Loi du 11 décembre 1967 portant modification du régime fiscal des immeubles en copropriété.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 28 novembre 1967 et celle du Conseil d'Etat du 1er décembre 1967 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Article unique.
La loi du 16 octobre 1934 sur l'évaluation des biens et valeurs est complétée par l'addition d'un paragraphe 2bis ainsi libellé:
Paragraphe 2bis.
«
»
Un règlement d'administration publique rangera les parties divises visées au susdit paragraphe 2bis dans les groupes d'immeubles bâtis visés au paragraphe 32 de l'ordonnance d'exécution du 2 février 1935, concernant l'exécution de la susdite loi. Le même règlement fixera les modalités d'évaluation de ces parties divises en tenant compte des règles d'évaluation prévues par la prédite ordonnance et arrêtera la date d'entrée en application du présent article.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre du Trésor, Pierre Werner |
Palais de Luxembourg, le 11 décembre 1967 Jean |
Doc. parl. n° 1136, session ordinaire de 1966-67. |