Loi du 25 février 1967 ayant pour objet diverses mesures en faveur de personnes devenues victimes d'actes illégaux de l'occupant.


Chapitre 1er. - La Résistance
Chapitre 2. - L'enrôlement forcé
Chapitre 3. - Les dommages de guerre corporels
Chapitre 4. - La prise en compte des années de guerre dans les divers régimes de pension
Section 1re. - Les régimes contributifs
Section 2. - Les régimes non-contributifs
Section 3. - Les dispositions spéciales et communes

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 9 février 1967 et celle du Conseil d'Etat du 21 février 1967 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Chapitre 1er. - La Résistance

Art. 1er.

Il est créé le titre honorifique de «Résistant». Ce titre comporte l'octroi d'une carte de Résistant et d'un insigne de Résistant.

Le titre de Résistant peut être conféré à toute personne de nationalité luxembourgeoise qui, au cours de la guerre de 1940 à 1945 a posé un acte qualifié de résistance à l'ennemi. Un règlement grand-ducal établira la liste des actes susceptibles d'être considérés comme actes de résistance.

Sont assimilés aux Luxembourgeois, pour l'application du présent chapitre, les étrangers et les apatrides pour autant que leur activité de résistance à l'ennemi a été exercée sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.

Art. 2.

Les mentions complémentaires «armé», «déporté», «emprisonné» ou «interné» seront ajoutées au titre de «Résistant» pour les catégories de personnes à déterminer par règlement grand-ducal.

Art. 3.

Il est créé un Conseil National de la Résistance. La composition, le nombre et le mode de désignation de ses membres ainsi que ses attributions seront déterminés par règlement grand-ducal.

Sur avis du Conseil National de la Résistance le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement décernera les carte et insigne au Résistant, dont la forme sera déterminée par règlement grand-ducal.

Chapitre 2. - L'enrôlement forcé

Art. 4.

La qualité de victime du nazisme est reconnue aux Luxembourgeois des classes 1920 à 1927 qui pendant la guerre de 1940 à 1945 ont été enrôlés de force dans l'armée allemande. La même qualité sera reconnue aux Luxembourgeois des mêmes classes qui ont été enrôlés de force dans le «Reichsarbeitsdienst» et ont subi des rigueurs morales et corporelles similaires.

Ne peuvent se prévaloir de cette qualité les personnes qui ont été exclues en tout ou en partie de l'indemnisation en application de l'article 12 de la loi du 25 février 1950 concernant l'indemnisation des dommages de guerre.

Art. 5.

Le statut de pupille de la Nation est attribué aux enfants des Luxembourgeois remplissant les conditions de l'article 4 de la présente loi et qui sont décédés ou présumés décédés par suite de blessures reçues ou de maladies contractées pendant leur service dans les formations militaires allemandes pendant la guerre de 1940 à 1945. L'arrêté grand-ducal du 27 juillet 1945 portant création de l'Oeuvre des pupilles de la Nation, tel qu'il a été modifié dans la suite, leur sera applicable.

Art. 6.

Les personnes remplissant les conditions de l'article 4 et leurs ayants droit sont assimilés aux victimes patriotiques et à leurs ayants droit en ce qui concerne l'application du titre III de la loi du 25 février 1950 concernant l'indemnisation des dommages de guerre y compris les modifications apportées à cette loi par le chapitre 3 de la présente loi.

Chapitre 3. - Les dommages de guerre corporels

Art. 7.

L'alinéa 4 de l'article 47 de la loi du 25 février 1950 concernant l'indemnisation des dommages de guerre sera complété par les termes «y non compris la part fixe des pensions à charge de l'Etat et des communes».

Art. 8.

L'article 48 A n° 6 et l'article 49 (i) de la même loi auront la teneur suivante:
«     

Si la victime, âgée de seize ans au moins à la date du fait dommageable laisse des ascendants, ceux-ci touchent à titre de rente la différence entre leur revenu effectif et un revenu dont le montant sera déterminé par règlement grand-ducal. La rente ne pourra dépasser trente pour-cent du salaire social minimum augmenté de vingt pour-cent.

     »

Art. 9.

L'alinéa 3 de l'article 48 B de la même loi sera complété par les termes suivants: «augmenté de vingt pour-cent».

L'alinéa 4 du même article sera complété par la phrase suivante:
«     

L'application de cette disposition ne pourra avoir pour effet de réduire la pension au-dessous du minimum de pension prévu par le régime de pension des fonctionnaires de l'Etat.

     »

Art. 10.

L'article 49 lettre a de la même loi est modifié comme suit:
«     

Le salaire, traitement ou revenu servant de base aux rentes à allouer est calculé d'après les dispositions de l'article 48 B, alinéas 1er à 3, sans préjudice des dispositions d et f qui suivent.

     »

Art. 11.

L'article 49 lettre g alinéa 1er de la même loi sera modifié comme suit:
«     

Pour les fonctionnaires ou employés de l'Etat, des communes, des établissements publics ou des chemins de fer, jouissant d'un droit à une pension de retraite, le traitement annuel servant de base au calcul de la rente ne pourra dépasser le montant fixé en application de l'article 93 alinéa 1er N° 2 du code des assurances sociales.

