Loi du 17 mai 1967 modifiant le code civil en matière de rapport des successions et de partage d'ascendants.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 20 avril 1967 et celle du Conseil d'Etat du 5 mai 1967 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1er.
L'article 852 du Code civil est complété par l'alinéa suivant:
Toutefois les frais d'éducation et d'apprentissage d'un enfant sont rapportables s'ils créent un déséquilibre appréciable dans les parts successorales. Sont également rapportabies les frais exposés pour constituer le trousseau des enfants, lorsque ces frais entraînent le même déséquilibre et ne correspondent plus à un présent d'usage.
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Art. 2.
L'article 1080 du Code civil est complété par les deux alinéas suivants:
Les actions en nullité, les actions en rescision pour lésion et les actions en réduction pour atteinte à la réserve se rapportant aux partages d'ascendants, doivent être intentées dans un délai de deux ans à partir du décès de l'ascendant qui a fait le partage ou du survivant des ascendants s'ils ont fait conjointement le partage de leurs biens. Ce délai est d'ordre public et sera observé sous peine de déchéance. Si le partage a été fait par testament olographe ou mystique, le délai de deux ans ne prend son départ qu'à partir du dépôt fait en vertu de l'article 1007 du Code civil.
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Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre de la Justice, Jean Dupong |
Château de Berg, le 17 mai 1967 Jean |
Doc. parl. n° 747 sess. ord. de 1959, 1963-1964, 1964-1965 et 1966-1967 |