Loi du 5 août 1968 portant: 1. modification des articles 100 et 101 de la loi du 31 juillet 1924, concernant la modification de la loi électorale; 2. abrogation de l'article 8 de la loi du 8 mai 1872 sur les droits et les devoirs des fonctionnaires de l'Etat.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 11 juillet 1968 et celle du Conseil d'Etat du 25 juillet 1968 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Art. 1er.

Les articles 100 et 101 de la loi du 31 juillet 1924 concernant la modification de la loi électorale sont remplacés comme suit:
«     

Art. 100.

(1)

Sans préjudice des dispositions de l'article 54 de la Constitution, le mandat de député est incompatible:

1. avec les fonctions des conseillers adjoints au Gouvernement, créées sur la base de l'article 76 de la Constitution;
2. avec les fonctions de ministre d'un culte rémunéré par l'Etat;
3. avec les fonctions de fonctionnaire ou d'employé exerçant, à titre principal, une fonction rémunérée par l'Etat;
4. avec les fonctions d'instituteur d'enseignement primaire.

L'incompatibilité prévue sub 3. et 4. ci-avant est étendue, pour les fonctionnaires et employés de l'Etat élus après l'entrée en vigueur de la présente loi, aux emplois rémunérés par les établissements publics, les communes et les syndicats de communes.

(2)

En cas d'acceptation du mandat de député, qui est constaté par la prestation du serment de député, les personnes visées ci-après sont démissionnées de plein droit de leurs fonction, emploi ou charge, sous réserve du droit acquis à la pension:

1. les conseillers adjoints au Gouvernement, créés sur la base de l'article 76 de la Constitution;
2. les ministres d'un culte rémunérés par l'Etat.

(3)

Les personnes visées ci-après qui acceptent le mandat de député, sont d'office mises à la retraite et ont droit à une pension spéciale laquelle est due à partir du premier du mois qui suit la prestation du serment de député:

1. les fonctionnaires et employés de l'Etat exerçant à titre principal, une fonction rémunérée par l'Etat, autres que les agents énumérés à l'article 54 de la Constitution et à l'alinéa (2) du présent article;
2. les instituteurs d'enseignement primaire.

(4)

Les dispositions de la législation sur les pensions des fonctionnaires de l'Etat sont applicables à la fixation de la pension spéciale prévue à l'alinéa qui précède. Pour la fixation du traitement de base servant au calcul de la pension spéciale, l'intéressé bénéficie des augmentation biennales et des avancements en traitement prévus par la loi fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat. Il ne pourra cependant pas obtenir de promotion pendant sa mise à la retraite.

La pension spéciale ne peut en aucun cas être inférieure au minimum de pension prévu par la législation sur les pensions des fonctionnaires de l'Etat. Elle est revisée le 1er janvier de chaque année en tenant compte du traitement de base et du temps de service acquis à cette date. La pension spéciale n'est pas due si l'intéressé accepte un emploi d'ouvrier auprès de l'Etat, des établissements publics, des communes ou des syndicats de communes. Si l'intéressé exerce pendant sa mise à la retraite une autre activité professionnelle, la pension spéciale est diminuée ou suspendue dans la mesure où le total des revenus de cette activité professionnelle ainsi que de la pension spéciale dépasse le traitement de base servant au calcul de la pension spéciale.

(5)

En cas de décès d'un fonctionnaire mis à la retraite conformément à l'alinéa (3) du présent article, la pension des survivants est calculée sur la pension spéciale touchée par le fonctionnaire au moment de son décès.

(6)

Lors de la cessation de son mandat de député, le bénéficiaire de la pension spéciale est, sur sa demande, réintégré dans son administration d'origine à un emploi correspondant au traitement qui a servi de base pour le calcul de ladite pension. A défaut de vacance, il peut être créé un emploi hors cadre correspondant à ce traitement. Cet emploi est supprimé de plein droit à la première vacance qui se produit dans une fonction appropriée du cadre ordinaire, sauf si l'intéressé occupait avant l'octroi de la pension spéciale un emploi hors cadre qui n'a pas été occupé pendant sa mise à la retraite.

(7)

Le bénéficiaire d'une pension prévue par le présent article qui n'aura pas présenté de demande de réintégration dans les six mois qui suivent la cessation de son mandat de député, est démissionné de plein droit et le payement de ladite pension cessera. Cependant, l'intéressé et ses survivants pourront faire valoir leur droit à une pension si les conditions générales en matière de pensions sont remplies.

(8)

La réintégration produit son effet à partir du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la demande y relative a été présentée.

(9)

En cas de réintégration ou de mise à la retraite du fonctionnaire, le temps de son mandat de député est computé comme temps de service pour le calcul de sa pension. Toutefois, les prestations payées le cas échéant pour la même période du chef d'une occupation assujettie à un régime contributif, seront imputées sur les pensions redues par l'Etat.

(10)

La pension spéciale accordée aux employés de l'Etat conformément au présent article est à charge de l'Etat. Sans préjudice de l'alinéa (7), le payement de ladite pension cesse au moment où l'employé touche une pension de la part de la caisse de pension des employés privés. Pendant la durée du mandat parlementaire, les cotisations sociales seront calculées sur la pension spéciale payée par l'Etat et seront à charge de l'Etat.

Art. 101.

Si un député accepte une fonction, un emploi ou une charge incompatible avec son mandat ou si, en cas de pension accordée conformément à l'article 100 ci-dessus, il est réintégré dans ses anciennes fonctions, il est déchu de plein droit de son mandat de député.

     »

Art. 2.

L'article 8 de la loi du 8 mai 1872 sur les droits et les devoirs des fonctionnaires de l'Etat est abrogé.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Cabasson, le 5 août 1968

Les Membres du Gouvernement, Jean

Pierre Werner

Henry Cravatte

Pierre Grégoire

Albert Bousser

Antoine Wehenkel

Antoine Krier

Jean-Pierre Buchler

Jean Dupong

Doc. parl. N° 1269, sess. ord. 1967-1968.