Loi du 5 août 1969 concernant la taxe sur la valeur ajoutée.


Chapitre I. - Etablissement de la taxe
Section 1. - Disposition préliminaire
Section 2. - Champ d'application de la taxe
Section 3. - Assujetti
Chapitre II. - Opérations imposables
Section 1. - Livraisons de biens
Section 2. - Prestations de services
Section 3. - Importations de biens
Chapitre III. - Fait générateur - exigibilité - débiteur
Section 1. - Fait générateur de la taxe
Section 2. - Exigibilité de la taxe
Section 3. - Débiteur de la taxe
Chapitre IV. - Assiette de la taxe
Section 1. - Base d'imposition pour les livraisons de biens et les prestations de services
Section 2. - Base d'imposition pour les importations de biens
Section 3. - Dispositions particulières
Chapitre V. - Taux de la taxe
Chapitre VI. - Exonérations
Section 1. - Exportations - transports internationaux
Section 2. - Autres exonérations
Section 3. - Franchises
Chapitre VII. - Déductions
Chapitre VIII. - Régimes particuliers - impositions forfaitaires
Section 1. - Régimes particuliers
Section 2. - Imposition forfaitaire de l'agriculture et de la sylviculture
Chapitre IX. - Mesures tendant à assurer le paiement de la taxe
Chapitre X. - Moyens de preuve et mesures de contrôle
Chapitre XI. - Sanctions
Section 1. - Amendes fiscales
Section 2. - Sanctions pénales
Chapitre XII. - Prescriptions
Chapitre XIII. - Poursuites et instances
Chapitre XIV. - Dispositions transitoires
Stocks existant au 31 décembre 1969
Contrats en cours au 1er janvier 1970
Biens d'investissement
Chapitre XV. - Dispositions finales
Entrée en vigueur - Abrogations

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 8 juillet 1969 et celle du Conseil d'Etat du 18 juillet 1969 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Chapitre I. - Etablissement de la taxe
Section 1. - Disposition préliminaire

Art. 1er.

Il est perçu au profit de l'Etat un impôt sur le chiffre d'affaires ci-après dénommé taxe sur la valeur ajoutée, dont la structure et les modalités d'application sont arrêtées par la présente loi et ses règlements d'exécution.

Section 2. - Champ d'application de la taxe

Art. 2.

Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée:

a) les livraisons de biens et les prestations de services, effectuées à titre onéreux à l'intérieur du pays par un assujetti dans le cadre de son entreprise;
b) les importations de biens.

Art. 3.

Est considéré comme intérieur du pays le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.

Un règlement grand-ducal pourra désigner certaines parties du territoire national qui, par dérogation à l'alinéa qui précède, ne sont pas considérées comme intérieur du pays.

Section 3. - Assujetti

Art. 4.

Est considéré comme assujetti quiconque accomplit d'une façon indépendante et à titre habituel des opérations relevant d'une activité économique généralement quelconque, que ce soit ou non dans un but lucratif.

Un règlement grand-ducal pourra prévoir que, par dérogation aux dispositions de l'alinéa qui précède, est également considéré comme assujetti quiconque accomplit certaines opérations y visées non à titre habituel mais à titre occasionnel.

Art. 5.

Par activité économique on entend toute activité tendant à la réalisation de recettes, et notamment les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services.

Art. 6.

Par entreprise au sens de l'article 2 sous a) on entend l'ensemble des activités exercées par un assujetti conformément aux articles 4 et 5.

Un règlement grand-ducal pourra prévoir que, par dérogation à l'alinéa qui précède, certaines activités exercées par un assujetti sont considérées comme ne rentrant pas dans le cadre de son entreprise.

Art. 7.

Toute personne morale indépendante du point de vue juridique est censée exercer son activité d'une façon indépendante.

Art. 8.

L'Etat, les communes et les autres collectivités de droit public ne sont pas considérés comme des assujettis pour les activités qu'ils exercent en tant qu'autorité publique, ainsi que pour celles de leurs autres activités qui seront déterminées par règlement grand-ducal, pourvu que les conditions de la concurrence n'en soient pas sensiblement altérées. Ce règlement conférera, aux conditions qu'il fixera, la faculté d'opter pour l'assujettissement aux collectivités de droit public qui n'ont pas la qualité d'assujetti en vertu des dispositions qui précèdent.

Chapitre II. - Opérations imposables
Section 1. - Livraisons de biens

Art. 9.

Est considéré comme livraison d'un bien le transfert du pouvoir de disposer d'un bien corporel comme un propriétaire.

Ce pouvoir peut être transféré soit par le fournisseur du bien, soit par une tierce personne agissant pour compte de ce fournisseur; il peut être transféré soit au client du fournisseur, soit à une tierce personne agissant pour compte de ce client.

Art. 10.

Lorsque plusieurs fournisseurs concluent des contrats entraînant pour chacun d'eux l'obligation de livrer le même bien et que ledit bien est remis ou envoyé directement par le premier fournisseur au dernier acquéreur, le bien est censé être livré dans la filière par chacun de ces fournisseurs.

Art. 11.

Sont assimilés à des biens corporels le courant électrique, le gaz, la chaleur, le froid et les choses similaires.

Art. 12.

Sont également considérées comme une livraison au sens de l'article 9:

a) la remise matérielle d'un bien en vertu d'un contrat qui prévoit la location d'un bien pendant une certaine période ou la vente à tempérament d'un bien, si cette location ou cette vente est assortie de la clause que la propriété du bien est acquise au preneur au plus tard lors du paiement de la dernière échéance;
b) la transmission de la propriété d'un bien en vertu d'une réquisition faite par l'autorité publique ou en son nom;
c) la transmission d'un bien effectuée en vertu d'un contrat de commission à l'achat ou à la vente en ce sens qu'il y a livraison du bien entre le commettant et le commissionnaire agissant en son propre nom;
d) la transmission d'un bien effectuée en vertu d'un contrat de consignation;
e) la délivrance d'un travail à façon impliquant un acte de production, c'est-à-dire la remise par l'entrepreneur de l'ouvrage à son client d'un bien meuble qu'il a fabriqué ou transformé au moyen de matières et objets que le client lui a confiés à cette fin, que l'entrepreneur ait fourni ou non une partie des produits utilisés;
f) la délivrance d'un travail immobilier, y compris celui comportant l'incorporation d'un bien meuble à un bien immeuble, à l'exclusion toutefois des opérations d'entretien courant effectuées à un bien immeuble.

Art. 13.

Sont assimilés à une livraison effectuée à titre onéreux:

a) le prélèvement par un assujetti, dans le cadre de son entreprise, d'un bien qu'il affecte à son usage privé ou qu'il transmet à titre gratuit, à l'exclusion toutefois du prélèvement effectué pour donner des cadeaux de faible valeur et des échantillons commerciaux qui, fiscalement, peuvent être rangés parmi les frais généraux;
b) l'affectation à son entreprise par un assujetti d'un bien produit ou extrait par lui ou par un tiers pour son compte, sauf dans les cas où l'acquisition de ce bien sur un autre assujetti ouvrirait droit à la déduction complète de la taxe sur la valeur ajoutée facturée par ce dernier.

