Loi du 16 août 1967 ayant pour objet la création d'une grande voirie de communication et d'un fonds des routes.



Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 12 juillet 1967 et celle du Conseil d´Etat du 18 juillet 1967 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Titre Ier

 Voirie et statut

Art. 1er.

Le Gouvernement est autorisé à établir une grande voirie de communication conformément au programme général énoncé à l´article 6 et aux plans à arrêter par le Grand-Duc aux termes de l´article 9. Les travaux de construction de cette voirie sont déclarés d´utilité publique.

Art. 2.

L´établissement, la modification et l´exploitation de cette voirie ressortissent exclusivement à l´Etat.

La circulation sur cette voirie fait l´objet de règlements d´administration publique spéciaux.

Art. 3.

La nouvelle voirie, à laquelle des parties de la voirie existante peuvent être incorporées, est établie dans la mesure du possible à l´écart des centres d´habitation avec des aménagements spéciaux ou des ouvrages d´art assurant la jonction aux voies d´accès et de départ.

Le domaine de la nouvelle voirie s´établit conformément à l´article 9 alinéas 2 et 3. A l´intérieur de ce domaine la voirie proprement dite est bordée des deux côtés d´une bande de sécurité large de douze mètres. Au-delà du bord extérieur du domaine de la nouvelle voirie toute voie d´accès ou de départ est bordée de la même manière sur une longueur de cent mètres.

Jusqu´à cette distance les voies d´accès ou de départ et leurs bandes de sécurité font partie intégrante du domaine de la voie principale.

Art. 4.

Nul ne peut établir des installations ou des constructions sur le domaine de cette voirie.

Les riverains de ce domaine ne jouissent pas des droits reconnus aux riverains des voies publiques ordinaires, particulièrement du droit d´accès.

Il ne peut, à quelque titre que ce soit, être établi d´autre accès à ce domaine ou d´autre départ de ce domaine que ceux qui sont ou seront aménagés par l´Etat en application de l´alinéa premier de l´article 3.

Des constructions ou travaux autres que ceux exécutés pour le compte de l´Etat ne peuvent se faire qu´à une distance de vingt-cinq mètres de la limite du domaine public et à des conditions faisant respecter les prescriptions qui précèdent.

Art. 5.

Des parties de la voirie existante, à déterminer par règlement d´administration publique, peuvent être assimilées à la voirie à créer en exécution de la présente loi.

A la suite de cette assimilation les articles 2 et 4 qui précèdent deviennent applicables à ces parties. Cependant les accès et départs existants sont maintenus à titre de tolérance. La suppression de ces accès et départs donne droit à dédommagement.

A l´intérieur de la distance de vingt-cinq mètres prévue à l´alinéa final de l´article 4, les travaux nécessaires d´entretien et de conservation des constructions existantes sont sujets à autorisation préalable expresse et écrite du ministre des travaux publics. Tous autres travaux de construction, reconstruction ou transformation sont défendus.

Sans pareille autorisation la tolérance visée à l´alinéa 2 qui précède ne peut être mise à profit pour des aménagements nouveaux à faire au-delà de la distance de vingt-cinq mètres.

 Exécution

Art. 6.

Le programme général des travaux de grande voirie est le suivant, les noms des localités citées n´indiquant pas les localités proprement dites, mais les environs de celles-ci:

une ceinture de contournement de la ville de Luxembourg;
le tronçon de la route E 9 d´Arlon à Luxembourg, entre la frontière belge et le contournement de la ville de Luxembourg et sa jonction à ce contournement;
le tronçon de la route E 9 de Thionville à Luxembourg, entre la frontière française dans la région de Frisange et la ville de Luxembourg, ainsi que sa jonction au contournement de cette ville;
l´achèvement de la route d´Esch et son raccordement au contournement de la ville de Luxembourg;
l´achèvement de la route E 42 entre Echternach et le contournement de la ville de Luxembourg, le contournement de la ville d´Echternach, ainsi que le tronçon de route E 42 entre Alzingen et le raccord de la route Mondorf-Remich;
une route de Luxembourg à Wasserbillig, avec jonction au contournement de la ville de Luxembourg;
une route reliant Strassen à Mersch, avec contournement des grandes localités et jonction aux routes principales.

