percevoir sur les actes à enregistrer et les déclarations à déposer sera effectuée par le préposé du bureau d'enregistrement et du bureau de recette dans la forme et de la manière à déterminer par un règlement grand-ducal qui fixera également le mode de l'enregistrement des actes et déclarations.

Titre V. - Du service d'imposition et de contrôle de l'impôt sur le chiffre d'affaires, de l'impôt sur les assurances et de l'impôt sur les transports

Art. 9.

(1)

Le service d'imposition et de contrôle comprend trois sections: la section de l'assiette et la surveillance de l'impôt sur le chiffre d'affaires, de l'impôt sur les assurances et de l'impôt sur les transports; la section du contrôle des redevables des mêmes impôts; la section de la bonification à l'exportation et des taxes compensatrices à l'importation.

(2)

La section de l'assiette se compose de bureaux d'imposition dont le nombre et le siège sont fixés par règlement grand-ducal.

(3)

A la tête de chaque bureau d'imposition est placé un fonctionnaire du grade d'inspecteur principal, d'inspecteur ou de contrôleur.

(4)

Le contrôle des redevables de l'impôt sur le chiffre d'affaires est assumé par des inspecteurs principaux, des inspecteurs ou des contrôleurs.

La section du contrôle comprend également un service spécial chargé du contrôle et de la surveillance de la taxe forfaitaire sur les véhicules à moteur.

(5)

A la tête du bureau de la bonification à l'exportation est placé un fonctionnaire du grade d'inspecteur principal, d'inspecteur ou de contrôleur.

Titre VI. - De la conservation des hypothèques

Art. 10.

(1)

Un règlement grand-ducal fixera le nombre et le siège des bureaux des hypothèques.

(2)

A la tête de chaque bureau des hypothèques autres que celui des hypothèques fluviales, est placé un conservateur des hypothèques qui peut être assisté de fonctionnaires des grades 10 et inférieurs.

(3)

La conservation des hypothèques fluviales est assurée par le receveur chargé des opérations d'immatriculation des bateaux de navigation intérieure.

Art. 11.

(1)

Le conservateur des hypothèques ainsi que le préposé du bureau de l'hypothèque fluviale font la recette des droits et salaires établis pour les formalités hypothécaires.

(2)

Toutefois un règlement grand-ducal pourra charger les bureaux d'enregistrement et de recette de la perception du droit de transcription.

Titre VII. - Du magasin du timbre

Art. 12.

(1)

Le magasin du timbre est desservi par un contrôleur-garde magasin du timbre ayant le grade de chef de bureau adjoint et placé sous la surveillance et les ordres du directeur.

(2)

Le contrôleur-garde magasin du timbre veille à la fabrication et au timbrage du papier à débiter par l'administration. La fabrication du papier et la manutention de timbrage feront l'objet d'un règlement grand-ducal.

(3)

En dehors de ses attributions normales, ce fonctionnaire est en outre chargé de la garde et de la surveillance des timbres-poste et des cartes de correspondance. Un règlement grand-ducal déterminera les modalités d'exécution de cette fonction.

Titre VIII. - De l'administration des domaines

Art. 13.

(1)

L'administration des domaines est spécialement chargée de la gestion et de la conservation des biens dépendant du domaine de l'Etat pour autant que la régie de ces biens n'a pas été attribuée à une autre administration et que ces biens n'ont pas été affectés à un service public.

(2)

Les préposés des bureaux d'enregistrement et de recette cumulent leurs fonctions avec celles d'agents des domaines s'occupant de toutes les affaires domaniales qui sont du ressort de leurs bureaux respectifs.

(3)

Un règlement grand-ducal déterminera, en matière domaniale, les règles de gestion et de surveillance du domaine privé de l'Etat, les prescriptions à suivre en matière d'acquisition ou de vente de biens domaniaux ainsi que les attributions particulières des agents du domaine.

Titre IX. - De la compétence

Art. 14.

Un règlement grand-ducal:

1. répartira, sans préjudice des attributions résultant des dispositions légales particulières, entre la direction et les différents services, sections et bureaux, les attributions en rapport avec l'exécution des législations et réglementations dont l'administration de l'enregistrement est chargée;
2. désignera les fonctionnaires qui représentent l'administration au cas où le directeur est empêché ou que son poste se trouve vacant ainsi que les fonctionnaires auxquels le directeur peut déléguer celles de ses attributions pour lesquelles une délégation n'est pas prévue par une loi.

Art. 15.

(1)

Des règlements ministériels détermineront:

1. l'organisation des différents services, sections et bureaux ainsi que les attributions de leur personnel;
2. la répartition parmi les différents services et bureaux des contribuables et autres personnes soumises à des obligations ou prestations en vertu des dispositions légales et réglementaires dont l'exécution appartient à l'administration de l'enregistrement.