Art. 14.

Le lieu de la livraison est réputé se situer:

a) dans le cas où le bien est expédié ou transporté soit par le fournisseur, soit par l'acquéreur, soit par une tierce personne: à l'endroit où le bien se trouve au moment du départ de l'expédition ou du transport à destination de l'acquéreur;
b) dans le cas où le bien n'est pas expédié ou transporté: à l'endroit où le bien se trouve au moment de la livraison.
Section 2. - Prestations de services

Art. 15.

Est considérée comme prestation de services toute opération qui ne constitue ni une livraison ni une importation d'un bien.

Cette opération peut également consister en une obligation de ne pas faire ou de tolérer un acte ou une situation.

Art. 16.

Est assimilée à une prestation de services effectuée à titre onéreux l'utilisation par un assujetti d'un bien affecté à son entreprise à des fins étrangères à celle-ci.

Art. 17.

Le lieu de la prestation de services est réputé se situer à l'endroit où le service rendu, le droit cédé ou concédé ou l'objet loué sont utilisés ou exploités.

Sauf preuve contraire, le service rendu, le droit cédé ou concédé ou l'objet loué sont présumés être utilisés ou exploités à l'intérieur du pays, lorsque le fournisseur ou le preneur de la prestation y est établi.

Art. 18.

Par dérogation aux dispositions de l'article 17 le lieu de la prestation de transport n'est réputé se situer à l'intérieur du pays que pour la partie du transport qui y est effectivement réalisée.

Cette disposition s'applique d'une manière correspondante à la location de moyens de transport.

Section 3. - Importations de biens

Art. 19.

Par importation d'un bien il faut entendre l'entrée de ce bien à l'intérieur du pays.

Chapitre III. - Fait générateur - exigibilité - débiteur
Section 1. - Fait générateur de la taxe

Art. 20.

Par fait générateur de la taxe il faut entendre le fait qui donne naissance à la dette fiscale.

Art. 21.

Sous réserve des dispositions prévues à l'article 22, le fait générateur de la taxe a lieu:

a) pour les livraisons de biens: au moment où la livraison est effectuée;
b) pour les prestations de services: au moment où la prestation est achevée;
c) pour les importations de biens: au moment où le bien entre à l'intérieur du pays.

Art. 22.

Lorsqu'une livraison de biens ou une prestation de services donnent lieu à la délivrance d'une facture ou au versement d'un acompte, avant que la livraison ne soit effectuée ou que la prestation ne soit achevée, le fait générateur de la taxe a déjà lieu respectivement au moment de la délivrance de la facture et au moment de l'encaissement de l'acompte, et ceci à concurrence du montant de cette facturation ou de cet encaissement.

Section 2. - Exigibilité de la taxe

Art. 23.

Sous réserve des dispositions prévues aux articles 24 et 25, la taxe devient exigible au moment où la dette fiscale prend naissance.

Art. 24.

Lorsque pour une livraison de biens ou une prestation de services il y a obligation de délivrer une facture en vertu des dispositions de l'article 61 la taxe devient exigible:

a) si le délai prescrit par l'article 62 est respecté: au moment où la facture est délivrée;
b) si ce délai n'est pas respecté: au moment où ce délai expire;
c) si la livraison de biens ou la prestation de services donnent lieu au versement d'un acompte antérieurement à la délivrance de la facture: au moment de l'encaissement de l'acompte.

Art. 25.

Un règlement grand-ducal pourra déroger aux dispositions prévues aux articles 23 et 24 en arrêtant que, sous les conditions et modalités qu'il fixera, la taxe devient exigible:

a) pour les livraisons de biens et les prestations de services: au moment de l'encaissement de la rémunération totale ou partielle;
b) pour les importations de biens: au moment de l'exigibilité des droits de douane ou d'autres impôts, taxes et prélèvements à l'importation.
Section 3. - Débiteur de la taxe

Art. 26.

Nonobstant l'application des dispositions prévues aux articles 66 et 67, la taxe sur la valeur ajoutée est due:

a) pour les opérations visées à l'article 2 sous a): par l'assujetti effectuant la livraison de biens ou la prestation de services;
b) pour les opérations visées à l'article 2 sous b): par l'importateur des biens.

Art. 27.

Est considéré comme importateur:

a) lorsque les biens sont soumis à un régime de douane: la personne au nom de laquelle ils sont déclarés en consommation;
b) lorsque les biens ne sont pas soumis à un régime de douane: la personne désignée comme destinataire dans les documents d'importation.
Chapitre IV. - Assiette de la taxe
Section 1. - Base d'imposition pour les livraisons de biens et les prestations de services

Art. 28.

La base d'imposition est constituée:

a) pour les livraisons de biens et les prestations de services autres que celles visées aux articles 13 et 16, par la rémunération de la livraison du bien ou de la prestation du service;
b) pour les livraisons de biens visées à l'article 13 et les prestations de services visées à l'article 16, par la valeur normale des biens ou des services.

Art. 29.

Par rémunération il faut entendre tout ce que le fournisseur ou une tierce personne reçoit, soit de la part du preneur du bien ou du service, soit de la part d'une tierce personne, en contrepartie de la livraison du bien ou de la prestation du service, quels que soient d'ailleurs la nature et le mode de facturation ou de paiement de cette contrepartie.

Font partie de la rémunération:

a) les impôts, droits et taxes à l'exception de la taxe sur la valeur ajoutée elle-même;
b) les frais accessoires tels que les frais de commission, d'emballage, de transport et d'assurance;
c) les charges de toute nature imposées par le fournisseur au preneur du bien ou du service.

Art. 30.

Les montants payés au nom et pour compte du preneur et qui sont portés dans la comptabilité du fournisseur dans des comptes de passage, ne constituent pas un élément de la rémunération.

Les droits de douane et autres impôts, taxes et prélèvements payés à l'importation par des agents et autres intermédiaires en douane, y compris les entrepreneurs et commissionnaires de transport, sous leur propre nom, sont également exclus de la rémunération correspondant à la prestation de services qu'ils ont fournie.

Art. 31.

En cas d'échange et, plus généralement, lorsque la contrepartie d'une livraison de biens ou d'une prestation de services ne consiste pas uniquement en une somme d'argent, la valeur normale de chaque opération vaut comme rémunération de l'autre opération.

Art. 32.

Par valeur normale d'un bien ou d'un service il faut entendre le prix, tous frais et taxes compris à l'exception de la taxe sur la valeur ajoutée elle-même, qu'un preneur se trouvant au stade de commercialisation où est effectuée l'opération, devrait payer à un fournisseur indépendant, à l'intérieur du pays, au moment de l'exigibilité de la taxe et dans des conditions de pleine concurrence, pour obtenir le bien ou le service.

Art. 33.

Dans les cas où l'exigibilité de la taxe n'est pas liée au moment de l'encaissement de la rémunération totale ou partielle, la base d'imposition pour les livraisons de biens et les prestations de services autres que celles visées aux articles 13 et 16 est déterminée à partir de la rémunération facturée ou convenue entre parties.

