Loi du 4 février 1970 complétant la loi du 22 janvier 1960 ayant pour objet la création d'une caisse de pension des commerçants et industriels et portant ajustement des pensions de cette caisse.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 21 janvier 1970 et celle du Conseil d'Etat du 29 janvier 1970 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1er.
La loi du 22 janvier 1960 ayant pour objet la création d'une caisse de pension des commerçants et industriels est complétée suivant les articles 2, 3 et 4 ci-après.
Art. 2.
L'article 17 de la loi du 22 janvier 1960 est complété par les alinéas qui suivent:
Sans préjudice de l'adaptation au nombre indice du coût de la vie prévue par l'alinéa qui précède, les pensions seront ajustées au niveau de vie en fonction des données servant à l'ajustement des pensions des salariés. L'ajustement se fera par loi spéciale. Chaque fois qu'il sera procédé à l'ajustement des pensions des salariés, le Gouvernement examinera s'il y a lieu de procéder également à l'ajustement des pensions des commerçants et industriels, compte tenu des ressources de la caisse. Il en fera rapport à la Chambre des députés et présentera, le cas échéant, un projet de loi. L'ajustement s'appliquera tant aux pensions échues qu'aux pensions à échoir. Il consistera dans la liquidation, à charge de la caisse, d'un complément représentant la différence entre la pension calculée sur la base des cotisations portées en compte selon les articles 15 et 16 et la pension calculée conformément à la loi spéciale ci-dessus visée. Les dispositions de l'alinéa 1er seront applicables à ce complément. La loi spéciale, prévue par l'alinéa précédent, déterminera si et dans quelle mesure l'ajustement des parts de pension payées par la caisse pour le compte d'un autre organisme conformément à la loi du 16 décembre 1963, ayant pour objet la coordination des régimes de pension, sera compris dans ce complément. Les sommes versées à titre de couverture facultative de périodes d'assurance, en application de l'article 68, ne seront pas à considérer comme cotisations au sens de l'alinéa qui précède. L'ajustement sera subordonné à la condition que le bénéficiaire de pension réside au Grand-Duché de Luxembourg. Le Ministre ayant dans ses attributions l'exécution de la présente loi pourra accorder dispense de cette condition, sur proposition du comité-directeur. En cas de concours de la pension d'invalidité ou de vieillesse avec une rente allouée du chef d'un accident personnel en vertu du Livre II du Code des assurances sociales, l'ajustement sera suspendu dans la mesure où la pension ajustée et la rente accident dépassent, ensemble, la moyenne des cinq revenus annuels cotisables les plus élevés, compte tenu de l'ajustement, ou, si le nombre des années d'affiliation est inférieur à cinq années civiles, la moyenne des revenus annuels cotisables correspondants. A cet effet, les revenus cotisables seront déterminés en multipliant par dix les cotisations annuelles réduites à l'indice cent. Pour le calcul de la moyenne visée ci-dessus, il sera fait abstraction, si tel est l'intérêt de l'assuré, de la première et de la dernière année d'affiliation, ou de l'une de ces deux années seulement. Pour le cas où cet autre mode de calcul est plus favorable à l'assuré, le salaire, le cas échéant ajusté, qui a servi au calcul de la rente accident sera pris en considération. S'il y a pluralité d'accidents, il sera tenu compte du revenu le plus favorable. En cas de concours d'une pension de survivant de l'assurance pensions et d'une rente de survivant de l'assurance contre les accidents, l'ajustement sera suspendu dans la mesure où le total de la pension ajustée et de la rente accident dépasse les deux tiers des plafonds visés ci-dessus lorsqu'il s'agit d'une veuve ou d'un veuf, et le tiers, lorsqu'il s'agit d'un orphelin. L'ensemble des pensions et des rentes des survivants ne pourra dépasser le montant entier de ce plafond. Dans aucun cas les montants à suspendre, conformément aux deux alinéas qui précèdent ne pourront dépasser le montant de la rente accident éventuellement ajustée.
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Art. 3.
L'article 28 de la loi du 22 janvier 1960 est complété à la suite de l'alinéa 2 par un alinéa nouveau, libellé comme suit:
En cas d'ajustement des pensions, la cotisation sera, pour autant que de besoin, augmentée d'un supplément à fixer par la loi spéciale visée à l'article 17.
«
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Art. 4.
L'article 31 de la loi du 22 janvier 1960 est complété à la suite de l'alinéa premier par un alinéa nouveau ayant la teneur suivante:
Pour fixer le montant de la contribution les ressources de cotisation de la caisse devront être portées en compte pour au moins quatre-vingt-treize pour-cent des cotisations payées, non compris le supplément de cotisation dont question à l'article 28, alinéa 3.
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Art. 5.
En application de l'alinéa 3 de l'article 17 de la même loi, tel qu'il est complété conformément à l'article 2 de la présente loi, il sera procédé à l'ajustement des pensions en rapport avec les cotisations antérieures à 1965. A cet effet, les cotisations des exercices 1960 à 1965 seront multipliées par les coefficients suivants:
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Art. 6.
En application de l'article 28 de la même loi, tel qu'il est complété par l'article 3 de la présente loi, il sera perçu une cotisation spéciale de deux pour-cent de la cotisation normale.
Art. 7.
Les prestations prévues par la présente loi ne seront portées en compte que pour moitié en vue de la détermination du revenu global annuel en ce qui concerne le calcul des pensions du Fonds national de solidarité.
Art. 8.
Les périodes d'assurance passées auprès de l'Etablissement d'assurance contre la vieillesse et l'invalidité et exclues de l'ajustement par application de l'article 205, alinéa 4, numéro 1 du Code des assurances sociales, ainsi que celles passées auprès de la caisse de pension des employés privés et exclues de l'ajustement par application de l'article 38, alinéa 7, numéro 1 de la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l'assurance pension des employés privés telle qu'elle a été modifiée par la loi unique du 13 mai 1964, seront ajustées d'après le barème prévu par les modalités de la loi du 28 juillet 1969 ayant pour objet
a) | de modifier et de compléter différentes dispositions du code des assurances sociales et de la loi modifiée du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l'assurance pension des employés privés; |
b) | de porter ajustement des pensions prévues par le code des assurances sociales et de la législation de l'assurance pension des employés privés au niveau moyen des salaires de 1965. |
La dépense afférente sera à charge de la caisse de pension des commerçants et industriels.
En cas d'affiliation à la caisse de pension des artisans et à la caisse de pension des commerçants et industriels, la dépense incombera à celle des deux caisses à laquelle l'intéressé aura été affilié en dernier lieu pendant un an au moins.
Art. 9.
La date d'application de la présente loi est fixée au premier août 1969.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre des Classes Moyennes, Marcel Mart
Le Ministre des Finances, Pierre Werner |
Château de Berg, le 4 février 1970 Jean |
Doc. parl. N° 1379, sess extraord. 1969 et sess ord. 1969/1970. |