Loi du 10 mai 1968 portant réforme de l'enseignement

(Titre VI: De l'enseignement secondaire).


Titre VI. - De l'enseignement secondaire

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des députés;

Vu la décision de la Chambre des députés du 4 avril 1968 et celle du Conseil d'Etat du 23 avril 1968 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Titre VI. - De l'enseignement secondaire

Art. 44.

L'enseignement secondaire, destiné aux garçons et aux jeunes filles, prépare, sur la base d'une formation générale approfondie, essentiellement aux études supérieures de niveau universitaire.

Les établissements d'enseignement secondaire sont créés par la loi.

Les classes peuvent être distinctes pour les garçons et pour les jeunes filles ou mixtes selon des conditions et modalités à fixer par règlement grand-ducal.

Les établissements d'enseignement secondaire prennent la dénomination de «lycée». Une dénomination particulière pourra leur être octroyée par règlement grand-ducal.

Art. 45.

Pour être admis à la première année de l'enseignement secondaire, les élèves doivent avoir suivi avec succès la sixième année d'études primaires. Un règlement grand-ducal déterminera les modalités d'admission dans les différentes classes de l'enseignement secondaire.

Art. 46.

L'enseignement secondaire, classique et moderne, comprend sept années d'études réparties en deux divisions:

a) une division inférieure de trois années, à savoir la classe d'orientation, ainsi que les classes de sixième et de cinquième;
b) une division supérieure de quatre années, à savoir les classes de quatrième, de troisième, de deuxième et de première.

Art. 47.

Dans la classe d'orientation les programmes d'enseignement sont les mêmes pour tous les élèves. L'enseignement des langues y sera limité aux langues française, allemande et luxembourgeoise.

Un règlement grand-ducal déterminera le programme et le nombre hebdomadaire des leçons de chaque branche.

A l'entrée en sixième, les élèves optent soit pour l'enseignement classique comportant l'étude du latin, soit pour l'enseignement moderne comportant l'étude de l'anglais.

L'enseignement secondaire classique comprend les sections suivantes à partir de la quatrième:

a) une section latin-langues;
b) une section latin-sciences, comportant une option soit pour les sciences mathématiques, soit pour les sciences naturelles, soit pour les sciences économiques.

Les élèves des sections sub a) et b) peuvent choisir soit l'étude de la langue et de la littérature anglaises, soit l'étude de la langue et de la littérature grecques.

L'enseignement secondaire moderne comprend les sections suivantes à partir de la quatrième:

a) une section langues vivantes;
b) une section langues vivantes-sciences, comportant une option soit pour les sciences mathématiques, soit pour les sciences naturelles, soit pour les sciences économiques.

La structure et les programmes de l'enseignement secondaire sont les mêmes pour les garçons et pour les jeunes filles, sauf que certaines matières spéciales et distinctes peuvent être prévues au programme de certaines sections soit des garçons, soit des jeunes filles.

Art. 48.

L'enseignement secondaire comporte un cours d'instruction religieuse et morale et un cours de morale laïque.

Sur déclaration écrite adressée au directeur de l'établissement par la personne investie du droit d'éducation, tout élève sera inscrit soit au cours d'instruction religieuse et morale, soit au cours de morale laïque.

Sur déclaration écrite de la même personne, tout élève sera dispensé de la fréquentation de l'un et de l'autre de ces cours.

Art. 49.

Le programme de l'enseignement secondaire classique porte sur les matières suivantes:

l'instruction religieuse et morale, la morale laïque,

la langue et la littérature françaises,

la langue et la littérature allemandes,

la langue et la littérature latines,

la langue et la littérature grecques,

la langue et la littérature anglaises,

l'histoire, la philosophie,

l'économie politique,

l'instruction civique,

les mathématiques,

la biologie,

la géographie,

la physique,

la chimie,

les sciences économiques et sociales en section latin-sciences,

l'éducation artistique,

l'éducation musicale,

l'éducation physique.

Le programme de l'enseignement secondaire moderne porte sur les matières suivantes:

l'instruction religieuse et morale,

la morale laïque,

la langue et la littérature françaises,

la langue et la littérature allemandes,

la langue et la littérature anglaises,

une quatrième langue vivante au choix,

en section langues vivantes,

l'histoire, la philosophie,

l'instruction civique,

les mathématiques,

la biologie,

la géographie,

la physique,

la chimie,

l'économie politique,

les sciences économiques et sociales en section langues vivantes-sciences,

l'éducation artistique, l'éducation musicale, l'éducation physique.