Un règlement grand-ducal arrêtera des dispositions particulières concernant les régularisations de la base d'imposition à opérer dans les cas où, pour quelque cause que ce soit, le montant facturé ou convenu à titre de rémunération ne correspond pas à la rémunération effectivement encaissée.

Section 2. - Base d'imposition pour les importations de biens

Art. 34.

La base d'imposition pour les importations de biens est constituée par le prix d'achat des biens ou, à défaut de prix d'achat, par la valeur normale telle qu'elle est définie à l'article 32.

Sont à ajouter au prix d'achat ou à la valeur normale, dans la mesure où ils n'y sont pas compris:

a) tous les droits, impôts, taxes et prélèvements qui sont dus en raison de l'importation, à l'exception de la taxe sur la valeur ajoutée elle-même;
b) les frais accessoires tels que les frais de commission, d'emballage, de transport et d'assurance intervenant jusqu'au premier lieu de destination des biens à l'intérieur du pays.

Art. 35.

Lorsque les biens importés sont soumis à des droits d'entrée d'après leur valeur, la base d'imposition ne peut en aucun cas être inférieure à la valeur en douane majorée conformément aux dispositions de l'article 34 alinéa 2.

Art. 36.

Un règlement grand-ducal arrêtera des dispositions particulières concernant la fixation de la base d'imposition applicable aux biens qui ont été exportés temporairement et qui sont réimportés après avoir subi à l'étranger, pour compte de l'expéditeur indigène, une réparation, une transformation, une adaptation ou une main-d'oeuvre généralement quelconque.

Section 3. - Dispositions particulières

Art. 37.

Les valeurs étrangères sont converties en francs luxembourgeois au cours moyen du mois, pendant lequel la taxe est devenue exigible.

L'administration fiscale peut toutefois autoriser un assujetti à opérer la conversion au cours du jour, lorsque celui-ci est justifié par un décompte établi par une banque agréée.

Art. 38.

Un règlement grand-ducal pourra prévoir, à titre de mesure préventive de la fraude et pour des biens et des services limitativement désignés, que, par dérogation aux dispositions des articles 28 et 34, la base d'imposition ne peut être inférieure à une base minimum à y fixer.

Chapitre V. - Taux de la taxe

Art. 39.

Le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée applicable aux opérations imposables est fixé à huit pour cent de la base d'imposition établie conformément aux dispositions des articles 28 à 38.

Le taux réduit de la taxe est fixé à quatre pour cent de ladite base d'imposition.

Art. 40.

Dans les limites et sous les conditions à déterminer par règlement grand-ducal, le taux réduit s'applique:

1. aux livraisons et aux importations des biens énumérés à l'annexe A de la présente loi;
2. aux livraisons et aux importations des biens suivants:
a) le pain et les autres produits de la boulangerie ordinaire, sans addition de sucre, de miel, d'oeufs, de matières grasses, de fromage ou de fruits;
b) les sucres de betterave et de canne, à l'état solide;
c) l'eau ordinaire naturelle, à l'exception des eaux de table;
d) le gaz naturel, le gaz de ville et le gaz propane ou butane, à l'état liquide ou aériforme;
e) l'électricité;
f) les combustibles minéraux solides;
g) les huiles minérales destinées à être utilisées comme combustibles ou comme carburants;
h) les produits pharmaceutiques, les articles thérapeutiques et orthopédiques ainsi que les fauteuils roulants et véhicules similaires pour invalides et malades;
i) les livres, les journaux, les publications périodiques et les ouvrages cartographiques.
3. aux prestations des services suivants:
a) les transports de personnes;
b) les services relevant de l'exercice d'une profession libérale;
c) les services fournis par les organisateurs de concerts, de représentations théâtrales, chorégraphiques et cinématographiques, de conférences, cours et autres manifestations à caractère scientifique, culturel, éducatif, économique ou professionnel, ainsi que par les exploitants de musées, d'archives et de jardins botaniques ou zoologiques;
d) la location de livres, de journaux et de publications périodiques;
e) les services de publicité;
f) les services agricoles.

Art. 41.

Le taux réduit n'est pas applicable aux livraisons d'aliments et de boissons destinés à la consommation sur place.

Art. 42.

Un règlement grand-ducal pris sur avis obligatoire du Conseil d'Etat et avec l'assentiment de la Commission de travail de la Chambre des Députés pourra:

a) majorer ou diminuer le taux normal de deux points au maximum;
b) majorer ou diminuer le taux réduit d'un point au maximum. Le taux réduit ne pourra pas excéder la moitié du taux normal.
Chapitre VI. - Exonérations
Section 1. - Exportations - transports internationaux

Art. 43.

Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée dans les limites et sous les conditions à déterminer par règlement grand-ducal:

a) les livraisons de biens expédiés ou transportés hors de l'intérieur du pays;
b) les prestations de services effectuées, pour le compte d'un commettant étranger et dans le cadre d'une opération de perfectionnement actif, à des biens qui sont expédiés ou transportés hors de l'intérieur du pays;
c) les prestations de services, autres que celles destinées à être utilisées pour des besoins privés, effectuées pour le compte d'un commettant étranger;
d) les prestations de services se rapportant à l'expédition ou au transport de biens à destination de l'étranger;
e) les prestations de services se rapportant à l'expédition ou au transport de biens qui traversent l'intérieur du pays en transit;
f) les prestations de services se rapportant à l'importation de biens et intervenant jusqu'au lieu de destination de ces biens;
g) les transports de personnes à destination ou en provenance de l'étranger.
Section 2. - Autres exonérations

Art. 44.

Sont encore exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée, dans les limites et sous les conditions à déterminer par règlement grand-ducal:

