Loi du 4 juillet 1967 modifiant les chapitres I et III du titre V du livre 1er du code civil, et les articles 264 et 265 du code pénal.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 14 juin 1967 et celle du Conseil d'Etat du 20 juin 1967 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Art. Ier.

Les articles 148, 149, 150, 151, 152, 153 et 154 du code civil tels qu'ils ont été modifiés par la loi du 12 juin 1898, sont remplacés par les dispositions suivantes:
«     

Art. 148.

Le fils et la fille qui n'ont pas atteint l'âge de vingt et un ans accomplis, ne peuvent contracter mariage sans le consentement de leurs père et mère.

En cas de dissentiment entre le père et la mère, ce partage emporte consentement.

S'il y a dissentiment entre des parents divorcés ou séparés de corps, le consentement de celui des deux époux qui aura obtenu la garde de l'enfant, est obligatoire.

Art. 149.

Si le père ou la mère est mort, si l'un des deux est dans l'impossibilité de manifester sa volonté ou s'il est absent, le consentement de l'autre suffit.

Art. 150.

Si le père et la mère sont morts, s'ils sont dans l'impossibilité de manifester leur volonté ou s'ils sont absents, les aïeuls et aïeules les remplacent.

S'il y a dissentiment entre l'aïeul et l'aïeule de la même ligne ou s'il y a dissentiment entre les deux lignes, ce partage emporte consentement.

Art. 151.

Il n'est pas nécessaire de produire, soit l'acte de décès du père ou de la mère, soit les actes de décès des père et mère, lorsque dans le premier cas, le père ou la mère et, dans le second cas, les aïeuls et aïeules attestent ce décès. Il doit être fait mention de ces attestations, soit dans l'acte de consentement des père, mère ou aïeuls, soit dans l'acte de mariage.

L'absence de l'ascendant dont le consentement est requis, est constatée par la représentation du jugement qui aurait été rendu pour la déclarer ou à défaut de ce jugement de celui qui aurait ordonné l'enquête. S'il n'est point intervenu pareils jugements, il y est suppléé par une déclaration faite sous serment par le futur époux dont l'ascendant est absent. Cette déclaration atteste que la demeure de l'ascendant est inconnue et que depuis plus de six mois il n'a plus donné de ses nouvelles. Elle peut être faite au moment de la célébration du mariage, devant l'officier de l'état civil, qui en fera mention dans l'acte.

Elle peut également être reçue avant cette célébration par l'officier de l'état civil du domicile ou de la résidence de l'un des futurs époux. L'officier de l'état civil dresse procès-verbal de la prestation du serment et de l'affirmation du futur époux.

Si le futur époux est dans l'impossibilité de justifier du décès de ses père et mère de la manière prescrite à l'alinéa premier; si l'ascendant dont le consentement est requis, est dans l'impossibilité de manifester sa volonté pour toute autre cause que celle de décès ou d'absence; si les ascendants autres que les père et mère sont décédés et que le futur époux est dans l'impossibilité de produire l'acte de décès, il sera procédé à la célébration du mariage sur la déclaration faite par le futur époux dans les conditions déterminées aux alinéas 2 et 3.

Art. 152.

Le dissentiment entre le père et la mère, entre l'aïeul et l'aïeule de la même ligne, ou entre les aïeuls des deux lignes peut être constaté par un notaire requis par le futur époux et instrumentant sans le concours d'un deuxième notaire ni de témoins, qui notifiera l'union projetée à celui ou à ceux des père, mère ou aïeuls dont le consentement n'est pas encore obtenu.

L'acte de notification énonce les prénoms, noms, professions, domiciles et résidences des futurs époux, de leurs pères et mères, ou le cas échéant, de leurs aïeuls, ainsi que le lieu où sera célébré le mariage.

Il contient aussi la déclaration que cette notification est faite en vue d'obtenir le consentement non encore accordé et que, à défaut, il sera passé outre à la célébration du mariage.

Art. 153.

Le dissentiment des ascendants peut également être constaté, soit par une lettre dont la signature est légalisée et qui est adressée à l'officier de l'état civil qui doit célébrer le mariage, soit par un acte dressé dans la forme prévue à l'article 73, alinéa 2.

