Loi du 28 juillet 1969 ayant pour objet

a) de modifier et de compléter différentes dispositions du code des assurances sociales et de la loi modifiée du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l'assurance pension des employés privés;
b) de porter ajustement des pensions prévues par le code des assurances sociales et de la législation de l'assurance pension des employés privés au niveau moyen des salaires de 1965.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 10 juillet 1969 et celle du Conseil d'Etat du 18 juillet 1969 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Art. 1er.

L'article 38 de la loi modifiée du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l'assurance pension des employés privés aura les alinéas 7 et 8 nouveaux suivants:
«     

L'ajustement sera suspendu dans la mesure où par son effet les pensions, y non compris les suppléments de famille ainsi que les prestations résultant de l'assurance supplémentaire des employés techniques des mines du fond, dépassent les cinq sixièmes du maximum de rémunération cotisable fixé en application de l'article 100 de la présente loi et applicable au moment du versement de la pension.

Pour les assurés visés à l'alinéa 3 du présent article, un règlement d'administration publique déterminera les limites jusqu'à concurrence desquelles l'ajustement sera alloué.

     »

Art. 2.

L'alinéa 1er de l'article 13 de la loi du 16 décembre 1963 ayant pour objet la coordination des régimes de pension sera complété comme suit:
«     

Toutefois, en ce qui concerne l'ajustement des pensions au niveau des salaires, la suspension éventuelle se fera pour chaque organisme, suivant le cas, conformément aux dispositions des alinéas 7 ou 8 de l'article 38 de la loi modifiée du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l'assurance pension des employés privés. En cas de concours des deux limitations prévues, il ne sera tenu compte que de la plus favorable.

     »

Art. 3.

L'article 240 du code des assurances sociales aura la teneur suivante:
«     

Le taux de cotisation est de dix pour-cent des salaires payés ou évalués; en outre une cotisation spéciale de quatre pour-cent sera versée pour garantir partiellement l'ajustement des pensions.

     »

Art. 4.

La première phrase de l'article 27 de la loi modifiée du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l'assurance pension des employés privés aura la teneur suivante:
«     

La cotisation mensuelle de l'assurance continuée s'élève à quatorze pour-cent du revenu de l'assuré.

     »

L'article 85, alinéa 1er de la même loi, aura la teneur suivante:
«     

Le taux de cotisation est de dix pour-cent de la rémunération totale définie aux articles 99 et 100; en outre une cotisation spéciale de quatre pour-cent sera versée pour garantir partiellement l'ajustement des pensions.

     »

Art. 5.

Les pensions prévues par le code des assurances sociales et la législation de l'assurance pension des employés privés seront ajustées au niveau des salaires de 1965. A cet effet

Les salaires de référence visés à l'article 202 du code des assurances sociales portés ou réduits au nombre-indice cent du coût de la vie sont multipliés par les coefficients repris à l'annexe formant partie intégrante de la présente loi pour les années de 1912 à 1964.
Les rémunérations de référence visées à l'article 37 de la loi modifiée du 29 août 1951 portées ou réduites à l'indice cent du coût de la vie sont multipliées par les coefficients repris à l'annexe formant partie intégrante de la présente loi pour les années de 1912 à 1964.
Les pensions de l'établissement d'assurance contre la vieillesse et l'invalidité, échues avant le 1er juillet 1946, telles qu'elles sont ou seront adaptées au nombre-indice applicable le premier de chaque mois, seront uniformément augmentées de soixante-deux pour-cent.
La prestation prévue par l'article 165 de la loi modifiée du 29 août 1951 est portée de cent vingt à cent cinquante-huit francs au nombre-indice cent. Cette augmentation sera financée sur la cotisation spéciale versée pour garantir l'ajustement des pensions.

Art. 6.

Les dispositions transitoires et finales faisant l'objet de l'article 6 de la loi unique du 13 mai 1964 sont maintenues pour autant qu'elles ne sont pas contraires à la présente loi.

Art. 7.

Aucune pension ne pourra être inférieure à son montant actuel, compte tenu toutefois de l'adaptation suivant l'indice du coût de la vie.

Art. 8.

-Disposition transitoire.

Jusqu'au 31 mars 1970, un demi pour-cent de la cotisation à charge des assurés sera supporté par les employeurs.

A partir du 1er avril 1970 la cotisation totale de quatorze pour-cent sera par parts égales à charge des assurés et des employeurs.

Art. 9.

La présente loi entrera en vigueur le premier du mois suivant sa publication au Mémorial.

Le règlement d'administration publique visé à l'article 38 alinéa 8 de la loi modifiée du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l'assurance pension des employés privés, tel que cet article a été modifié par l'article 1er de la présente loi, aura effet à la même date.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale,

Jean Dupong

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner

Cabasson, le 28 juillet 1969

Jean

Doc. parl. n° 1368, sess. extraord. 1969