Loi du 14 juillet 1966 sur l'immatriculation des bateaux de navigation intérieure et l'hypothèque fluviale.


Chapitre Ier. - De l'immatriculation des bateaux
Chapitre II. - Des privilèges et hypothèques sur bateaux
Chapitre III. - De la publicité des actes translatifs, constitutifs ou déclaratifs de droits réels sur les bateaux
Chapitre IV. - De la purge des hypothèques
Chapitre V. - De la saisie et de la vente forcée
Chapitre VI. - Dispositions générales

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 9 juin 1966 et celle du Conseil d'Etat du 21 juin 1966 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Chapitre Ier. - De l'immatriculation des bateaux

Art. 1er.

Tout bateau, y compris les dragues, d'un tonnage égal ou supérieur à vingt tonnes circulant au Grand-Duché doit être jaugé et immatriculé et ne peut faire l'objet de deux ou plusieurs immatriculations simultanées.

L'obligation de faire jauger et immatriculer un bateau incombe à son propriétaire.

Est toutefois dispensé de l'obligation d'être jaugé et immatriculé le bateau acquis ou construit à l'étranger qui fait son premier voyage pour rejoindre le bureau où il doit être immatriculé.

Art. 2.

Doivent être immatriculés au Grand-Duché conformément aux dispositions de la présente loi:

a) les bateaux appartenant pour plus de la moitié à des ressortissants luxembourgeois ou à des sociétés luxembourgeoises;
b) les bateaux circulant au Grand-Duché et dont les propriétaires y ont leur résidence ou, s'il s'agit de sociétés, la direction principale de leurs affaires.

Si un bateau remplit les conditions d'immatriculation fixées par la législation de deux ou plusieurs Etats, le propriétaire a le choix du pays où le bateau sera immatriculé.

Art. 3.

Les opérations de jaugeage seront effectuées par un service désigné par le ministre des transports.

Art. 4.

Les opérations d'immatriculation des bateaux sont confiées au receveur de l'enregistrement et des domaines à Grevenmacher qui sera chargé en même temps de la conservation des hypothèques fluviales.

Art. 5.

L'immatriculation consiste dans l'inscription du bateau avec un numéro d'ordre (d'une série continue) sur un registre matricule spécial tenu au bureau d'immatriculation.

Cette inscription, faite sur déclaration écrite, signée par le propriétaire et d'après les pièces justificatives présentées, indiquera:

1) le nom et la devise du bateau;
2) le mode de construction et le type du bateau, l'année et le lieu de construction et, pour les bateaux à propulsion mécanique, même auxiliaire, la nature et la puissance de la machine;
3) la capacité maximum de chargement ou de déplacement, d'après le certificat de jaugeage, ainsi que le numéro et la date de ce certificat;
4) le nom, les prénoms et, s'il y a lieu, le prénom usuel, la date et le lieu de naissance, la profession, le domicile et la nationalité du ou des propriétaires, ces indications étant remplacées pour les sociétés par la dénomination et le siège social, en outre, en cas de copropriété, la part de chacun des copropriétaires et l'origine de cette copropriété;
5) la déclaration que le bateau n'est pas immatriculé ailleurs, ou s'il est déjà immatriculé, le bureau d'immatriculation;
6) le titre de propriété du bateau. Lorsque l'acquisition du bateau est antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi, il peut être suppléé au défaut de titre de propriété par une déclaration de propriété faite sous serment devant le tribunal pour la navigation de la Moselle.

Art. 6.

Le bureau d'immatriculation, saisi d'une requête en immatriculation d'un bateau immatriculé sur un registre d'un bureau étranger, procède aux inscriptions requises et mentionne sur le registre que les effets de ces inscriptions sont subordonnés à la condition que l'immatriculation antérieurement prise soit radiée.

Sur présentation d'une attestation de radiation délivrée par le bureau étranger sur le registre duquel le bateau était antérieurement immatriculé, le bureau raye sur son registre la mention apposée conformément à l'alinéa qui précède, y inscrit la date de la radiation de l'immatriculation antérieure et délivre le certificat prévu à l'article 8.