Art. 7.

Ces travaux sont exécutés selon l´ordre de priorités résultant de l´octroi des crédits nécessaires dans le cadre annuel du budget de l´Etat.

Art. 8.

L´Etat est autorisé à poursuivre l´acquisition et l´expropriation pour cause d´utilité publique des immeubles nécessaires à la construction et à l´aménagement de la voirie objet de la présente loi.

Art. 9.

Les plans des parcelles et la liste des propriétaires à exproprier sont approuvés par règlement grand-ducal, le Conseil d´Etat entendu.

Ces plans parcellaires établissent des zones d´une largueur de quarante-cinq mètres destinées à recevoir la voirie et des zones d´une largeur de cent cinquante mètres pour l´aménagement des points d´accès et de départ, des détournements des routes et des chemins existants et pour permettre de tenir compte, le cas échéant, de la configuration particulière du terrain.

La largeur de cette zone peut être portée exceptionnellement à deux cent cinquante mètres pour l´aménagement de carrefours particulièrement difficiles.

Dès l´expiration du délai d´un mois prévu à l´article 10, nul ne peut dans les zones ainsi délimitées:

1.construire, reconstruire ou transformer les constructions existantes;
2.modifier le relief du sol par des travaux de déblai ou de remblai;
3. boiser ou déboiser,

sauf autorisation préalable, écrite et expresse, du ministre des travaux publics.

Cette dernière disposition ne vise que les travaux de conservation et d´entretien.

Art. 10.

Il est envoyé à chaque collège des bourgmestre et échevins des communes sur le territoire desquelles se trouvent les biens grevés, une copie de l´arrêté prévu à l´article 9 alinéa 1er, ainsi qu´une copie des plans parcellaires de ces biens.

Quinze jours au plus tard à dater de la réception, le collège tient ces pièces à la disposition du public pendant un mois. Le public en est informé dans les formes usitées pour les publications officielles.

Il est justifié de l´accomplissement de ces formalités ainsi que des dates auxquelles il a été satisfait par un certificat écrit du collège des bourgmestre et échevins.

Art. 11.

Lors de l´expropriation, il n´est pas tenu compte de la plus-value des biens expropriés résultant des changements qui y furent apportés après l´expiration du délai d´un mois prévu à l´article précédent, à moins que ces changements n´aient été autorisés conformément aux dispositions de l´article 9.

Art. 12.

Pour le calcul de l´indemnité, la valeur des biens à exproprier doit être prise en considération au moment de l´expiration du délai d´un mois prévu par l´article 10; le moment de cette prise en considération ne peut cependant précéder de plus de trois ans le jour de la requête en expropriation.

Art. 13.

Les fonctionnaires de l´administration de l´enregistrement et des domaines ont qualité pour fixer l´indemnité de commun accord avec les intéressés pour autant que la valeur de la parcelle particulière à acquérir n´excède pas deux cent cinquante mille francs.

Au-delà de cette limite les acquisitions sont faites par le comité d´acquisition dont la composition et le fonctionnement feront l´objet d´un règlement d´administration publique.

A défaut d´accord il est procédé conformément aux dispositions du titre III ci-après. Lors d´une comparution ordonnée au cours d´une instance judiciaire en application de ce titre III, l´Etat est valablement représenté par un fonctionnaire de l´administration de l´enregistrement et des domaines.

Art. 14.

Les acquisitions et les emprises feront l´objet d´actes administratifs à recevoir par l´administration de l´enregistrement et des domaines.

Titre II.

 — Création et fonctionnement du fonds des routes

Art. 16.

Les dépenses occasionnées pour l´exécution du programme des travaux visés à l´article 6 et les acquisitions des immeubles nécessaires à la construction et à l´aménagement de la voirie faisant l´objet de la présente loi sont à charge d´un fonds spécial, dénommé fonds des routes.

Ce fonds est alimenté suivant les besoins de l´exécution du programme par

1.des emprunts,
2.des dotations budgétaires.