     »

Art. 12.

Les dispositions des alinéas 3 et 4 actuels de l'article 49 lettre g de la même loi seront complétées comme suit:
«     

Les montants prévus correspondent au nombre-indice cent et seront adaptés suivant les modalités applicables aux traitements et pensions des fonctionnaires de l'Etat.

     »

Art. 13.

Les dispositions de l'article 49 lettre I, lettre n, alinéa 2 et lettre p sont supprimées.

Chapitre 4. - La prise en compte des années de guerre dans les divers régimes de pension
Section 1re. - Les régimes contributifs

Art. 14.

(1)

Les Luxembourgeois qui, au cours de l'occupation étrangère du pays

a) ont été déportés, internés ou emprisonrés par l'occupant pour des raisons patriotiques, de race ou de religion;
b) ont été enrôlés de force dans le «Reichsarbeitsdienst», l'armée allemande ou autres services analogues ou qui s'y sont soustraits par la fuite;
c) ont été déportés, internés ou emprisonnés pour des raisons patriotiques, de race ou de religion dans un pays soumis à l'influence ennemie;
d) ont été contraints pour des raisons patriotiques, de race ou de religion de vivre cachés pendant l'occupation du territoire national;
e) ont été obligés à travailler hors du Grand-Duché en vertu d'une astreinte au travail de l'occupant;
f) ont été pour des raisons patriotiques, de race ou de religion mis dans l'impossibilité d'exercer un emploi;
g) ont quitté le Grand-Duché pour joindre les forces alliées ou pour se mettre à la disposition du Gouvernement luxembourgeois ou du Gouvernement d'une des puissances alliées au Grand-Duché; et qui, de ce fait, se sont trouvés dans l'impossibilité d'être affiliés à un régime de pension luxembourgeois, peuvent demander que les périodes durant lesquelles ils se sont trouvés dans cette impossibilité soient prises en considération comme périodes d'assurance normales sous le premier régime de pension auquel ils étaient affiliés dans la suite. Sera compris dans ces périodes le temps durant lequel les personnes visées ont été passagèrement dans l'impossibilité de travailler après la fin des hostilités par suite de blessures ou de maladies causées par faits de guerre.

(2)

Sont assimilés aux Luxembourgeois pour l'application de la présente disposition les étrangers et apatrides poursuivis par l'occupant en raison de leur attitude loyale à l'égard de l'Etat luxembourgeois.

(3)

Les personnes qui remplissent les conditions prévues ci-dessus sont tenues de justifier des périodes en question par un certificat à délivrer par l'Office de l'Etat des dommages de guerre sinon par l'administration communale de leur lieu de résidence au moment du déplacement.

Art. 15.

(1)

Pour bénéficier de la computation des périodes en question l'affiliation des intéressés à un régime de pension luxembourgeois doit avoir eu lieu dans le délai d'un an à partir du 1er juin 1945 ou, si le retour au pays a eu lieu postérieurement, dans le délai d'un an à partir de la date du retour, à condition que les intéressés aient été retenus hors du pays contre leur volonté.

(2)

Ce délai sera prolongé pour le temps où, pour des raisons indépendantes de leur volonté, les intéressés n'étaient pas en mesure de travailler après ledit délai d'un an ainsi que pour le temps normal nécessaire aux intéressés pour parfaire leur formation professionnelle.

Art. 16.

L'âge à partir duquel les périodes visées à l'article 14 peuvent être prises en considération est de seize ans.

Art. 17.

(1)

Pour le calcul des prestations relatives aux périodes computables le salaire de référence au nombre indice de base (cent points) est fixé uniformément et sans distinction de sexe à cent vingt francs par jour pour les ouvriers et à trois mille francs par mois pour les employés en ce qui concerne les périodes accomplies à partir de l'âge de vingt et un ans antérieurement au 1er janvier 1948 et au salaire social minimum augmenté de vingt pour-cent pour les périodes postérieures à cette date. Pour les périodes accomplies avant l'âge de vingt et un ans les salaires de référence ci-dessus sont réduits à cinquante pour-cent pour les travailleurs de seize à dix-sept ans, à soixante pour-cent pour les travailleurs de dix-sept à dix-huit ans, à soixante-dix pour-cent pour les travailleurs de dix-huit à dix-neuf ans, à quatre-vingts pour-cent pour les travailleurs de dix-neuf à vingt ans; à quatre-vingt-dix pour-cent pour les travailleurs de vingt à vingt et un ans.

(2)

Les périodes computables sont calculées, le mois à raison de vingt-cinq jours et les périodes inférieures au mois à raison du nombre des jours ouvrables qu'elles contiennent effectivement.

(3)

Pour les périodes d'assurance computées par mois civil, toute fraction de mois compte comme mois entier pour autant qu'elle comprend au moins seize jours civils. Dans le cas contraire elle sera négligée.

Art. 18.

Les prestations dont bénéficient effectivement les intéressés de la part d'un régime d'assurance étranger pour les périodes computées en vertu des présentes dispositions, seront imputées sur les majorations de pension qui leur reviennent du chef de ces périodes auprès du régime de pension luxembourgeois.