Art. 7.

Les registres d'immatriculation sont publics et toute personne peut en obtenir des extraits certifiés conformes.

Art. 8.

Un certificat dit certificat d'immatriculation reproduisant le contenu de l'inscription au registre- matricule est délivré au propriétaire.

Le bureau d'immatriculation peut délivrer des duplicata de ce certificat à charge de les désigner comme tels et de faire mention de leur délivrance sur le certificat.

Art. 9.

Tout bateau immatriculé doit être muni

1) d'un certificat d'immatriculation ou d'un duplicata de ce certificat;
2) d'un extrait de toutes les inscriptions hypothécaires qui le grèvent ou d'un certificat de noninscription délivré par le conservateur des hypothèques compétent;
3) d'un certificat de jaugeage.

Tout bateau immatriculé doit porter:

1) sur chaque côté son nom ou sa devise, et, s'il existe plusieurs bateaux appartenant au même propriétaire avec le même nom ou la même devise, un numéro distinctif;
2) sur l'arrière le numéro matricule visé à l'article 6, précédé en caractères latins du nom du bureau d'immatriculation, et suivi, en caractères latins, de la lettre «L».

Ces indications doivent être faites d'une manière visible et apparente en caractères latins ayant au moins quinze centimètres de hauteur et deux centimètres de trait. Il est défendu d'effacer, d'altérer, de rendre méconnaissables, de couvrir ou de cacher par un moyen quelconque ces noms, lettres et numéros et d'ajouter d'autres inscriptions qui seraient capables de nuire à la clarté de celles indiquées ci-dessus.

Art. 10.

En cas de modification aux caractéristiques d'un bateau, inscrites sur le registre d'immatriculation, conformément à l'article 5, comme en cas de perte, d'innavigabilité définitive ou de déchirement, le propriétaire est tenu, dans le délai d'un mois, d'en faire la déclaration écrite au bureau d'immatriculation, en y joignant le certificat d'immatriculation et l'extrait des inscriptions des droits réels existant sur le bateau ou le certificat constatant qu'il n'en existe aucune.

S'il s'agit de modication des caractéristiques, mention en est faite, avec indication de la date, sur le registre matricule, sur le certificat d'immatriculation et sur les duplicata de ce certificat.

S'il s'agit de perte, d'innavigabilité définitive ou de déchirement, mention en est faite, avec indication de la date, sur le registre. L'autorité chargée du bureau d'immatriculation conserve le certificat d'immatriculation et éventuellement les duplicata en en donnant au propriétaire récépissé pour annulation, et, à moins qu'il n'existe des inscriptions hypothécaires, elle procède à la radiation sur son registre. S'il existe des inscriptions hypothécaires, la radiation d'office ne peut avoir lieu que du consentement de tous les créanciers hypothécaires et aux conditions acceptées par eux.

Lorsque l'autorité chargée du bureau d'immatriculation apprend, autrement que par la déclaration du propriétaire, soit que des modifications ont été apportées aux caractéristiques d'un bateau, soit qu'un bateau a été perdu, déchiré ou est devenu innavigable, elle fait dresser procès-verbal de l'infraction commise par le propriétaire pour non-déclaration et, sans attendre le résultat des poursuites, elle procède sur son registre aux inscriptions et, s'il y a lieu, à la radiation dans les conditions fixées par les deux alinéas qui précèdent.

Chapitre II. - Des privilèges et hypothèques sur bateaux

Art. 11.

