Loi du 16 juin 1969 modifiant la taxe de consommation sur l'alcool éthylique.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des députés;
Vu la décision de la Chambre des députés du 21 mai 1969 et celle du Conseil d'Etat du 6 juin 1969 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1er.
L'article 1er de l'arrêté grand-ducal du 11 décembre 1936 concernant la perception d'une taxe spéciale de consommation sur les alcools et eaux-de-vie fabriqués dans le Grand-Duché de Luxembourg, tel qu'il a été modifié dans la suite est remplacé par les dispositions suivantes:
Les produits de la distillation alcoolique indigène sont soumis à une taxe de consommation qui est perçue par l'administration des contributions directes. Pour les flegmes ou alcools produits dans les distilleries à vaisseaux-mesureurs ou à compteur, il est accordé sur les quantités enregistrées par ces appareils de contrôle une déduction de 1% au minimum et de 2% au maximum en représentation de la freinte résultant de la rectification. Le directeur des contributions fixe le pourcentage de la freinte à déduire dans chaque cas spécial, eu égard à l'outillage employé dans la distillerie. Le montant de la taxe de consommation sur les alcools et eaux-de-vie fabriqués dans le Grand-Duché est fixé comme suit par hectolitre d'alcool à 50 degrés de l'alcoomètre de Gay-Lussac, à la température de 15 degrés du thermomètre centigrade:
«
a)
alcools destinés à être utilisés après dénaturation à la fabrication de parfums avec décharge de l'accise: 500 Fr.;
b)
tous autres alcools, y compris les eaux-de-vie, liqueurs et autres liquides alcooliques: 4.000 Fr.
»
Art. 2.
L'article 2 de l'arrêté grand-ducal du 11 décembre 1936 visé à l'article 1er est complété par la disposition suivante qui en formera l'alinéa 3: «A l'importation il est perçu sur les produits ci-après nommés, liquides ou non, contenant de l'alcool éthylique dénaturé suivant un procédé donnant satisfaction à l'administration des douanes, une taxe de consommation de 10,- Fr. par hectolitre et par degré: matières de base pour la parfumerie, produits de parfumerie ou de toilette et cosmétiques.»
Art. 3.
Sont abrogés l'arrêté grand-ducal du 30 avril 1945 concernant la majoration de la taxe spéciale de consommation sur les alcools et eaux-de-vie fabriqués dans le Grand-Duché et la loi du 4 décembre 1949 portant augmentation, à partir du 15 novembre 1946, des taux du droit d'accise et de la taxe de consommation sur les eaux-de-vie et autres liquides alcooliques.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
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Le Ministre des Finances, Pierre Werner |
Château de Berg, le 16 juin 1969 Jean |
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Doc. parl. N° 1321, Sess. ord. de 1967-68 |