Loi du 5 août 1968 portant: 1. modification des articles 100 et 101 de la loi du 31 juillet 1924, concernant la modification de la loi électorale; 2. abrogation de l'article 8 de la loi du 8 mai 1872 sur les droits et les devoirs des fonctionnaires de l'Etat.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 11 juillet 1968 et celle du Conseil d'Etat du 25 juillet 1968 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1er.
Les articles 100 et 101 de la loi du 31 juillet 1924 concernant la modification de la loi électorale sont remplacés comme suit:
Art. 100.
(1) L'incompatibilité prévue sub 3. et 4. ci-avant est étendue, pour les fonctionnaires et employés de l'Etat élus après l'entrée en vigueur de la présente loi, aux emplois rémunérés par les établissements publics, les communes et les syndicats de communes.
(2)
(3)
(4) La pension spéciale ne peut en aucun cas être inférieure au minimum de pension prévu par la législation sur les pensions des fonctionnaires de l'Etat. Elle est revisée le 1er janvier de chaque année en tenant compte du traitement de base et du temps de service acquis à cette date. La pension spéciale n'est pas due si l'intéressé accepte un emploi d'ouvrier auprès de l'Etat, des établissements publics, des communes ou des syndicats de communes. Si l'intéressé exerce pendant sa mise à la retraite une autre activité professionnelle, la pension spéciale est diminuée ou suspendue dans la mesure où le total des revenus de cette activité professionnelle ainsi que de la pension spéciale dépasse le traitement de base servant au calcul de la pension spéciale.
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10) Art. 101. Si un député accepte une fonction, un emploi ou une charge incompatible avec son mandat ou si, en cas de pension accordée conformément à l'article 100 ci-dessus, il est réintégré dans ses anciennes fonctions, il est déchu de plein droit de son mandat de député.
«
1.
avec les fonctions des conseillers adjoints au Gouvernement, créées sur la base de l'article 76 de la Constitution;
2.
avec les fonctions de ministre d'un culte rémunéré par l'Etat;
3.
avec les fonctions de fonctionnaire ou d'employé exerçant, à titre principal, une fonction rémunérée par l'Etat;
4.
avec les fonctions d'instituteur d'enseignement primaire.
1.
les conseillers adjoints au Gouvernement, créés sur la base de l'article 76 de la Constitution;
2.
les ministres d'un culte rémunérés par l'Etat.
1.
les fonctionnaires et employés de l'Etat exerçant à titre principal, une fonction rémunérée par l'Etat, autres que les agents énumérés à l'article 54 de la Constitution et à l'alinéa (2) du présent article;
2.
les instituteurs d'enseignement primaire.
»
Art. 2.
L'article 8 de la loi du 8 mai 1872 sur les droits et les devoirs des fonctionnaires de l'Etat est abrogé.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Cabasson, le 5 août 1968 |
Les Membres du Gouvernement, Jean Pierre Werner Henry Cravatte Pierre Grégoire Albert Bousser Antoine Wehenkel Antoine Krier Jean-Pierre Buchler Jean Dupong |
Doc. parl. N° 1269, sess. ord. 1967-1968. |