Les bateaux d'un tonnage égal ou supérieur à vingt tonnes, y compris les objets visés à l'article 19 demeurent affectés par privilège au paiement des dettes suivantes, savoir:

I. -
1) les frais de justice exposés dans l'intérêt commun des créanciers pour parvenir à la vente et à la distribution du prix y compris les frais de garde, excepté ceux exposés en vue d'obtenir un titre exécutoire;
2) les frais de conservation depuis la saisie, les taxes de navigation, ainsi que les droits de port et de pilotage;
3)
a. - les créances résultant du contrat d'engagement du capitaine, des gens d'équipage et des autres personnes engagées par le propriétaire ou par le capitaine pour le service du bord pour une durée de six mois au plus;
b. - les primes d'assurances sociales des personnes visées ci-dessus, pour une durée de trois mois au plus;
4) les rémunérations dues pour sauvetage et assistance;
5) les indemnités dues pour dommages causés par abordage ou autres accidents de navigation aux bateaux, personnes ou biens, y compris les dommages causés aux ouvrages et aux installations des ports et des voies navigables; les indemnités pour lésions corporelles aux passagers et aux équipages; les indemnités pour pertes ou avaries de cargaison ou de bagages.
II. - Les autres dettes que la loi déclare privilégiées pour les meubles.

Art. 12.

Les créances privilégiées en vertu du chiffre I de l'article 11 priment les créances hypothécaires.

Toutefois les créances mentionnées au N° 5 du chiffre I dudit article passeront après l'hypothèque si les faits constitutifs de ces créances sont postérieurs à l'inscription de l'hypothèque, sans préjudice des dispositions de l'article 48 de la présente loi.

Les créances privilégiées en vertu du chiffre II de l'article 11 prennent rang après l'hypothèque à moins que les faits constitutifs de ces créances ne soient antérieurs à l'inscription de l'hypothèque et qu'en outre, avant cette inscription, le créancier ne soit devenu détenteur du bateau ou ne l'ait fait saisir à titre conservatoire, sans préjudice de l'article 48 de la présente loi.

Art. 13.

Le rang des créances privilégiées entre elles est déterminé par l'ordre établi à l'article 11, sans préjudice des dispositions de l'article 48 de la présente loi.

Toutes les créances mentionnées sous le même numéro ont le même rang. Toutefois les créances mentionnées sous le N° 4 du chiffre I dudit article sont remboursées par préférence dans l'ordre inverse des dates où elles sont nées.

Art. 14.

Les privilèges énumérés au chiffre I de l'article 11 s'établissent sans formalité et suivent le bateau en quelques mains qu'il passe.

Ils s'éteignent:

1) en même temps que la créance et au plus tard à l'expiration d'un délai de six mois prenant cours: en cas de sauvetage ou d'asisstance à partir du jour où les opérations sont terminées; dans les cas visés au N° 5 chiffre I à partir du jour où le dommage a été causé et dans tous les autres cas à partir de l'exigibilité de la créance;
2) en cas de vente forcée;
3) en cas de vente volontaire s'il n'a pas été fait opposition entre les mains de l'acquéreur dans un délai d'un mois après la transcription prévue par l'article 22 de la présente loi.

Art. 15.

Les dispositions des articles 11, 12, 13 et 14 sont applicables aux créances nées du fait de l'exploitation d'un bateau par une personne autre que le propriétaire, sauf lorsque le propriétaire s'est trouvé dessaisi par un acte illicite et quand, en outre, le créancier n'est pas de bonne foi.

Art. 16.

Les bateaux d'un tonnage égal ou supérieur à vingt tonnes sont susceptibles d'hypothèques; ils ne peuvent être hypothéqués que par la convention des parties, sauf le cas prévu par la disposition finale de l'article 24.

Art. 17.

Le contrat par lequel l'hypothèque a été consentie est constaté par acte authentique.

Art. 18.

L'hypothèque peut être constituée sur un bateau en construction.

Dans ce cas l'hypothèque doit être précédée d'une déclaration faite au bureau d'immatriculation.

Cette déclaration contient les données qui peuvent être matériellement fournies ainsi que le lieu et la date de la mise en chantier. Après l'achèvement du bateau les données de la déclaration seront complétées.

Il est délivré récépissé de cette déclaration.

Art. 19.

