Loi du 19 mars 1969 portant modification de certaines dispositions du code d'instruction criminelle visant la police judiciaire et le flagrant délit, et abrogation de l'article 65 de la loi du 23 juillet 1952 concernant l'organisation militaire.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 27 février 1969 et celle du Conseil d'Etat du 7 mars 1969 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Art. Ier.

L'article 9 du code d'instruction criminelle est abrogé et remplacé par la disposition suivante:
«     

La police judiciaire est exercée suivant les distinctions qui vont être établies:

par les procureurs d'Etat et leurs substituts, par les juges d'instruction et par les juges de paix;
par les bourgmestres et les échevins par eux délégués conformément à l'article 48 de la loi communale du 24 février 1843;
par les officiers de gendarmerie, par les adjudants-chefs et les adjudants de gendarmerie;
par les chefs de brigade de gendarmerie;
par les membres du service de la sûreté publique;
par le directeur et les officiers de la Police;
par les commissaires de Police, par les commissaires de Police adjoints, par les brigadiers-chefs de Police;
par les gardes champêtres et par les gardes forestiers.

Les fonctionnaires désignés ci-dessus sub 1°, 2°, 4°, 7° et 8° ne sont revêtus de la qualité d'officier de police judiciaire que dans les limites de leur circonscription de service.

Tous les autres fonctionnaires sont revêtus de la qualité d'officier de police judiciaire dans l'ensemble du territoire. Toutefois les fonctionnaires désignés sub 6° n'exercent cette qualité que dans les communes pourvues d'un commissariat ou poste de police.

Les chefs de brigade de gendarmerie peuvent, en cas d'empêchement légitime, être remplacés dans leurs fonctions d'officier de la police judiciaire suivant leur rang d'ancienneté par d'autres membres de la brigade investis au moins du grade de maréchal des logis.

     »

Art. II.

L'article 48 du code d'instruction criminelle est abrogé et remplacé par la disposition suivante:
«     

Les juges de paix, ainsi que les bourgmestres et les échevins régulièrement délégués, recevront les dénonciations de crimes ou de délits dans les lieux où ils exercent leurs fonctions habituelles.

     »

Art. III.

L'article 50 du code d'instruction criminelle est abrogé et remplacé par la disposition suivante:
«     

Les officiers de gendarmerie, les adjudants-chefs et adjudants de gendarmerie et les chefs de brigade ainsi que leurs remplaçants désignés à l'article 9, les membres du service de la sûreté publique, le directeur et les officiers de la police, les commissaires et les commissaires adjoints de la police, les brigadierschefs de police, recevront également les dénonciations visées à l'article 48 et feront les actes énoncés à l'article précédent en se conformant aux mêmes règles.

     »

Art. IV.

Les articles 83 à 86 du code d'instruction criminelle sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes:
«     

Art. 83.

Si un témoin est dans l'impossibilité de comparaître, le juge d'instruction se transporte pour l'entendre, ou délivre à cette fin une commission rogatoire conformément à l'article suivant.

Art. 84.

Le juge d'instruction peut requérir par commission rogatoire tout juge de paix du ressort de son tribunal, tout officier de police judiciaire compétent dans ce ressort ou tout juge d'instruction, de procéder à tous les actes d'information dans les lieux soumis à la juridiction de chacun d'eux. Le juge ou l'officier de police judiciaire commis exerce, dans les limites de la commission rogatoire, tous les pouvoirs du juge d'instruction, en observant toutes les règles qui seraient imposées à celui-ci, s'il faisait en personne l'acte ordonné. Toutefois, le procureur d'Etat et les officiers de police judiciaire auxiliaires du procureur d'Etat ne peuvent procéder aux interrogatoires et aux confrontations de l'inculpé. Si l'officier commis n'a pas la qualité de magistrat de l'ordre judiciaire, il ne peut faire prêter serment.

Art. 85.

L'officier de police judiciaire qui aura reçu les dépositions en conséquence des articles 83 et 84 ci-dessus, en transmettra le procès-verbal au juge d'instruction qui a délivré commission rogatoire.

Art. 86.

Si le témoin entendu dans les conditions prévues à l'article 83 n'était pas dans l'impossibilité de comparaître sur la citation, le juge d'instruction peut prononcer contre ce témoin, après l'avoir convoqué pour l'entendre dans ses explications, l'amende prévue à l'article 80.

     »

Art. V.

L'alinéa premier de l'article 32 du code d'instruction criminelle est abrogé et remplacé par la disposition suivante:
«     

Dans tous les cas de flagrant délit, lorsque le fait est puni par la loi d'une peine criminelle ou d'une peine d'emprisonnement correctionnel, le procureur d'Etat pourra se transporter sur le lieu pour y dresser les procès-verbaux nécessaires à l'effet de constater le corps du délit, son état, l'état des lieux, et pour recevoir les déclarations des personnes qui auraient été présentes, ou qui auraient des renseignements à donner.

     »

Art. VI.

L'alinéa premier de l'article 40 du code d'instruction criminelle est abrogé et remplacé par la disposition suivante:
«     

Le procureur d'Etat, audit cas de flagrant délit et lorsque le fait est puni par la loi d'une peine criminelle ou d'une peine d'emprisonnement correctionnel, pourra faire saisir les prévenus présents contre lesquels il existerait des indices graves.

     »

Art. VII.

L'article 59 du code d'instruction criminelle est abrogé et remplacé par la disposition suivante:
«     

Le juge d'instruction, dans tous les cas réputés flagrant délit, lorsque le fait est puni par la loi d'une peine criminelle ou d'une peine d'emprisonnement correctionnel, peut faire directement par lui-même tous les actes attribués au procureur d'Etat, en se conformant aux règles établies au chapitre IV. Le juge d'instruction peut requérir la présence du procureur d'Etat, sans aucun retard néanmoins des opérations prescrites dans ledit chapitre.

     »

Art. VIII.

L'article 106 du code d'instruction criminelle est abrogé et remplacé par la disposition suivante:
«     

Tout dépositaire de la force publique et même toute personne sera tenue de saisir le prévenu surpris en flagrant délit et de le conduire devant le procureur d'Etat ou devant l'officier de police judiciaire le plus proche, sans qu'il soit besoin de mandat d'amener, si le fait est puni par la loi d'une peine criminelle. Tout dépositaire de la force publique pourra saisir le prévenu surpris en flagrant délit et le conduire devant le procureur d'Etat, sans qu'il soit besoin d'un mandat d'amener, si le fait est puni par la loi d'une peine d'emprisonnement correctionnel.

     »

Art. IX.

Il n'est pas dérogé par la présente loi aux attributions conférées par les lois spéciales soit aux agents de la force publique, soit aux agents de certaines administrations.

Art. X.

L'article 65 de la loi du 23 juillet 1952 concernant l'organisation militaire est abrogé.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre de la Justice,

Eugène Schaus

Palais de Luxembourg, le 19 mars 1969

Jean

Doc. parl. n° 1003 session ordinaire de 1963-1964