Loi du 1er février 1967 modifiant les dispositions de la loi sur l'impôt foncier relatives aux taux communaux.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des députés;

Vu la décision de la Chambre des députés du 18 janvier 1967 et celle du Conseil d'Etat du 24 du même mois portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Art. 1er.

La loi du 1er décembre 1936 sur l'impôt foncier est modifiée et complétée comme suit:

le § 21 est remplacé par les dispositions suivantes:
«     
(1) L'impôt foncier est fixé pour l'année civile. La cote annuelle de l'impôt est calculée d'après un pourcentage de la base d'assiette (§ 11) ou de la part de la base d'assiette se rapportant à la commune (§§ 17 à 19) (taux communal). Le taux communal est fixé par le conseil communal, sous réserve d'approbation grand-ducale. Le taux communal est à fixer à un nombre entier multiple de cinq.
(2) Le taux communal doit être uniforme pour toutes les propriétés agricoles et forestières situées dans la commune (§ 3, 1°); il en est de même du taux communal pour les immeubles bâtis et non bâtis (§ 3, 2°). Cependant, le taux communal frappant les propriétés agricoles et forestières peut différer du taux communal frappant les immeubles bâtis et non bâtis; un règlement d'administration publique peut déterminer dans quel rapport ces taux communaux doivent se trouver entre eux.
(3) En cas de fixation de deux taux, l'impôt qui correspond aux propriétés agricoles et forestières est appelé impôt foncier A et celui qui correspond aux immeubles bâtis et non bâtis impôt foncier B.
     »
II est ajouté un § 21bis conçu comme suit:
«     
(1) Les communes sont autorisées à restreindre aux seules constructions commerciales l'application du taux prévu par le paragraphe précédent pour les immeubles bâtis et non bâtis.
(2) Dans l'hypothèse de l'alinéa qui précède, les communes fixent pour les immeubles autres que les constructions commerciales:
a) soit un taux réduit unique applicable à tous les immeubles autres que les constructions commerciales;
b) soit deux taux réduits dont le moins élevé est applicable aux maisons unifamiliales, aux maisons de rapport et aux constructions à autre usage et dont le plus élevé est applicable aux constructions à usage mixte et aux immeubles non bâtis.
(3) En cas de fixation de plusieurs taux, ceux-ci doivent être uniformes pour tous les immeubles de la commune auxquels ces taux sont applicables conformément aux prescriptions de l'alinéa (2) du présent paragraphe.
(4) Si les communes font usage d'une des possibilités des alinéas (1) et (2), l'impôt correspondant aux constructions commerciales est appelé impôt foncier B 1. L'impôt correspondant aux autres immeubles est appelé comme suit:
a) impôt foncier B 2 lorsque le taux réduit unique prévu par l'alinéa (2) a) est applicable;
b) impôt foncier B 3 ou B 4 suivant que le taux réduit plus élevé ou le taux réduit moins élevé prévu par l'alinéa (2) b) est applicable.
(5) Pour l'application des dispositions des alinéas (1) et (2) on entend:
a) par immeubles ou immeubles bâtis et non bâtis ceux qui sont visés au § 3, 2° de la présente loi;
b) par maisons de rapport, constructions commerciales, constructions à usage mixte, maisons unifamiliales et constructions à autre usage les constructions définies sub 1° à 5° de l'alinéa (1) du § 32 de l'ordonnance d'exécution de la loi sur l'évaluation des biens et valeurs du 2 février 1935;
c) par immeubles non bâtis ceux qui sont visés sub a) ci-dessus pour autant qu'il ne s'agit pas d'une des constructions énumérées sub b).
     »
II est ajouté un § 21ter conçu comme suit:
«     

Les communes fixant un ou deux taux réduits sont tenues de respecter les relations spécifiées ci-après:

a) Les taux de l'impôt foncier B 2 et de l'impôt foncier B 4 sont à fixer au tiers du taux de l'impôt foncier B 1, une divergence de dix pour cent étant tolérée;
b) Le taux de l'impôt foncier B 3 est à fixer de telle sorte qu'il ne s'écarte pas plus de dix pour cent de la moyenne arithmétique des taux de l'impôt foncier B 1 et de l'impôt foncier B 4.
     »
II est ajouté un § 21quater conçu comme suit:
«     

Si les communes font usage des facultés inscrites au § 21 qui précède, elles peuvent en outre introduire en faveur des maisons unifamiliales et des maisons de rapport un abattement d'impôt foncier à déterminer comme suit:

a) pour les maisons dont la base d'assiette ne dépasse pas 1.000,- fr., l'abattement corrrespond aux produit du taux d'abattement par l'impôt fixé conformément aux paragraphes qui précèdent;
b) pour les maisons dont la base d'assiette dépasse 1.000,- fr., l'abattement est égal à celui résultant de l'application des dispositions sub a) à une maison dont la base d'assiette est de 1.000,- fr.

L'abattement s'applique indistinctement à toutes les maisons des deux catégories.

Le taux d'abattement est fixé pour l'année civile. Il ne peut être supérieur à 50%.

     »

Art. II.

Les dispositions de la présente loi sont applicables à partir de l'année 1966.

Toutefois, les taux déjà fixés pour l'année 1966 avant la publication de la présente loi peuvent être maintenues pour l'année 1966 ou être adaptés à la présente loi.

Art. III.

Sont validés les taux communaux de l'impôt foncier fixés depuis la libération jusqu'à l'entrée en vigueur de la présente loi par les conseils communaux et approuvés par l'autorité supérieure.

Cette validation reste sans effet par rapport à toutes les cotes individuelles qui ont fait l'objet d'un recours contentieux valable devant les instances compétentes avant la date du 10 février 1966.

Art. IV.

Les communes qui n'auraient pas encore fixé de taux pour des exercices antérieurs à 1966 peuvent les fixer soit en conformité de la présente loi soit en maintenant les taux fixés en dernier lieu.

Art. V.

Les revisions de taux communaux effectuées en vertu des dispositions de la présente loi ne sont pas à considérer comme changement de taux au sens du paragraphe 2, alinéa (2) de la loi d'introduction aux lois sur les impôts réels.

Art. VI.

En faveur des constructions commerciales auxquelles fut appliqué, avant l'entrée en vigueur de la présente loi, un taux moins élevé que celui prévu pour cette catégorie d'immeubles, les communes peuvent continuer à y appliquer pour les exercices 1966 et 1967 soit le taux réduit unique, soit le taux réduit B 3.

Art. VII.

Sont abrogés les textes suivants:

a) les ordonnances relatives aux impôts réels communaux des 11 avril 1941, 5 juin 1941, 1er août 1941, 7 août 1943, 25 août 1943 et 16 septembre 1943;
b) la quatrième ordonnance d'exécution du 7 juillet 1939;
c) l'ordonnance d'économie de guerre du 4 septembre 1939.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre du Trésor,

Pierre Werner

Le Ministre de l'Intérieur,

Henry Cravatte

Palais de Luxembourg, le 1er février 1967

Jean

Doc. parl. N° 991, Sess. ord. 1966-1967