a) les prestations de services et les livraisons de biens effectuées par l'Administration des Postes et Télécommunications;
b) les prestations de services et les livraisons de biens suivantes:
les opérations de crédit et d'escompte;
les opérations portant sur des créances, des valeurs mobilières, des actions, parts et obligations de sociétés, des moyens de paiement légaux et des timbres-valeurs nationaux officiels;
la prise en charge d'engagements, de cautionnements et de toutes autres sûretés et garanties;
la négociation d'opérations portant sur des valeurs mobilières et des moyens de paiement légaux;
la gestion de crédits ainsi que la garde et la gestion de valeurs mobilières;
les opérations de dépôt et de compte-courant, y compris les opérations de paiement et de virement;
l'encaissement de chèques et d'effets de commerce;
les services se rattachant aux opérations d'émission.
c) les livraisons de biens immeubles, à l'exception de celles résultant d'un contrat de louage d'ouvrage ou d'industrie, ainsi que les cessions de droits réels immobiliers;
d) les opérations d'assurance et de réassurance ainsi que les prestations de services effectuées par les intermédiaires d'assurances;
e) les livraisons de biens et les prestations de services effectuées par les organisateurs de paris, de tombolas et de loteries autorisés;
f) l'affermage et la location de biens immeubles, à l'exception de:
1. l'hébergement dans les lieux qu'un assujetti réserve au logement passager de personnes;
2. la location de machines et d'installations d'exploitation de toute nature;
g) les prestations de services et les livraisons de biens relevant de l'exercice légal de la profession de médecin, de celle de médecin-dentiste, des professions paramédicales et de la profession de mécanicien-dentiste ainsi que les analyses cliniques effectuées par des laboratoires de biochimie; la présente exonération ne s'applique pas aux médecins-vétérinaires;
h) les prestations de services et les livraisons de biens effectuées par les organismes légaux de sécurité sociale, par les caisses mutualistes et par les établissements publics ou d'utilité publique relevant de l'assistance sociale ou de la santé publique;
i) les prestations de services et les livraisons de biens effectuées par les cliniques, les hôpitaux, les maisons de cure ou de retraite, les orphelinats, les maisons d'enfants, les oeuvres hospitalières ou de bienfaisance, tant du secteur public que du secteur privé et par des institutions similaires;
j) les prestations de services effectuées par l'Etat, les communes et autres collectivités de droit public dans la gestion de théâtres, d'orchestres, de musées, de bibliothèques, d'archives et de jardins botaniques ou zoologiques;
k) les concerts, conférences, cours et autres manifestations à caractère scientifique, culturel, éducatif, économique ou professionnel, lorsque les recettes sont essentiellement destinées à couvrir les frais d'organisation;
l) les prestations de services et les livraisons de biens effectuées dans un but scolaire et éducatif par les établissements d'enseignement privés, autorisés et surveillés par l'autorité publique compétente ou créés en vertu d'une loi;
m) la fourniture de logement et de nourriture effectuée par les internats et les cantines au profit des élèves fréquentant les établissements d'enseignement publics ou privés;
n) les prestations de services et les livraisons de biens effectuées par les auberges de jeunesse;
o) les prestations de services effectuées à l'occasion de manifestations sportives par les organisateurs
p) les livraisons de biens qui ont été utilisés pour les besoins de son entreprise par un assujetti qui effectue exclusivement des livraisons de biens et des prestations de services exonérées en vertu des dispositions du présent article.

Art. 45.

Tout assujetti effectuant des opérations visées à l'article 44 sous c) et f) à un autre assujetti peut, sous les conditions à déterminer par règlement grand-ducal, renoncer à l'exonération y prévue et soumettre ces opérations à la taxe sur la valeur ajoutée en leur appliquant le régime d'imposition tel qu'il résulte des dispositions de la présente loi et de ses règlements d'exécution.

Section 3. - Franchises

Art. 46.

Un règlement grand-ducal pourra prévoir, sous les conditions et modalités qu'il fixera, que certaines franchises existant en matière de droits d'entrée sont d'application correspondante pour la taxe sur la valeur ajoutée frappant les importations de biens.

Art. 47.

Un règlement grand-ducal déterminera les modalités d'exécution des franchises de la taxe sur la valeur ajoutée, qui résultent de conventions internationales, auxquelles le Grand-Duché de Luxembourg est partie.

Chapitre VII. - Déductions

Art. 48.

Dans la mesure où les biens et services sont utilisés pour les besoins de son entreprise, et sous réserve des dispositions prévues aux articles 49 à 54, l'assujetti est autorisé à déduire de la taxe dont il est redevable:

a) la taxe sur la valeur ajoutée qui lui est facturée pour les biens et les services qui lui sont fournis par un autre assujetti;
b) la taxe sur la valeur ajoutée qu'il a acquittée ou déclarée pour les biens importés par lui ou à sa destination;
c) la taxe sur la valeur ajoutée qu'il a acquittée ou déclarée pour l'affectation de biens visée à l'article 13 sous b);
d) la taxe sur la valeur ajoutée qu'il a acquittée comme caution solidaire à décharge d'un assujetti établi en dehors du pays, à condition toutefois que cette taxe ne lui ait pas été facturée par son fournisseur.

Art. 49.

N'est pas déductible la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et les services qui sont utilisés pour effectuer des livraisons de biens et des prestations de services exonérées ou ne rentrant pas dans le champ d'application de la taxe.

L'assujetti est cependant autorisé à opérer la déduction, si ses livraisons de biens et ses prestations de services sont effectuées en dehors de l'intérieur du pays ou exonérées en vertu des dispositions de l'article 43.

Art. 50.

En ce qui concerne les biens et les services qui sont utilisés pour effectuer à la fois des livraisons de biens et des prestations de services ouvrant droit à déduction ainsi que des livraisons de biens et des prestations de services n'ouvrant pas ce droit, la déduction n'est admise que pour la partie de la taxe sur la valeur ajoutée qui est proportionnelle au montant relatif aux premières opérations.

Les biens et les services utilisés par un assujetti pour effectuer des importations de biens à sa destination, suivent le régime des déductions applicable aux livraisons de biens et aux prestations de services, pour lesquelles les biens importés ont été utilisés.

Art. 51.

Par dérogation aux dispositions de l'article 50, l'administration peut autoriser l'assujetti, sur sa demande, à opérer la déduction suivant l'affectation réelle de tout ou partie des biens et des services utilisés.

De même l'administration peut obliger l'assujetti de procéder de la manière prévue à l'alinéa qui précède, lorsque l'application du prorata visé à l'article 50 aboutit à créer des inégalités dans l'application de la taxe.

L'administration peut encore autoriser ou obliger l'assujetti à appliquer des prorata spéciaux pour certains secteurs de son activité économique.

Art. 52.

La déduction est opérée sur la taxe sur la valeur ajoutée due pour la période au cours de laquelle la taxe déductible est respectivement facturée dans le cas de l'article 48 sous a) et acquittée ou déclarée dans les cas de l'article 48 sous b) à d).

En cas de déduction partielle conformément aux dispositions des articles 50 et 51, le montant de la déduction est provisoirement déterminé d'après des critères à établir par règlement grand-ducal et régularisé après la fin de l'année, lorsque le prorata de l'année de l'acquisition du bien ou du service a été calculé.

Art. 53.

En ce qui concerne les biens d'investissement, la régularisation de la déduction est opérée en fonction des variations du prorata intervenues au cours d'une période de cinq années, dont celle au cours de laquelle les biens ont été acquis.

La régularisation ne porte chaque année que sur un cinquième de la taxe dont les biens d'investissement ont été grevés.

Art. 54.

Un règlement grand-ducal pourra prévoir:

a) que certains biens et certains services, notamment ceux qui sont susceptibles d'être exclusivement ou partiellement utilisés pour les besoins privés de l'assujetti ou de son personnel, sont exclus du régime des décutions;
b) que le régime des déductions n'est pas applicable aux assujettis, qui n'ont pas d'établissement stable à l'intérieur du pays et qui n'ont pas fait agréer un représentant responsable conformément aux dispositions de l'article 66.

Art. 55.

Lorsque pour une période de déclaration le montant des déductions dépasse celui de la taxe sur la valeur ajoutée due, l'excédent est reporté sur la période suivante.

Sera toutefois restitué sur demande de l'assujetti:

a) tout excédent dépassant le montant de vingt mille francs;
b) tout excédent, même inférieur à ce montant, existant à la fin d'une année civile.
Chapitre VIII. - Régimes particuliers - impositions forfaitaires
Section 1. - Régimes particuliers

Art. 56.

