Loi du 24 décembre 1969 tendant à éviter la perception cumulative du droit d'enregistrement et de la taxe sur la valeur ajoutée.



Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 18 décembre 1969 et celle du Conseil d'Etat du 23 décembre 1969 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Art. 1er.

Le chapitre premier du tarif des droits proportionnels contenu dans l'article 37 de la loi du 7 août 1920 portant majoration des droits d'enregistrement, de timbre, de succession etc. est complété par un paragraphe XIII de la teneur suivante:
«     

§ XIII. - Enregistrement et taxe sur la valeur ajoutée

Les mutations de biens et droits mobiliers déclenchant l'exigibilité effective de la taxe sur la valeur ajoutée sont enregistrées au seul droit fixe.

Les dispositions de l'alinéa qui précède ne s'appliquent toutefois pas aux apports en société rémunérés par des droits sociaux.

     »

Art. 2.

La présente loi entrera en vigueur avec la loi concernant la taxe sur la valeur ajoutée.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner

Château de Berg, le 24 décembre 1969

Jean

Doc. parl. N° 1373, sess. extraord. de 1969 et sess. ord. 1969-70.