Loi du 14 novembre 1967 portant modification des articles 186, 187 et 228 du Code pénal.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 18 octobre 1967 et celle du Conseil d'Etat du 27 octobre 1967 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1er.
L'article 186 du code pénal est remplacé par les dispositions suivantes:
Art. 186. Ceux qui auront contrefait ou falsifié les sceaux, timbres, poinçons ou marques ayant l'une des destinations indiquées aux articles 179 et 180 et appartenant à des pays étrangers ou à des organisations entre Etats, ou qui auront fait usage de ces sceaux, timbres, poinçons ou marques contrefaits ou falsifiés, seront punis de la réclusion. Ceux qui auront contrefait ou falsifié le sceau, timbre, poinçon ou marque d'une autorité quelconque d'un pays étranger ou d'une organisation entre Etats ou qui auront fait usage des sceaux, timbres, poinçons ou marques contrefaits ou falsifiés, seront punis d'un emprisonnement de trois mois à trois ans et pourront être condamnés à l'interdiction conformément à l'article 33. La tentative de ce délit sera punie d'un emprisonnement d'un mois à un an.
«
»
Art. 2.
L'article 187 du code pénal est modifié comme suit:
Sera puni d'un emprisonnement d'un mois à deux ans, quiconque, s'étant indûment procuré les vrais sceaux, timbres, poinçons ou marques visés à l'article 186, en aura fait une application ou un usage préjudiciable aux droits et aux intérêts d'un pays, d'une autorité, d'une organisation entre Etats, ou même d'un particulier. La tentative sera punie d'un emprisonnement de huit jours à un an.
«
»
Art. 3.
L'article 228 du code pénal est complété par les dispositions suivantes:
Sera puni de la même peine: Les dispositions de l'alinéa qui précède entreront en vigueur un an après la publication de la présente loi.
«
1.
Quiconque, sans droit, aura porté publiquement un insigne créé ou reconnu par une loi ou un règlement;
2.
Quiconque aura fait usage d'un mot, d'une expression ou d'un signe distinctif qui, contrairement à la réalité, indique ou fait croire que son activité ou celle d'une ou plusieurs autres personnes est instituée, patronnée ou reconnue, en tout ou en partie, par une autorité quelconque nationale ou étrangère, ou par une organisation entre Etats.
»
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre de la Justice, Jean Dupong |
Château de Berg, le 14 novembre 1967 Jean |
Doc. parl. n° 1170, Sess parl. 1965/66. |