1.

En vue de simplifier la perception de la taxe un règlement grand-ducal pourra, aux conditions et modalités qu'il fixera, établir pour certaines catégories d'assujettis des forfaits en ce qui concerne soit

a) le montant de la taxe redue à l'Etat ou les bases servant au calcul de ce montant, soit
b) le montant des déductions à opérer conformément aux dispositions des articles 48 à 51 ou les bases servant au calcul de ce montant.

Ce règlement pourra pour autant que de besoin déroger aux dispositions de la présente loi.

Les forfaits, qui seront fixés par groupes d'assujettis présentant des caractéristiques identiques ou semblables du point de vue des principes d'imposition établis par la présente loi, devront être aménagés de telle manière que la charge fiscale qui s'ensuit corresponde sensiblement à celle qui résulterait de l'application du régime d'imposition normal.

Le règlement pourra encore déterminer sous quelles conditions un assujetti, auquel s'appliquerait l'imposition forfaitaire, aura la faculté d'opter pour le régime d'imposition normal.

2.

Un règlement grand-ducal, en vue d'éliminer d'éventuelles distorsions de concurrence sur le marché des véhicules à moteur d'occasion qu'il désignera, pourra prévoir des dispositions particulières en ce qui concerne l'imposition de ces biens.

3.

Un règlement grand-ducal pourra prévoir un régime spécial de perception de la taxe sur la valeur ajoutée frappant les importations et les livraisons de tabacs fabriqués. Ce règlement pourra, pour autant que de besoin, déroger aux dispositions de la présente loi.

Art. 57.

1.

Sous réserve des dispositions prévues aux paragraphes 2 et 3 du présent article, l'assujetti dont le chiffre d'affaires annuel hors taxe ne dépasse pas un million de francs, a droit à un abattement de taxe.

Cet abattement est égal:

a) à cinq mille francs, lorsque le chiffre d'affaires annuel hors taxe ne dépasse pas cinq cent mille francs;
b) à un pour cent de la différence existant entre un million et le montant du chiffre d'affaires annuel hors taxe, lorsque celui-ci est supérieur à cinq cent mille francs.

Pour l'application des dispositions qui précèdent, les opérations exonérées en vertu de l'article 44 sous c) et f) ainsi que les opérations soumises au régime forfaitaire prévu à l'article 58 ne sont pas à comprendre dans le chiffre d'affaires annuel.

2.

Lorsqu'après application des déductions conformément aux dispositions des articles 48 à 54 la taxe annuelle due par un assujetti, pour les livraisons de biens et les prestations de services effectuées par lui dans le cadre de son entreprise, ne dépasse pas quinze mille francs, l'assujetti a droit à un abattement de taxe.

Cet abattement est égal:

a) à ladite taxe annuelle, lorsque celle-ci ne dépasse pas cinq mille francs;
b) à la moitié de la différence existant entre quinze mille francs et ladite taxe annuelle, lorsque cette taxe est supérieure à cinq mille francs.

Les dispositions qui précèdent ne sont applicables que si elles sont plus favorables pour l'assujetti que celles figurant au paragraphe 1.

3.

L'abattement ne peut en aucun cas dépasser le montant de la taxe annuelle due par l'assujetti après application des déductions conformément aux dispositions des articles 48 à 54; il ne peut pas non plus être imputé sur la taxe exigible du chef des importations de biens effectuées par l'assujetti.

Section 2. - Imposition forfaitaire de l'agriculture et de la sylviculture

Art. 58.

1.

Pour les livraisons de biens et les prestations de services, effectuées par un assujetti dans le cadre d'une exploitation agricole et forestière, la taxe est fixée à:

a) deux pour cent de la base d'imposition pour les livraisons des biens figurant à l'annexe A de la présente loi sous les numéros 50 et 51;
b) quatre pour cent de la base d'imposition pour la livraison de tous les autres biens figurant à l'annexe A de la présente loi, ainsi que pour les prestations des services agricoles visés à l'article 40 sous 3 f).

Pour les besoins de la déduction la taxe en amont grevant respectivement les biens sous a) et les biens et services sous b) est fixée forfaitairement aux mêmes niveaux.

2.

Les livraisons de biens autres que ceux énumérés à l'annexe A de la présente loi et les prestations de services autres que ceux visés à l'article 40 sous 3 f), effectuées dans le cadre d'une exploitation agricole et forestière, sont soumises au régime normal.

Sont toutefois comprises dans le forfait les livraisons de biens qui ont été utilisés pour les besoins de l'exploitation agricole et forestière ainsi que certaines prestations de services qui sont effectuées de manière habituelle en complément des activités agricoles et sylvicoles.

3.

Les dispositions des articles 43, 49 à 55 et 61 ne sont pas applicables aux exploitants agricoles et forestiers pour autant qu'ils sont soumis à l'imposition forfaitaire. Par dérogation à l'article 48 la déduction de la taxe en amont s'opère par compensation avec la taxe exigible en vertu du paragraphe premier sous a) ou b).

4.

Un règlement grand-ducal, qui pourra déroger aux dispositions de la présente loi, déterminera les conditions et modalités d'exécution des dispositions qui précèdent, notamment en ce qui concerne la constatation de la taxe à verser à l'exploitant agricole et forestier bénéficiant de l'imposition forfaitaire, par son cocontractant assujetti au régime normal.

Ce règlement pourra exclure en outre du régime forfaitaire certaines catégories de producteurs agricoles et forestiers ainsi que les producteurs agricoles et forestiers pour lesquels l'application du régime normal ne présente pas de difficultés particulières.

Art. 59.

Sont considérées comme des exploitations agricoles et forestières:

1. l'agriculture proprement dite, la sylviculture, la viticulture, l'horticulture, la culture des semences, ainsi que les cultures maraîchère, fruitière, en pépinières, en serres;
2. l'élevage et l'engraissage d'animaux lorsqu'ils se font en liaison directe avec la culture du sol;
3. l'apiculture.

Un règlement grand-ducal déterminera les critères auxquels l'élevage et l'engraissage d'animaux doivent obéir pour être considérés comme exploitations agricoles.

Art. 60.

L'assujetti a la faculté, aux conditions et modalités à déterminer par règlement grand-ducal, de renoncer à l'imposition forfaitaire et de soumettre les opérations, effectuées dans le cadre d'une exploitation agricole et forestière, au régime d'imposition normal.

Chapitre IX. - Mesures tendant à assurer le paiement de la taxe

Art. 61.

Tout assujetti est tenu:

de déposer une déclaration lors du commencement, du changement ou de la cessation de son activité;
de délivrer une facture pour les livraisons de biens et les prestations de services qu'il a effectuées à un autre assujetti et de conserver un double de toutes les factures émises;
de déclarer et d'acquitter périodiquement la taxe exigible;
de présenter, pour chaque période d'imposition, qui correspondra à l'année civile, une déclaration annuelle;
de tenir une comptabilité appropriée.

Art. 62.

1.

