Loi du 9 juillet 1969 relative aux donations mutuelles entre époux et aux clauses de réversibilité.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 18 juin 1969 et celle du Conseil d'Etat du 27 juin 1969 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1er.
L'article 1097 du Code civil est abrogé.
Art. 2.
L'article 1973 du Code civil est complété par un troisième alinéa ainsi conçu:
Lorsque, constituée par des époux ou l'un d'eux, la rente est stipulée réversible au profit du conjoint survivant, la clause de réversibilité peut avoir les caractères d'une libéralité ou ceux d'un acte à titre onéreux. Dans ce dernier cas, la récompense ou l'indemnité due par le bénéficiaire de la réversion à la communauté ou à la succession du prémourant est égale à la valeur de la réversion de la rente. Sauf volonté contraire des époux, la réversion est présumée avoir été consentie à titre gratuit.
«
»
Art. 3.
Les dispositions de la présente loi sont applicables aux contrats conclus antérieurement à son entrée en vigueur, sous réserve seulement des décisions judiciaires passées en force de chose jugée.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre de la Justice, Eugène Schaus |
Palais de Luxembourg, le 9 juillet 1969 Jean |
Doc. parl. n° 1325 sess. ord. de 1967-1968 |