Loi du 16 juin 1969 modifiant la taxe de consommation sur l'alcool éthylique.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des députés;

Vu la décision de la Chambre des députés du 21 mai 1969 et celle du Conseil d'Etat du 6 juin 1969 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Art. 1er.

L'article 1er de l'arrêté grand-ducal du 11 décembre 1936 concernant la perception d'une taxe spéciale de consommation sur les alcools et eaux-de-vie fabriqués dans le Grand-Duché de Luxembourg, tel qu'il a été modifié dans la suite est remplacé par les dispositions suivantes:
«     

Les produits de la distillation alcoolique indigène sont soumis à une taxe de consommation qui est perçue par l'administration des contributions directes.

Pour les flegmes ou alcools produits dans les distilleries à vaisseaux-mesureurs ou à compteur, il est accordé sur les quantités enregistrées par ces appareils de contrôle une déduction de 1% au minimum et de 2% au maximum en représentation de la freinte résultant de la rectification. Le directeur des contributions fixe le pourcentage de la freinte à déduire dans chaque cas spécial, eu égard à l'outillage employé dans la distillerie.

Le montant de la taxe de consommation sur les alcools et eaux-de-vie fabriqués dans le Grand-Duché est fixé comme suit par hectolitre d'alcool à 50 degrés de l'alcoomètre de Gay-Lussac, à la température de 15 degrés du thermomètre centigrade:

a) alcools destinés à être utilisés après dénaturation à la fabrication de parfums avec décharge de l'accise: 500 Fr.;
b) tous autres alcools, y compris les eaux-de-vie, liqueurs et autres liquides alcooliques: 4.000 Fr.
     »

Art. 2.

L'article 2 de l'arrêté grand-ducal du 11 décembre 1936 visé à l'article 1er est complété par la disposition suivante qui en formera l'alinéa 3: «A l'importation il est perçu sur les produits ci-après nommés, liquides ou non, contenant de l'alcool éthylique dénaturé suivant un procédé donnant satisfaction à l'administration des douanes, une taxe de consommation de 10,- Fr. par hectolitre et par degré: matières de base pour la parfumerie, produits de parfumerie ou de toilette et cosmétiques.»

Art. 3.

Sont abrogés l'arrêté grand-ducal du 30 avril 1945 concernant la majoration de la taxe spéciale de consommation sur les alcools et eaux-de-vie fabriqués dans le Grand-Duché et la loi du 4 décembre 1949 portant augmentation, à partir du 15 novembre 1946, des taux du droit d'accise et de la taxe de consommation sur les eaux-de-vie et autres liquides alcooliques.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner

Château de Berg, le 16 juin 1969

Jean

Doc. parl. N° 1321, Sess. ord. de 1967-68