La facture dont mention à l'article qui précède doit être délivrée au plus tard le vingtcinquième jour du mois qui suit celui au cours duquel la livraison de biens ou la prestation de services a été effectuée.

2.

La facture doit mentionner d'une façon distincte le prix hors taxe de chaque opération imposable, pour chaque taux différent la taxe correspondante ainsi que, le cas échéant, l'exonération.

3.

Toute personne assujettie ou non qui mentionne la taxe sur la valeur ajoutée sur une facture est tenue d'en acquitter le montant, même si ce montant est supérieur à celui dû en vertu des dispositions de la présente loi et de ses règlements d'exécution.

4.

Un règlement grand-ducal déterminera les indications que la facture doit porter en sus de celles qui sont mentionnées au paragraphe 2 et pourra prévoir des mesures d'exception pour certains assujettis ou groupes d'assujettis en ce qui concerne les prescriptions sur les factures.

Art. 63.

1.

En exécution des dispositions du N° 3 de l'article 61 l'assujetti doit verser à l'Etat avant le quinzième jour de chaque mois le montant de la taxe sur la valeur ajoutée devenue exigible dans son chef au cours du mois précédent. A cet effet il doit déposer dans ce même délai une déclaration indiquant tous les renseignements nécessaires pour le calcul de la taxe et des déductions à opérer.

2.

Un règlement grand-ducal pourra déroger aux dispositions du paragraphe précédent:

a) en autorisant, selon des critères à établir, certains assujettis ou groupes d'assujettis à déclarer et à verser trimestriellement, semestriellement ou annuellement la taxe devenue exigible dans leur chef au cours d'un trimestre, d'un semestre ou d'une année;
b) en arrêtant des mesures spéciales concernant la déclaration et le paiement de la taxe due pour certaines opérations imposables et notamment pour celles effectuées par un assujetti non établi à l'intérieur du pays ainsi que pour les importations de biens.

Ce règlement pourra encore déterminer toutes autres mesures nécessaires pour assurer le paiement de la taxe.

Art. 64.

La déclaration prévue au N° 4 de l'article 61 doit être déposée avant le premier avril de chaque année. Elle énoncera toutes les opérations imposables et exonérées de l'année précédente et comportera tous les éléments nécessaires à des régularisations éventuelles.

Art. 65.

La comptabilité prévue par le N° 5 de l'article 61 devra être suffisamment détaillée pour permettre l'application de la taxe et les contrôles par l'administration.

Le règlement grand-ducal, qui énoncera les critères auxquels doit répondre la comptabilité d'un assujetti et les indications qu'elle doit contenir, pourra prévoir des mesures d'exception pour certains assujettis ou groupes d'assujettis.

Art. 66.

Lorsqu'un assujetti n'a pas d'établissement stable à l'intérieur du pays, il peut être obligé par l'administration de faire agréer par le Ministre des Finances, avant la réalisation de toute opération rentrant dans le champ d'application de la taxe, un représentant responsable domicilié dans le pays, qui est solidairement tenu avec son commettant au paiement de la taxe et des amendes que ces opérations rendent exigibles et qui est substitué à ce commettant pour toutes les obligations imposées à ce dernier par la présente loi ou en exécution de celle-ci.

En cas de décès du représentant responsable, de retrait de son agrément ou d'événement entraînant son incapacité, il doit être pourvu immédiatement à son remplacement.

Art. 67.

1.

La taxe est due solidairement envers l'Etat par toutes les personnes qui ont été parties à l'opération imposable, à l'exclusion du consommateur final non assujetti qui a acheté un bien ou obtenu un service d'un fournisseur ou prestataire indigène.

Toutefois, la personne qui prouve avoir payé à son fournisseur indigène ou à son fournisseur étranger ayant un représentant responsable agréé au pays le prix et la taxe correspondant à ce prix, est déchargée de la solidarité, sauf en cas de mauvaise foi.

2.

En cas d'importation sur route, le maître du véhicule servant au transport des biens et le voiturier sont tenus solidairement au paiement de la taxe, s'ils ont contrevenu aux prescriptions prévues par la présente loi et ses règlements d'exécution.

Chapitre X. - Moyens de preuve et mesures de contrôle

Art. 68.

L'administration est autorisée à prouver selon les règles et par tous moyens de droit commun, à l'exception du serment et, en outre, par les procès-verbaux de ses agents, toute infraction aux dispositions de la présente loi ou des arrêtés pris pour son exécution, de même que tout fait quelconque qui établit ou qui concourt à établir l'exigibilité de la taxe ou d'une amende.

Les infractions et faits visés à l'alinéa qui précède peuvent encore être constatés au moyen de procèsverbaux dressés par les officiers de la police judiciaire, les agents des douanes et de la force publique chargés de collaborer au contrôle de l'impôt.

Les procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire.

Art. 69.

Les assujettis sont obligés de conserver les livres et documents dont la tenue, la rédaction ou la délivrance sont prescrites par la présente loi ou les dispositions prises en exécution de celle-ci.

Le délai de conservation sera de dix ans à partir de leur clôture, s'il s'agit de livres, ou de leur date, s'il s'agit d'autres documents.

Un règlement grand-ducal pourra prévoir des mesures d'exception pour certains assujettis ou groupes d'assujettis.

Art. 70.

1.

A l'effet de permettre aux agents de l'administration de vérifier l'exacte perception de la taxe, toute personne sera tenue de leur communiquer, sur demande et sans déplacement, les documents et factures qu'elle a reçus lors d'une livraison de biens ou d'une prestation de services et de leur fournir tous les renseignements relatifs à ces opérations.

La même obligation de communication incombe aux assujettis en ce qui concerne les livres et documents comptables, les bons de commande, les documents d'expédition et les contrats relatifs à leur activité professionnelle.

2.

Sont également applicables les dispositions relatives au droit d'investigation établi par les articles 30 et 31 de la loi du 28 janvier 1948 tendant à assurer la juste et exacte perception des droits d'enregistrement.

3.

Les agents de l'administration ont le droit de retenir, pour les joindre à leurs procès-verbaux, les factures et autres documents qui établissent ou qui concourent à établir l'exigibilité d'une taxe ou d'une amende. Ce droit ne s'étend pas aux livres commerciaux.

Art. 71.

Pendant les heures normales de leur activité professionnelle, les assujettis sont tenus d'accorder aux agents chargés d'un contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée, le libre accès à leurs locaux professionnels tels que bureaux, fabriques, usines, ateliers, magasins, remises et garages ou à leurs terrains servant d'usine, d'atelier ou de dépôt de marchandises, pour leur permettre de constater l'activité qui s'y exerce et de vérifier l'existence, la nature et la quantité de marchandises et objets de toute espèce qui s'y trouvent, y compris les moyens de production et de transport.

Art. 72.

1.

Toute personne qui achète ou produit pour vendre est présumée, jusqu'à preuve du contraire, avoir livré, dans des conditions qui rendent la taxe exigible, les biens qu'elle a achetés ou produits.

2.

Toute personne qui fournit des services est présumée, jusqu'à preuve du contraire, avoir effectué ces services dans des conditions qui rendent la taxe exigible.

3.