Des règlements grand-ducaux détermineront le programme de l'enseignement secondaire, en spécifiant les matières obligatoires et les matières à option selon les différentes divisions et sections. Ces mêmes règlements détermineront la répartition des matières sur les différentes classes et fixeront le programme et le nombre des leçons hebdomadaires de chaque cours, en tenant compte de l'orientation propre de chaque section.

Les mêmes règlements pourront, selon les besoins, introduire des matières supplémentaires à option ou obligatoires.

Des arrêtés ministériels pourront, selon les besoins, introduire des cours facultatifs.

Art. 50.

Pour autant que les programmes d'enseignement le permettent, les élèves des sections différentes pourront être réunis dans des cours communs.

Art. 51.

Des cours spéciaux et des classes d'accueil peuvent être créés pour faciliter la réorientation et l'adaptation des élèves venant d'un autre enseignement, qui désirent entrer dans l'enseignement secondaire, ainsi que de ceux qui, pour des raisons valables, veulent changer de section à l'intérieur de l'enseignement secondaire.

Art. 52.

Auprès de chaque établissement d'enseignement secondaire il est créé un service de psychologie et d'orientation scolaires qui fonctionnera en liaison avec le centre de psychologie et d'orientation scolaires créé par l'article 23.

Art. 53.

Un règlement grand-ducal pourra instituer pour l'entrée dans la division supérieure un examen de passage dont l'organisation sera déterminée par le même règlement.

Art. 54.

Il est créé auprès de chaque établissement d'enseignement secondaire un conseil d'éducation dont la composition et les attributions seront déterminées par règlement grand-ducal.

Les commissions de curateurs instituées par l'article 17 de la loi du 23 juillet 1848 sur l'organisation de l'enseignement supérieur et moyen, modifiée par celle du 6 février 1849, sont supprimées.

Art. 55.

L'enseignement secondaire est gratuit.

L'Etat contribue, par des subventions accordées dans les limites des crédits budgétaires, aux frais de déplacement des élèves et à leurs dépenses pour l'acquisition de manuels et de matériel scolaires.

Art. 56.

Des subsides pourront être alloués aux élèves méritants.

Selon des critères à établir par règlement grand-ducal, des bourses nationales pourront être attribuées aux élèves particulièrement méritants qui, en raison de leur situation matérielle et familiale, ont besoin de subventions permanentes pour pouvoir aborder ou continuer les études secondaires.

Art. 57.

Les établissements d'enseignement secondaire communaux ou privés ne peuvent prendre que la dénomination d'école secondaire.

Art. 58.

Les deux derniers alinéas de l'article 3 de la loi du 17 juin 1911 sur l'organisation de l'enseignement moyen des jeunes filles sont abrogés.

Art. 59.

A tous les établissements d'enseignement secondaire, en cas de besoin, un professeur pourra être nommé directeur adjoint ou directrice adjointe.

Le directeur adjoint et la directrice adjointe sont nommés par le Grand-Duc pour un terme de trois ans; leur nomination peut être renouvelée.

Le directeur adjoint et la directrice adjointe jouissent d'une indemnité annuelle de quinze mille francs au nombre-indice cent. Cette indemnité est adaptée aux variations du coût de la vie d'après les règles applicables aux traitements des fonctionnaires de l'Etat.

Un règlement grand-ducal fixera les attributions du directeur adjoint et de la directrice adjointe.

Un arrêté ministériel pourra octroyer au directeur adjoint et à la directrice adjointe un allègement approprié de leur tâche d'enseignement.

Art. 60.

Des règlements grand-ducaux détermineront l'organisation et le programme des examens et arrêteront toutes les mesures nécessaires à l'exécution de la présente loi.

Art. 61.

Toutes les dispositions contraires à la présente loi sont abrogées.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre de l'Education Nationale,

Jean Dupong

Le Ministre du Budget,

Antoine Wehenkel

Le Ministre de la Fonction Publique,

Pierre Werner

Château de Berg, le 10 mai 1968

Jean

Doc. parl. N° 920, sess. ord. 1961-1962, 1965-1966, 1967-1968