L'hypothèque s'étend à tous objets qui, sans faire parties intégrantes du bateau lui sont attachés à demeure par leur destination, à l'exception de ceux qui n'appartiennent pas au propriétaire du bateau et dont, lors de la constitution de l'hypothèque ou lorsqu'ils ont été attachés au bateau comme accessoires, le créancier savait ou pouvait raisonnablement savoir qu'ils n'appartenaient pas au dit propriétaire.

L'hypothèque constituée sur des parts indivises d'un bateau est assimilée à l'hypothèque grevant le bateau lui-même.

Art. 20.

L'hypothèque est rendue publique par l'accomplissement des formalités prévues au chapitre III de la présente loi.

Chapitre III. - De la publicité des actes translatifs, constitutifs ou déclaratifs de droits réels sur les bateaux

Art. 21.

L'acquisition d'un bateau égal ou supérieur à vingt tonnes doit être constatée par écrit.

Art. 22.

Tous actes et jugements faisant preuve d'une convention constitutive, translative ou déclarative d'un droit réel autre que les privilèges et les hypothèques sur les bateaux d'un tonnage égal ou supérieur à vingt tonnes sont rendus publics par une transcription faite au bureau de la conservation des hypothèques fluviales; ils n'ont d'effet à l'égard des tiers qu'à dater de cette transcription.

L'article 17 de la loi du 25 septembre 1905 sur la transcription de droits réels immobiliers est applicable.

Les hypothèques ne sortent leurs effets à l'égard des tiers que du jour où elles ont été rendues publiques par l'inscription prise sur les registres du conservateur des hypothèques fluviales.

Mention de l'accomplissement de la formalité de la transcription ou de l'inscription sera faite par le conservateur sur le certificat d'immatriculation, sur les duplicata de ce certificat, ainsi que sur l'acte présenté à la formalité.

S'il s'agit d'un acte translatif de propriété, le nouveau propriétaire peut demander au bureau d'immatriculation un nouveau certificat d'immatriculation.

Transcription du titre de propriété ou de la déclaration supplétive prévue à l'article 5, sub 6 est faite au bureau de la conservation des hypothèques fluviales.

Art. 23.

La transcription des actes et jugements translatifs, constitutifs ou déclaratifs de propriété ou de droits réels autres que les privilèges et les hypothèques s'opérera par le dépôt au bureau de la conservation des hypothèques fluviales:

1) pour les actes authentiques et les jugements, d'une expédition de l'acte ou du jugement écrite sur timbre de transcription;
2) pour les actes sous seing privé, d'un exemplaire de l'acte couché sur timbre de transcription.

Il sera produit de plus pour les actes authentiques et les jugements une expédition sur timbre ordinaire et pour les actes sous seing privé un exemplaire sur timbre ordinaire.

Les jugements rendus en pays étrangers ne seront admis à la transcription que lorsqu'ils auront été rendus exécutoires dans le Grand-Duché.

Les actes passés en pays étrangers doivent être revêtus du visa du président du tribunal d'arrondissement de Luxembourg.

L'acte contiendra le nom, les prénoms et, s'il y a lieu, le prénom usuel, la date et le lieu de naissance, la profession et le domicile des parties ainsi que le nom et la désignation exacte du bateau d'après le certificat d'immatriculation, la date et le numéro de l'immatriculation.

Art. 24.

En dehors du privilège et du droit de revendication qui lui sont accordés par l'article 2102, N° 4 du Code Civil, le vendeur d'un bateau d'un tonnage égal ou supérieur à vingt tonnes a pour le paiement du prix une hypothèque légale, qui sera inscrite d'office par le conservateur des hypothèques fluviales, sous peine de dommages et intérêts, au moment de la transcription de l'acte translatif de propriété constatant que la totalité ou partie du prix reste due.

Art. 25.

Pour opérer l'inscription de l'hypothèque, il est présenté à la conservation des hypothèques une expédition du titre constitutif d'hypothèque.

Il est joint deux bordereaux dont l'un peut être porté sur le titre présenté. L'autre est écrit sur timbre d'inscription; il reste déposé au bureau de la conservation des hypothèques et tient lieu d'inscription.