Les biens envoyés à vue sont présumés avoir été achetés par le destinataire, si celui-ci ne peut justifier de leur renvoi à l'expéditeur.

Art. 73.

L'administration procédera d'office à la rectification des erreurs constatées soit dans les déclarations déposées en exécution de la présente loi ou des dispositions réglementaires y relatives, soit lors d'une vérification faite auprès de l'assujetti conformément à la procédure de contrôle établie par les articles 70 et 71.

Art. 74.

1.

Lorsqu'au sujet des opérations effectuées par un assujetti l'administration, sur la base de présomptions graves, précises et concordantes, a des doutes quant à l'exactitude des déclarations déposées, elle est autorisée à procéder à une taxation d'office, si ces doutes ne peuvent être dissipés par des explications, renseignements ou preuves fournis par l'assujetti.

2.

Lorsque pour quelque cause que ce soit, un assujetti n'a pas remis, dans les délais imposés et avec les indications requises, les déclarations d'impôt visées aux articles 63 et 64 ou ne s'est pas conformé, pour tout ou partie, aux obligations imposées par la présente loi ou en exécution de celle-ci concernant la tenue, la délivrance, la conservation ou la communication des livres ou documents, l'administration est également autorisée à établir d'office les taxes dues par l'assujetti, en raison du montant présumé des opérations qu'il a effectuées pendant le ou les mois auxquels l'irrégularité se rapporte.

3.

Elle est encore autorisée à taxer d'office l'assujetti qui, pour des opérations rentrant dans le champ d'application de la taxe et effectuées à un assujetti, n'a pas délivré de facture, a délivré une facture qui indique d'une façon inexacte, soit le nom et l'adresse des parties intéressées à l'opération, soit la nature ou la quantité des biens ou des services livrés, soit le prix ou ses accessoires, soit le montant de la taxe sur la valeur ajoutée exigible sur l'opération, soit l'exonération, ou n'a pas inscrit l'opération d'une manière régulière dans le livre ou le document prescrits. En ce cas, la taxation d'office peut s'étendre à toute la période d'imposition entachée d'irrégularité.

4.

La taxation d'office ne peut cependant être opérée lorsque les irrégularités visées au paragraphe précédent sont à considérer comme purement accidentelles, notamment eu égard au nombre et à l'importance des opérations non constatées par des factures régulières, comparés au nombre et à l'importance des opérations qui ont fait l'objet de factures régulières.

Art. 75.

Tant que la prescription n'est pas acquise, un changement de la rectification ou de la taxation d'office opérée par l'administration pourra avoir lieu, dans les formes et suivant la procédure exposées aux articles 73, 74 et 76, s'il y a survenance ou découverte d'un fait nouveau ou constatation d'une erreur matérielle.

Art. 76.

1.

L'assujetti dont la déclaration d'impôt ne paraît pas donner lieu à une rectification ou à une taxation d'office en sera informé.

Cette information n'a cependant qu'un caractère provisoire et n'empêche pas l'administration d'émettre ultérieurement un bulletin de rectification ou de taxation d'office si des faits et circonstances, qui n'étaient pas à sa connaissance au moment de l'émission de l'information, justifient cette mesure.

Le bulletin portant rectification ou taxation d'office est notifié à l'assujetti. II contiendra la justification sommaire des opérations effectuées d'office par l'administration ainsi qu'une instruction relative aux délais et voies de recours.

2.

Dans le mois de la réception du bulletin portant rectification ou taxation d'office, l'assujetti doit acquitter la taxe ou le supplément de taxe réclamés. L'obligation de payer dans le mois le montant réclamé est suspendue en cas de réclamation. Sous peine de forclusion, une réclamation motivée doit être parvenue au directeur ou au service compétent de l'administration dans le mois de la notification du bulletin attaqué. Elle sera vidée par le directeur ou son délégué. La taxe et, le cas échéant, les amendes dues suivant décision directoriale sont payables sans autre délai à moins que la décision intervenue ne dispose autrement; sans préjudice toutefois du droit d'opposition à contrainte prévu au chapitre XIII de la présente loi.

3.

Le paiement opéré avant ou après le rejet total ou partiel de la réclamation de l'assujetti, présentée dans le délai d'un mois après la notification de la rectification ou de la taxation d'office, n'empêche pas l'assujetti de rechercher un règlement par conciliation conformément aux dispositions de l'article 83 ou d'assigner l'administration devant le tribunal.

Chapitre XI. - Sanctions
Section 1. - Amendes fiscales

Art. 77.

1.

Les infractions aux articles 61 à 66 et aux arrêtés pris en exécution de ces articles peuvent être réprimées par des amendes fiscales de cinq cents à cinquante mille francs par infraction, sans que le total de ces amendes puisse dépasser, en cas de concours d'infractions, le double des droits éludés.

En ce qui concerne spécialement les amendes punissant les indications inexactes dans les factures, le cocontractant de l'assujetti est solidairement tenu au paiement de cette amende, s'il est établi qu'il a participé à l'infraction.

Si l'infraction a entraîné le défaut de paiement dans le délai légal de la totalité ou de partie de l'impôt, elle sera en plus passible d'une amende fiscale de deux à dix pour cent de l'impôt en souffrance.

2.

Sont punies d'une amende fiscale de cinq cents à dix mille francs

a) les infractions à l'article 69 et à l'arrêté à prendre en exécution de cet article;
b) les infractions à l'article 70;
c) les infractions à l'article 71.

Art. 78.

Les amendes fiscales sont prononcées par le directeur de l'administration ou son délégué.

Art. 79.

Un recours est ouvert aux intéressés dans le mois de la notification contre les décisions du directeur de l'administration ou de son délégué prononçant les amendes prévues par la présente loi devant les tribunaux d'arrondissement en conformité de la loi du 4 mars 1896 concernant la procédure en matière fiscale et domaniale.

Section 2. - Sanctions pénales

Art. 80.

1.

L'article 29 de la loi du 28 janvier 1948 tendant à assurer la juste et exacte perception des droits d'enregistrement et de succession est applicable.

2.

Les peines y prévues peuvent être infligées à toute personne qui aura établi un faux certificat pouvant compromettre les intérêts du Trésor ou qui aura fait usage de pareil certificat.

3.

Les auteurs et complices des infractions prévues par les paragraphes 1 et 2 seront solidairement tenus au paiement de l'impôt éludé.

4.

Les personnes morales seront civilement et solidairement responsables des amendes, dommagesintérêts et frais résultant des condamnations prononcées en vertu du présent article, contre les personnes physiques ayant agi en qualité d'administrateurs, liquidateurs, gérants ou préposés de ces personnes.

5.

La confiscation spéciale n'est prononcée que si un règlement grand-ducal pris en exécution de la présente loi le prévoit expressément.

Chapitre XII. - Prescriptions

Art. 81.

L'action du Trésor en paiement de l'impôt et des amendes se prescrit par cinq ans à partir du 31 décembre de l'année dans laquelle la somme à percevoir est devenue exigible.

Ce délai de prescription est interrompu soit de la manière et dans les conditions prévues par les articles 2244 et suivants du code civil, soit par une renonciation de l'assujetti au temps couru de la prescription.