Art. 19.

Pour bénéficier des avantages de la présente loi, les intéressés doivent faire valoir leurs droits auprès de l'organisme de pension compétent dans le délai de deux ans à dater de l'entrée en vigueur de la loi.

Art. 20.

(1)

Les charges résultant des dispositions qui précèdent seront couvertes au moment de la constatation des périodes computables par un rappel de cotisations à supporter par l'Etat. Ces cotisations seront calculées sur les rémunérations établies conformément à l'article 17 au taux de dix pourcent.

(2)

Pour les assurés qui auront été affiliés dans les délais de l'article 15 à l'assurance supplémentaire des mineurs les taux de cotisation seront majorés de huit et demi pour-cent pour les ouvriers et de onze et demi pour-cent pour les employés. Pour les assurés qui auront été affiliés dans les délais de l'article 15 à l'assurance supplémentaire des ouvriers métallurgistes, la cotisation supplémentaire est de quatrevingt- dix francs par mois.

(3)

Les cotisations sont productives d'intérêts composés de quatre pour-cent l'an à partir de l'expiration de l'année au cours de laquelle les périodes ci-dessus ont pris fin.

Art. 21.

Un dernier délai de deux ans est ouvert aux personnes visées par l'arrêté grand-ducal du 30 janvier 1945 garantissant le droit à leurs anciens emplois à certaines catégories de travailleurs luxembourgeois, pour la présentation d'une demande en computation des périodes y déterminées. Les prestations découlant de cette mesure ne pourront prendre cours au plus tôt qu'à partir du premier du mois qui suit la publication de la présente loi au Mémorial.

Section 2. - Les régimes non-contributifs

Art. 22.

(1)

Seront computées comme années de service pour le calcul de la pension, suivant les règles applicables aux divers régimes non-contributifs, les périodes se situant entre l'engagement effectif couvert par un régime non-contributif et la date où, sans l'occupation ennemie et compte tenu de leur état d'études ou de préparation professionnelle, les intéressés auraient normalement pu être engagés sous le même régime non-contributif.

(2)

Pourront également être computées comme temps de service pour le calcul de la pension, à l'égard des personnes entrées sous l'occupant dans un service couvert par un régime non-contributif et maintenues à ce service après la libération du pays, les périodes de travail effectif se situant entre l'engagement sous l'occupant et la libération du pays.

(3)

Les conditions d'application du présent article pourront être réglées par un règlement grand-ducal.

Art. 23.

(1)

II n'y aura pas lieu à computation si l'engagement effectif s'est fait plus d'un an après le 1er juin 1945 ou plus d'un an après le retour au pays des intéressés. Le délai d'un an peut être prolongé dans les conditions de l'article 15 ci-avant.

(2)

Si la première affiliation a eu lieu auprès d'un régime contributif dans le délai visé à l'article 15 mais que les périodes couvertes dans la suite auprès de ce régime ont été reprises par un régime noncontributif, ou ont donné lieu à un remboursement de cotisation, les périodes visées par le présent chapitre seront computées auprès du régime non-contributif auquel l'intéressé a été affilié dans la suite.

Art. 24.

L'âge minimum de computation pour les intéressés est fixé à dix-huit ans.

Art. 25.

Les droits à computation des intéressés sont établis sur la base de demandes à présenter à l'organisme de pension compétent, endéans le délai de deux ans à dater de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 26.

Si des périodes computées conformément au présent chapitre donnent lieu à des prestations de la part d'un régime non-contributif, les prestations payées pour la même période sous un régime contributif luxembourgeois ou étranger seront imputées sur lesdites prestations,

Art. 27.

Les dépenses résultant de la computation des périodes en cause seront prises à charge par l'organisme de pension non-contributif dont dépend le retraité au moment de l'ouverture du droit à pension sans préjudice des dispositions légales ou réglementaires en vigueur réglant la participation de l'Etat aux charges de pension de ces organismes.

Section 3. - Les dispositions spéciales et communes

Art. 28.

Les dispositions de l'article 14 s'appliquent également aux personnes visées à l'article 197, n° 3 du code des assurances sociales et à l'article 14 de la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de la caisse de pension des employés privés.

Art. 29.

Les décisions prises en exécution du présent chapitre sont susceptibles des recours ordinaires en matière de pension.

Art. 30.

Les dispositions du présent chapitre s'appliqueront à partir du premier du mois suivant la publication de la présente loi au Mémorial aux bénéficiaires d'une pension de vieillesse ou d'invalidité et aux bénéficiaires d'une pension de survie.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Les Membres du Gouvernement,

Pierre Werner

Henry Cravatte

Pierre Grégoire

Albert Bousser

Antoine Wehenkel

Antoine Krier

Jean-Pierre Buchler

Jean Dupong

Raymond Vouel

Madeleine Frieden-Kinnen

Palais de Luxembourg, le 25 février 1967

Jean

Doc. parl. N° 1028, sess ord. 1963/1964, 1964/1965

N° 1086, sess. ord. 1964/1965

N° 1028/1086, sess. ord. 1965/1966 et 1966/1967