Le fonds pourra contribuer, à condition que la ville de Luxembourg y participe également, aux frais de construction d´un boulevard de petite ceinture.

Art. 17.

Aux fins de procurer au fonds spécial les crédits nécessaires, le Gouvernement est autorisé à contracter en une ou plusieurs tranches, pour le compte de l´Etat et suivant les besoins, un emprunt pour un montant global de cinq cents millions de francs.

Les modalités de l´emprunt, sa durée, les montants des tranches et leurs dates d´émission, les conditions de remboursement, le taux d´intérêt, la forme et la coupure des obligations à émettre, l´époque et le mode des souscriptions et du paiement des coupons, ainsi que toutes les autres conditions de l´emprunt feront l´objet d´un règlement ministériel.

Ce règlement pourra prévoir que les intérêts de l´emprunt seront exempts, en tout ou en partie, des impôts présents et futurs.

Art. 18.

Le ministre des travaux publics est autorisé à disposer des montants versés au fonds des routes.

Art. 19.

Le fonctionnement du service administratif est assuré par le personnel du cadre de l´administration gouvernementale, département des travaux publics.

Titre III.

 — Expropriation

Art. 20.

Lorsqu´il est constaté par arrêté grand-ducal que la prise de possession immédiate d´un ou de plusieurs immeubles est indispensable pour la réalisation des travaux visés à l´article 1er de la présente loi, l´expropriation de ces immeubles est poursuivie conformément aux règles ci-après.

Art. 21.

Les expropriations décrétées successivement sont, pour l´appréciation de la valeur des biens expropriés, considérées comme formant un tout.

Art. 22.

A défaut d´accord entre parties, l´expropriant dépose l´arrêté grand-ducal visé à l´article 20, le plan des parcelles et la liste des propriétaires à exproprier au greffe du tribunal d´arrondissement de la situation des biens, où les parties intéressées pourront en prendre communication sans frais jusqu´à la fixation définitive de l´indemnité.

Art. 23.

Information de ce dépôt sera donnée aux propriétaires et usufruitiers desdites parcelles, par exploit contenant assignation à jour fixe, aux fins de voir procéder au règlement des indemnités et ordonner l´envoi en possession.

L´exploit portera en tête copie de l´arrêté grand-ducal visé à l´article 20 et mentionnera les sommes que l´expropriant offre pour l´acquisition de l´immeuble.

Le délai de l´assignation sera de huitaine.

Dans le cas où il y aurait des tiers intéressés à titre de bail ou d´antichrèse, d´usage ou d´habitation, le propriétaire sera tenu de les appeler en cause pour concourir s´ils le trouvent bon, en ce qui les concerne, aux opérations des évaluations, sinon il restera seul chargé envers eux des indemnités que ces derniers pourraient réclamer. Les mêmes intéressés pourront intervenir volontairement jusqu´à la fixation définitive des indemnités. Les indemnités des tiers intéressés ainsi appelés ou intervenants seront réglées en la même forme que celles dues aux propriétaires.

Art. 24.

La cause sera appelée à l´audience indiquée par l´ajournement. Si la partie assignée a constitué ou constitue avoué, il sera procédé toute affaire cessante comme il sera dit à l´article suivant. Si elle n´a pas constitué avoué, le défaillant sera réassigné par un huissier commis, au jour fixé par le tribunal, sans qu´il soit besoin de lever le jugement.

L´instruction sera réputée contradictoire à l´égard des parties qui n´auraient pas constitué avoué sur la réassignation ou de celles qui, après avoir constitué, ne se trouveraient pas représentées aux audiences ou actes de procédure ultérieurs.

Art. 25.

A l´audience indiquée par l´article précédent, le tribunal examinera si le plan des emprises s´applique à la propriété dont l´expropriation est poursuivie.

Les défendeurs seront tenus de déclarer s´ils acceptent les offres d´indemnité faites par la partie poursuivante; s´ils n´acceptent pas ces offres, ils devront indiquer le montant de leurs prétentions. Ils proposeront en même temps, à peine de déchéance, toutes les exceptions qu´ils croiraient pouvoir opposer.

Aucune nullité pour vice de forme ne pourra être opposée que s´il est justifié que l´inobservation de la formalité même substantielle aura eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qui l´invoque.

