Loi du 1er février 1967 modifiant les dispositions de la loi sur l'impôt foncier relatives aux taux communaux.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des députés;
Vu la décision de la Chambre des députés du 18 janvier 1967 et celle du Conseil d'Etat du 24 du même mois portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1er.
La loi du 1er décembre 1936 sur l'impôt foncier est modifiée et complétée comme suit:
| 1° | le § 21 est remplacé par les dispositions suivantes:
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| 2° | II est ajouté un § 21bis conçu comme suit:
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| 3° | II est ajouté un § 21ter conçu comme suit:
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| 4° | II est ajouté un § 21quater conçu comme suit:
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Art. II.
Les dispositions de la présente loi sont applicables à partir de l'année 1966.
Toutefois, les taux déjà fixés pour l'année 1966 avant la publication de la présente loi peuvent être maintenues pour l'année 1966 ou être adaptés à la présente loi.
Art. III.
Sont validés les taux communaux de l'impôt foncier fixés depuis la libération jusqu'à l'entrée en vigueur de la présente loi par les conseils communaux et approuvés par l'autorité supérieure.
Cette validation reste sans effet par rapport à toutes les cotes individuelles qui ont fait l'objet d'un recours contentieux valable devant les instances compétentes avant la date du 10 février 1966.
Art. IV.
Les communes qui n'auraient pas encore fixé de taux pour des exercices antérieurs à 1966 peuvent les fixer soit en conformité de la présente loi soit en maintenant les taux fixés en dernier lieu.
Art. V.
Les revisions de taux communaux effectuées en vertu des dispositions de la présente loi ne sont pas à considérer comme changement de taux au sens du paragraphe 2, alinéa (2) de la loi d'introduction aux lois sur les impôts réels.
Art. VI.
En faveur des constructions commerciales auxquelles fut appliqué, avant l'entrée en vigueur de la présente loi, un taux moins élevé que celui prévu pour cette catégorie d'immeubles, les communes peuvent continuer à y appliquer pour les exercices 1966 et 1967 soit le taux réduit unique, soit le taux réduit B 3.
Art. VII.
Sont abrogés les textes suivants:
| a) | les ordonnances relatives aux impôts réels communaux des 11 avril 1941, 5 juin 1941, 1er août 1941, 7 août 1943, 25 août 1943 et 16 septembre 1943; |
| b) | la quatrième ordonnance d'exécution du 7 juillet 1939; |
| c) | l'ordonnance d'économie de guerre du 4 septembre 1939. |
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre du Trésor, Pierre Werner Le Ministre de l'Intérieur, Henry Cravatte | Palais de Luxembourg, le 1er février 1967 Jean |
Doc. parl. N° 991, Sess. ord. 1966-1967 |