Loi du 1er avril 1968 relative aux mentions marginales des actes de l'état civil.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 14 mars 1968 et celle du Conseil d'Etat du 19 mars 1968 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Art. 1er.

L'article 49 du code civil est remplacé par la disposition suivante:
«     

Dans tous les cas où la mention d'un acte relatif à l'état civil devra avoir lieu en marge d'un acte déjà dressé ou transcrit, elle sera faite d'office.

L'officier de l'état civil qui aura dressé ou transcrit l'acte donnant lieu à mention effectuera cette mention, dans les trois jours, sur les registres qu'il détient et, si le double du registre où la mention doit être effectuée se trouve au greffe, il adressera un avis au Procureur d'Etat de son arrondissement.

Si l'acte en marge duquel doit être effectuée cette mention a été dressé ou transcrit dans une autre commune, l'avis sera adressé, dans le délai de trois jours, à l'officier de l'état civil de cette commune; celui-ci accomplira les obligations prévues à l'alinéa qui précède.

Si l'acte en marge duquel une mention devra être effectuée a été dressé ou transcrit à l'étranger, l'officier de l'état civil qui a dressé ou transcrit l'acte donnant lieu à mention en avisera, dans les trois jours, le Ministre des affaires étrangères.

     »

Art. 2.

L'article 57 du code civil est complété par les dispositions suivantes, le point après l'article 57 du code civil dans sa forme actuelle étant remplacé par une virgule:
«     

...., ainsi que leurs lieux et leurs dates de naissance, pour autant qu'ils seront connus.

     »

Art. 3.

L'article 76 du code civil est complété par la disposition suivante:
«     

II sera fait mention de la célébration du mariage en marge de l'acte de naissance de chacun des époux

     »

Art. 4.

L'article 79 du code civil est complété par la disposition suivante:
«     

II sera fait mention du décès en marge de l'acte de naissance de la personne décédée.

     »

Art. 5.

L'article 101 du code civil est complété par la disposition suivante:
«     

Le dispositif des jugements de rectification sera inscrit sur les registres, par l'officier de l'état civil, aussitôt qu'il lui aura été remis et mention en sera faite en marge de l'acte réformé ainsi que, s'il y a lieu, de l'acte de naissance.

     »

Art. 6.

L'article 171 du code civil est complété par la disposition suivante:
«     

II sera fait mention de cette transcription en marge de l'acte de naissance de chacun des époux.

     »

Art. 7.

L'article 264 du code civil est complété par la disposition suivante:
«     

II sera fait mention de la prononciation du divorce en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux. Si le mariage, célébré à l'étranger, a été transcrit au Grand-Duché, la mention sera faite en marge de l'acte transcrit. II en sera fait mention également en marge de l'acte de naissance de chacun des époux.

     »

Art. 8.

L'article 331 du code civil est complété par la disposition suivante:
«     

II sera fait mention de la légitimation en marge de l'acte de naissance de l'enfant légitimé.

     »

Art. 9.

L'article 14 de l'arrêté grand-ducal du 24 septembre 1945 concernant la déclaration de présomption de décès et la déclaration judiciaire de décès des personnes victimes des opérations ou des événements de guerre et des personnes décédées par suite d'un acte de violence de la part de l'ennemi est complété par la disposition suivante:
«     

II en sera fait mention en marge de l'acte de naissance de la personne décédée.

     »

Art. 10.

L'article 8 de la loi du 11-21 germinal an XI relative aux prénoms et changements de noms est complété par la disposition suivante:
«     

II sera fait mention de l'arrêté, après son entrée en vigueur, en marge de l'acte de naissance de la personne concernée.

     »

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre de la Justice,

Jean Dupong

Palais de Luxembourg, le 1er avril 1968.

Jean

Doc. parl. n° 1217, sess. ord. de 1966-1967 et 1967-1968