Il ne pourra être accordé qu´une seule remise.

Le tribunal statuera sur le tout par un seul jugement, rendu séance tenante ou au plus tard à la prochaine audience qu´il désignera.

Art. 26.

Si le tribunal décide que l´action n´a pas été intentée régulièrement, que les formes prescrites par la loi n´ont pas été observées et que leur violation a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qui l´invoque, ou que le plan des emprises n´est pas applicable à la propriété dont l´expropriation est poursuivie, il déclarera qu´il n´y a pas lieu de procéder ultérieurement.

Art. 27.

Lorsque le tribunal fait droit à la requête de l´expropriant, il fixe dans le même jugement par voie d´évaluation sommaire, le montant des indemnités provisionnelles que l´expropriant devra payer à titre global, à chacune des parties défenderesses. Le montant de ces indemnités ne peut être inférieur à quatre-vingt-dix pour-cent de la somme offerte par l´expropriant.

Par le même jugement le tribunal nommera un ou trois experts chargés de dresser l´état descriptif des immeubles et d´évaluer ceux-ci. Il commettra un juge pour faire rapport et pour se rendre sur les lieux avec les parties et les experts aux jour, heure et lieu qui seront indiqués au même jugement.

Le greffe du tribunal adressera à l´expropriant dans les dix jours l´expédition du jugement.

Ce jugement ainsi que celui rendu en conformité de l´article précédent n´est susceptible d´aucun recours.

Le jugement constatant l´accomplissement régulier des formalités est transcrit à la diligence de l´expropriant sur le registre du conservateur des hypothèques compétent et produit, à l´égard des tiers, les mêmes effets que la transcription d´un acte de cession.

Art. 28.

En vertu du jugement et sans qu´il soit besoin de le faire signifier au préalable, l´expropriant dépose à la caisse des consignations, dans le mois du prononcé du jugement, la somme fixée par le juge.

La caisse transmet à l´expropriant, dans les cinq jours du dépôt, une copie certifiée conforme du certificat de dépôt de l´indemnité provisionnelle.

Sur le vu du jugement et du certificat délivré après la date de la transcription de ce jugement, constatant que l´immeuble exproprié est libre d´hypothèque, le préposé à la caisse des consignations sera tenu de remettre aux ayants droit le montant de l´indemnité consignée, s´il n´existe aucune saisie-arrêt ou opposition sur les deniers consignés.

A défaut de produire ces certificats ou de rapporter mainlevée des saisies-arrêts ou oppositions ou encore lorsque le jugement fixant l´indemnité n´aura pas réglé les droits respectifs du propriétaire, de l´usufruitier ou des tiers intervenants, le paiement ne pourra avoir lieu que sur ordonnance du président du tribunal saisi.

Art. 29.

La prononciation du jugement prévu par l´article 27 vaudra signification tant à avoué qu´à partie; dans les trois jours de cette prononciation le greffier sera tenu de délivrer à la partie poursuivante un extrait du jugement contenant les conclusions des parties, les motifs et les dispositifs sans qu´il soit besoin d´enregistrement préalable.

Dans les trois jours suivants, cet extrait sera signifié aux experts avec sommation de se rendre sur les lieux aux jour, heure et lieu indiqués au jugement.

Les experts prêteront serment sur les lieux contentieux ès-mains du juge-délégué, qui remplacera ceux qui feraient défaut ou contre lesquels il admettrait des causes de récusation par les personnes dont les parties conviennent entre elles ou, qu´à leur défaut, il désignera d´office. Il sera dressé procès-verbal par le juge-délégué.

Les parties remettront aux experts les documents qu´elles croiront utiles à l´appréciation de l´indemnité.

Art. 30.

Aussitôt après la visite des lieux, le ou les experts établissent l´état descriptif des lieux.

L´expropriant, les propriétaires et usufruitiers, ainsi que les tiers intervenants peuvent assister à ces opérations et faire consigner dans cet état toutes observations utiles. Mention de leur présence y est également faite.

