Loi du 4 juillet 1967 concernant la répression du faux témoignage et des fausses déclarations devant les juridictions internationales.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 25 mai 1967 et celle du Conseil d'Etat du 20 juin 1967 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. Ier.
La disposition suivante est ajoutée au code pénal, dont elle formera l'article 221bis:
Art. 221bis. Sera puni d'un emprisonnement de deux mois à trois ans quiconque fait une fausse déclaration sous la foi du serment ou d'une promesse ou affirmation tenant lieu de serment devant une juridiction internationale, si la déclaration est faite sous cette forme en vertu d'un accord conclu par le Luxembourg. La poursuite du chef de cette infraction ne pourra avoir lieu que sur dénonciation adressée à l'autorité luxembourgeoise par la juridiction internationale devant laquelle la fausse déclaration a été faite.
«
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Art. II.
L'article 222 du code pénal est abrogé et remplacé par la disposition suivante:
Art. 222. Dans les cas prévus par les six articles précédents, le coupable pourra, de plus, être condamné à l'interdiction, conformément à l'article 33.
«
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Art. III.
La disposition suivante est ajoutée au code d'instruction criminelle, dont elle formera l'article 7bis:
Art. 7bis. Pourra être poursuivi et jugé au Grand-Duché le Luxembourgeois ou l'étranger qui aura commis hors du territoire du Grand-Duché un délit prévu par l'article 221bis du code pénal ou une infraction à l'article 223 du même code, connexe à un tel délit. Toutefois, aucune poursuite n'aura lieu lorsque l'inculpé, jugé en pays étranger du chef de la même infraction, aura été acquitté. Il en sera de même lorsque, après y avoir été condamné, il aura subi ou prescrit sa peine ou qu'il aura été gracié. Toute détention subie à l'étranger par suite de l'infraction qui donne lieu à la condamnation dans le Grand-Duché, sera imputée sur la durée des peines emportant privation de la liberté.
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Art. IV.
L'article 1er, 5°, de la loi du 13 mars 1870 sur l'extradition des malfaiteurs étrangers, modifiée par la loi du 11 janvier 1939, est abrogé et remplacé par la disposition suivante:
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5°
pour faux témoignage, art. 215 à 220, 221bis, 224.
»
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre de Justice, Jean Dupong |
Palais de Luxembourg, le 4 juillet 1967 Jean |
Doc. parl. n° 1204, session ord. de 1965-1966 |