(2)

Par dérogation aux règles de compétence prévues au paragraphe 1 sub 2° qui précède, le directeur de l'enregistrement pourra, avec l'approbation du ministre des finances, transférer individuellement une personne dépendant d'un bureau à un autre bureau du même service ou de la même section.

(3)

Les actes d'un fonctionnaire qui n'est pas compétent en vertu des dispositions du paragraphe 1 sub 2° et du paragraphe 2 qui précèdent et de leurs mesures d'exécution ne sont pas nuls du fait de cette incompétence.

Art. 16.

(1)

Pour les mesures d'instruction, de surveillance et de contrôle relatives à l'établissement et au recouvrement des impôts, droits et taxes rentrant dans les attributions de l'administration, la compétence des fonctionnaires s'étend sur tout le territoire du pays.

(2)

Sans préjudice des dispositions particulières, les procès-verbaux rédigés par les fonctionnaires et employés de l'administration de l'enregistrement font foi jusqu'à preuve du contraire.

Titre X. - Des nominations, des affectations et des traitements

Art. 17.

Les fonctionnaires des grades supérieurs à ceux de rédacteur principal sont nommés par le Grand-Duc. Les autres fonctionnaires sont nommés par le Ministre des finances.

Art. 18.

L'affectation des fonctionnaires à partir du grade 10 est faite par le Ministre des finances.

L'affectation des fonctionnaires des grades inférieurs au grade 10 et des employés est réservée au directeur.

Art. 19.

(1)

Les fonctions nouvelles créées par la présente loi sont classées comme suit au tableau I ' «Administration générale» de l'annexe C de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat:

le conseiller de direction au grade 15
le sous-directeur au grade 16.

(2)

Les modifications et additions ci-après sont apportées à la susdite loi du 22 juin 1963:

1.

L'article 22, section II numéro 1° est complété par un alinéa ainsi conçu:

Le garde des domaines (grade 2) bénéficie d'un avancement en traitement au grade 3 après six années de grade.

2. Annexe A. - Classification des fonctions - Rubrique I ' «Administration générale»:
a) au grade 2 la mention «garde des domaines» est remplacée par «garde des domaines»;
b) au grade 15, entre les mentions «Eaux et forêts - directeur» et «Inspection générale vétérinaire – directeur» est insérée la mention «Enregistrement - conseiller de direction»;
c) au grade 16, entre les mentions «Conseil arbitral des assurances sociales président» et «Inspection du travail et des mines - directeur» est insérée la mention «Enregistrement - sous-directeur»

Art. 20.

(1)

Un règlement grand-ducal pourra décréter que les titulaires de six emplois au maximum y désignés spécialement des grades 9, 10 ou 11 auxquels sont attachées des attributions particulières de caractère technique, pourront avancer hors cadre jusqu'au grade 12 inclusivement par dépassement des effectifs de la présente loi, au moment où leurs collègues de rang égal ou immédiatement inférieur bénéficient d'une promotion, sans que cependant le nombre des emplois des grades 9, 10, 11 et 12 puisse dans l'ensemble dépasser le total des emplois de ces quatre grades prévu par les articles 3 et 4.

(2)

L'emploi placé hors cadre par l'effet de dispositions légales antérieures et mentionné à l'article 6 de la loi du 17 avril 1964 portant réforme de l'administration de l'enregistrement et des domaines reste maintenu en faveur du titulaire actuel, il sera supprimé de plein droit après le départ de l'intéressé.

Titre XI. - Dispositions finales - Dispositions abrogatoires

Art. 21.

Les règles sur la marche des affaires, les relations des employés de l'administration entre eux, et celles qu'ils doivent avoir avec d'autres autorités constituées sont déterminées par un règlement ministériel.

Art. 22.

Jusqu'à l'entrée en vigueur des règlements grand-ducaux et règlements ministériels prévus dans la présente loi, les arrêtés grand-ducaux et ministériels pris en exécution des dispositions légales antérieures relatives à l'organisation de l'administration de l'enregistrement resteront applicables.

Art. 23.

Est abrogée la loi du 17 avril 1964 portant réorganisation de l'administration de l'enregistrement et des domaines. Sont encore abrogées toutes les dispositions légales concernant l'organisation de l'administration de l'enregistrement qui sont contraires aux dispositions de la présente loi.

Les dispositions légales contraires à un règlement grand-ducal à prendre en vertu de la présente loi seront abrogées au jour de l'entrée en vigueur dudit règlement.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner

Le Ministre de la Fonction Publique,

Gaston Thorn

Palais de Luxembourg, le 20 mars 1970

Jean

Doc. parl. N° 1391, sess. ord. 1969-1970