Art. 154.

Le faux serment prêté dans les cas prévus au présent chapitre sera puni des peines édictées par l'article 220 du code pénal.

Les dispositions du Livre Ier du code pénal et celles de la loi du 18 juin 1879 portant attribution aux cours et tribunaux de l'attribution des circonstances atténuantes telle qu'elle a été modifiée, sont applicables.

     »

Art. II.

L'article 155 du code civil modifié par la loi du 12 juin 1898, ainsi que les articles 156 et 157 du même code sont abrogés.

Art. III.

L'article 158 du code civil est modifié comme suit:
«     

Art. 158.

L'enfant naturel légalement reconnu qui n'a pas atteint l'âge de vingt et un ans accomplis ne peut contracter mariage sans avoir obtenu le consentement de celui de ses père et mère qui l'a reconnu, ou de l'un et de l'autre s'il a été reconnu par tous les deux.

En cas de dissentiment entre le père et la mère, ce partage emporte consentement.

Les dispositions de l'article 149, des alinéas 2 et 3 de l'article 151 et de l'article 154 sont applicables à l'enfant naturel mineur.

     »

Art. IV.

Il est inséré après l'article 160 un article 160bis ainsi libellé:
«     

Art. 160bis.

Lorsque dans les cas prévus aux articles 148 à 150, 158 à 160, le consentement au mariage d'un enfant mineur est refusé, le tribunal d'arrondissement peut, sur la demande du procureur d'Etat, autoriser l'enfant à contracter mariage s'il juge le refus abusif.

La demande est introduite par citation à jour fixe devant le tribunal d'arrondissement du domicile ou de la résidence du mineur. Le délai de comparution est de huitaine. Le jugement n'est pas susceptible d'opposition, mais il peut être frappé d'appel dans la quinzaine du prononcé s'il est contradictoire, ou de la signification s'il est par défaut. Le délai de comparution devant la cour supérieure de Justice est de huitaine.

Le tribunal et la cour instruisent la cause d'urgence. Les débats ont lieu en chambre du conseil.

     »

Art. V.

Les articles 173 et 176 du code civil sont remplacés par les dispositions suivantes:
«     

Art. 173.

Le père et la mère, et, à défaut de père et mère, les aïeuls et aïeules peuvent former opposition au mariage de leurs enfants et descendants, même majeurs.

Après mainlevée judiciaire d'une opposition au mariage formée par un ascendant, aucune nouvelle opposition formée par un ascendant n'est recevable ni ne peut retarder la célébration.

Art. 176.

Tout acte d'opposition énoncera la qualité qui donne à l'opposant le droit de la former; il contiendra élection de domicile dans le lieu où le mariage devra être célébré; il devra également contenir les motifs de l'opposition et reproduire le texte de loi sur lequel est fondée l'opposition; le tout à peine de nullité et de l'interdiction de l'officier ministériel qui aurait signé l'acte contenant opposition.

Après une année révolue l'acte d'opposition cesse de produire effet. Il peut être renouvelé, sauf dans le cas visé par le deuxième alinéa de l'article 173.

     »

Art. VI.

Les articles 264 et 265 du code pénal sont remplacés par les dispositions suivantes:
«     

Art. 264.

Sera puni d'une amende de 501 à 10.000 francs, l'officier de l'état civil qui a négligé d'énoncer dans l'acte de mariage les consentements prescrits par la loi;

Qui a procédé à la célébration d'un mariage sans s'être assuré de l'existence de ces consentements;

Qui a reçu un acte de mariage dans le cas de l'article 228 du code civil et avant le terme prescrit par cet article.

Art. 265.

Sera puni d'un emprisonnement de trois mois à un an et d'une amende de 1.000 à 10.000 francs, l'officier de l'état civil qui a célébré un mariage contre le gré des personnes dont le consentement est requis.

     »

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre de la Justice,

Jean Dupong

Palais de Luxembourg, le 4 juillet 1967

Jean

Doc. parl. n° 624, sess. ord. de 1956-1957, 1957-1958, 1959-1960, 1966-1967.