En cas d'interruption, une nouvelle prescription susceptible d'être interrompue de la même manière, commence à courir et est acquise à la fin de la quatrième année suivant celle du dernier acte interruptif de la présente prescription.

Art. 82.

Tout droit à restitution de l'impôt ou d'une amende se prescrit par cinq ans à compter du 31 décembre de l'année civile à laquelle se rapporte l'impôt à restituer ou pendant laquelle l'amende a été infligée.

Chapitre XIII. - Poursuites et instances

Art. 83.

La solution des difficultés qui peuvent s'élever relativement à la perception de la taxe avant l'introduction des instances appartient à l'administration.

Elle statue sur les demandes ayant pour objet la remise des amendes fiscales et peut conclure des transactions avec les redevables pourvu qu'elles n'impliquent pas exemption ou modération d'impôt.

Art. 84.

Sans préjudice de la procédure administrative prévue pour la rectification et la taxation d'office mentionnées aux articles 73 à 76, le premier acte de poursuite pour le recouvrement de la taxe, des amendes fiscales et des accessoires est une contrainte signifiée par exploit d'huissier.

Elle est décernée par le receveur du bureau de recette chargé du recouvrement de la taxe ou par le receveur du bureau de recette dans le ressort duquel l'assujetti a son domicile; elle est visée et déclarée exécutoire par le juge de paix du canton où le bureau duquel émane l'acte de poursuite est établi.

Art. 85.

L'exécution de la contrainte ne peut être interrompue que par une opposition motivée avec assignation à jour fixe devant le tribunal civil d'arrondissement. Cette opposition devra être faite par l'assujetti, sous peine de forclusion, dans un délai de trois mois à partir de la notification de la contrainte.

L'exploit contenant opposition sera signifié à l'Etat en la personne du fonctionnaire qui a décerné la contrainte.

L'exécution de la contrainte décernée conformément à l'alinéa qui précède ne pourra être suspendue par aucune opposition ou acte, lorsqu'il y a obligation souscrite par le redevable; la dite contrainte sera, dans ce cas, exécutée par provision nonobstant l'opposition et sans y préjudicier.

Art. 86.

L'action en restitution de la taxe et des amendes fiscales est introduite par un exploit, contenant assignation en justice, signifié à l'Etat en la personne du directeur de l'administration.

Art. 87.

S'il s'agit d'un recouvrement, l'action est portée devant le tribunal dans le ressort duquel est situé le bureau d'où émane la contrainte. S'il s'agit d'une action en restitution, elle est portée devant le tribunal d'arrondissement de Luxembourg.

Art. 88.

Les intérêts moratoires sur les sommes à recouvrer ou à restituer sont dus au taux fixé en matière civile et selon les règles établies en la même matière.

Art. 89.

Toute remise ou réduction d'une amende fiscale peut être subordonnée à la condition que, dans les deux mois de l'avertissement que le directeur de l'administration lui adresse ou lui fait adresser sous pli recommandé à la poste, le redevable acquitte la taxe due, éventuellement l'amende réduite, ainsi que les frais de poursuite.

Chapitre XIV. - Dispositions transitoires
Stocks existant au 31 décembre 1969

Art. 90.

L'assujetti a droit à la ristourne de l'impôt sur le chiffre d'affaires grevant les biens autres que les biens d'investissement, qu'il détient en stock à l'intérieur du pays au 31 décembre 1969.

Le montant de la ristourne correspondra autant que possible à la charge d'impôt effective; il sera fixé sur la base forfaitaire par règlement grand-ducal, qui déterminera les critères, ainsi que les conditions et modalités d'attribution.

Seront exclus de la ristourne:

1. les biens acquis ou importés en franchise de l'impôt sur le chiffre d'affaires;
2. les biens qui seront utilisés pour effectuer des livraisons ou prestations n'ouvrant pas droit à déduction;
3. les biens détenus en stock par des assujettis soumis au régime forfaitaire prévu à l'article 58;
4. les stocks d'une valeur inférieure à cinquante mille francs.

Le droit à la ristourne s'ouvre, chaque fois à raison d'un quart, au terme des deuxième, troisième et quatrième trimestres 1970 et du 1er trimestre 1971.

Contrats en cours au 1er janvier 1970

Art. 91.

Lorsque la livraison ou la prestation résulte d'un contrat conclu avant le 1er octobre 1969, l'une des parties au contrat peut exiger de l'autre partie une compensation adéquate au cas où, par suite de l'application de la présente loi, la charge d'impôt grevant la livraison ou la prestation a subi une augmentation ou une diminution sensible par rapport à la charge antérieure au 1er janvier 1970.

La disposition qui précède ne s'applique pas en cas de convention contraire des parties.

Les contestations entre parties seront jugées par les tribunaux d'arrondissement suivant les règles du Code de procédure civile applicables aux matières sommaires.

Biens d'investissement

Art. 92.

Par dérogation à l'article 48, la taxe grevant les biens d'investissement n'est déductible qu'à concurrence d'une fraction de l'impôt admis à la déduction en vertu des dispositions de la présente loi.

Cette fraction sera de: cinquante pour cent du montant admis à la déduction en 1970 soixante-dix pour cent du montant admis à la déduction en 1971 quatre-vingt-cinq pour cent du montant admis à la déduction en 1972.

Sont considérées comme biens d'investissement les immobilisations amortissables pour usure.

Lorsque des raisons économiques impérieuses rendent nécessaire un aménagement des dispositions qui précèdent, un règlement grand-ducal pourra majorer la fraction de l'impôt admis à la déduction.

Chapitre XV. - Dispositions finales
Entrée en vigueur - Abrogations

Art. 93.

1.

La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1970.

2.

Sont abrogés à partir de la même date les dispositions légales et réglementaires concernant le régime de l'impôt sur le chiffre d'affaires et de l'impôt sur les transports dans la mesure où elles sont contraires aux prescriptions de la présente loi et ne reposent pas sur des conventions internationales, et notamment:

a) la loi concernant l'impôt sur le chiffre d'affaires du 16 octobre 1934 telle qu'elle a été complétée et modifiée ultérieurement;
b) les dispositions d'exécution du 23 décembre 1938 concernant l'impôt sur le chiffre d'affaires telles qu'elles ont été modifiées et complétées dans la suite;
c) le règlement grand-ducal du 26 juin 1964 concernant la taxe d'importation;
d) le règlement grand-ducal du 26 juin 1964 fixant les conditions et modalités d'octroi des bonifications à l'exportation;
e) les lois du 29 juin 1926 et du 2 juillet 1936 concernant l'impôt sur les transports;
f) les dispositions du 18 décembre 1936 concernant l'impôt sur les transports.

3.

Les dispositions énumérées au paragraphe 2 qui précède restent cependant applicables aux opérations qu'elles concernent et qui sont effectuées avant le premier janvier 1970.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner

Le Ministre de la Justice,

Eugène Schaus

Cabasson, le 5 août 1969

Jean

Doc. parl. N° 1350 - Sess. extraordinaire 1969