Les tiers intéressés à titre de bail, d´antichrèse, d´usage ou d´habitation, qui ne sont pas intervenus devant le tribunal, sont recevables à intervenir lors de l´établissement de l´état descriptif, mais sans qu´il en résulte aucun retard pour les opérations.

L´état descriptif des lieux est déposé au greffe dans les quinze jours qui suivent la visite des lieux. Ce délai peut être prorogé de quinze jours par ordonnance du président du tribunal.

Le jour même du dépôt, le ou les experts envoient à l´expropriant, par lettre recommandée, le nombre de copies certifiées conformes de l´état descriptif nécessaires pour la signification aux parties en cause.

Art. 31.

Après avoir signifié par exploit d´huissier à toutes parties défenderesses et intervenantes une copie certifiée conforme

du jugement fixant le montant de l´indemnité provisionnelle,
du certificat de dépôt de l´indemnité provisionnelle à la caisse des consignations,
de l´état descriptif des lieux,

l´expropriant peut se faire envoyer en possession du bien exproprié par ordonnance du président du tribunal.

Cette ordonnance est apposée au bas de la requête. Elle sera exécutoire sur minute et avant l´enregistrement.

Art. 32.

Le ou les experts commis par le tribunal en vertu de l´article 27 déposent au greffe un rapport contenant l´évaluation motivée des indemnités qu´ils proposent ainsi que tous renseignements utiles à la détermination de celle-ci.

Ce dépôt a lieu dans le délai de trente jours qui suivent la visite des lieux. Ce délai peut être prorogé de trente jours par ordonnance du président du tribunal.

Le jour même du dépôt, le ou les experts envoient, par lettre recommandée, aux parties copie certifiée conforme de leur rapport.

Art. 33.

Le ou les experts peuvent être révoqués à la requête de la partie la plus diligente, lorsqu´ils n´ont pas, dans les délais prévus, déposé l´état descriptif des lieux ou leur rapport d´expertise.

Ces dispositions sont applicables sans préjudice des dommages-intérêts dont le ou les experts seraient tenus à l´égard des parties.

Par la même décision le tribunal commet un ou de nouveaux experts aux fins d´établir l´état descriptif des lieux et le rapport d´expertise dans les délais prévus aux articles 30 et 32. Le ou les experts entendent les parties avant le dépôt de leur rapport.

Art. 34.

La cause sera appelée et plaidée à la première audience civile qui suivra le dépôt au greffe, sans qu´il y ait lieu à signification du procès-verbal et du rapport des experts.

Il ne pourra être accordé qu´une seule remise.

Il sera fait rapport par le juge commis; les parties seront entendues et le jugement qui déterminera l´indemnité sera prononcé dans la huitaine des plaidoiries.

Une expédition en est adressée à l´expropriant dans les quinze jours du prononcé.

Art. 35.

Si le montant de l´indemnité excède celui de l´indemnité provisionnelle, l´expropriant dépose dans le mois du prononcé du jugement à la caisse des consignations le supplément d´indemnité.

Dans les dix jours qui suivent le dépôt, il signifie par exploit d´huissier aux parties défenderesses et intervenantes une copie certifiée conforme:

du jugement fixant le montant de l´indemnité;
du certificat de dépôt à la caisse des consignations du supplément d´indemnité.

A défaut, l´exproprié peut, en vertu du même jugement, exiger que l´expropriant suspende l´occupation des immeubles.

Le retrait des sommes déposées à la caisse des consignations a lieu dans les conditions prévues aux alinéas 3 et 4 de l´article 28, sans que toutefois la production d´un nouveau certificat hypothécaire puisse être exigée.

Art. 36.

Tous les délais prévus par la présente loi sont francs.

Art. 37.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre des Travaux Publics,

Albert Bousser

Pour Le Ministre d´Etat,

Président du Gouvernement,

Ministre du Trésor,

Le Ministre de la Justice,

Jean Dupong

Le Ministre de l´Intérieur,

Henry Cravatte

Le Ministre du Budget,

Antoine Wehenkel

Le Ministre de la Justice,

Jean Dupong

Cabasson, le 16 août 1967

Jean

Doc. parl. N° 1209, sess. ord. 1966-1967.