Les bordereaux contiennent:

1) les nom, prénom, profession et domicile du créancier ainsi que le nom, les prénoms et, s'il y a lieu, le prénom usuel, la date et le lieu de naissance, la profession et le domicile du débiteur;
2) la date et la nature du titre;
3) le montant de la créance exprimée dans l'acte comme aussi le montant des intérêts et autres accessoires de cette créance, le taux des intérêts et les conditions d'exigibilité de la somme principale et des intérêts;
4) le nom et la désignation exacte du bateau, la date et le numéro de l'immatriculation ou la déclaration prévue à l'article 18 s'il s'agit d'un bateau en construction;
5) élection de domicile par le créancier dans un lieu quelconque du Grand-Duché.

L'expédition du titre constitutif d'hypothèque est remise au requérant ainsi que l'un des bordereaux au bas duquel il est certifié que l'inscription a été faite.

Art. 26.

S'il y a deux ou plusieurs hypothèques sur le même bateau leur rang est déterminé par l'ordre de priorité des dates d'inscription.

Les hypothèques inscrites le même jour viennent en concurrence, nonobstant la différence des heures de l'inscription.

Art. 27.

L'inscription conserve l'hypothèque pendant dix ans à compter du jour de sa date. Son effet cesse, si l'inscription n'a pas été renouvelée avant l'expiration de ce délai sur les registres du conservateur des hypothèques.

L'inscription prise en renouvellement ne vaudra que comme inscription première si elle ne contient pas l'indication précise de l'inscription renouvelée, mais il ne sera pas nécessaire d'y rappeler les autres inscriptions précédentes.

Art. 28.

L'inscription hypothécaire garantit, au même rang que le capital, trois années d'intérêts sans préjudice des inscriptions particulières à prendre, portant hypothèque à compter de leur date, pour les intérêts et arrérages ultérieurs.

Elle ne pourra être valablement effectuée que pour une somme déterminée quant au principal et aux accessoires, lesquels, somme principale et accessoires, seront évalués au besoin.

Art. 29.

Les inscriptions hypothécaires sont rayées soit du consentement des parties intéressées, ayant capacité à cet effet, soit en vertu d'un jugement en dernier ressort ou passé en force de chose jugée.

Dans l'un et l'autre cas ceux qui requièrent la radiation déposent au bureau du conservateur l'expédition de l'acte authentique portant consentement à radiation ou l'expédition du jugement. Si l'acte portant consentement à radiation est passé en brevet, l'original sera déposé au bureau du conservateur.

Art. 30.

Le conservateur des hypothèques est tenu de délivrer à tous ceux qui le requièrent l'état des inscriptions hypothécaires subsistant sur le bateau, ou un certificat qu'il n'en existe aucune.

Art. 31.

Les créanciers ayant hypothèque inscrite sur un bateau ou sur une part indivise d'un bateau, le suivent en quelques mains qu'il passe pour être colloqués et payés suivant l'ordre de leurs inscriptions et avant ou après les créanciers privilégiés suivant les distinctions établies à l'article 12.

Chapitre IV. - De la purge des hypothèques

Art. 32.

Le nouveau propriétaire d'un bateau hypothéqué, qui veut se garantir des poursuites autorisées par l'article 31 est tenu, soit avant les poursuites, soit dans le délai d'un mois au plus tard à compter de la première sommation qui lui est faite de notifier à tous les créanciers inscrits sur le registre du conservateur des hypothèques fluviales aux domiciles par eux élus dans leurs inscriptions:

1) un extrait de son titre contenant seulement la date et la nature du titre, le nom et la désignation précise du vendeur ou du donateur, le nom et le numéro d'immatriculation, l'espèce et le tonnage du bateau. le prix et les charges faisant partie du prix de la vente ou l'évaluation du bateau s'il a été donné;
2) un tableau sur trois colonnes dont la première contiendra la date des hypothèques et celle des inscriptions, la seconde le nom des créanciers, la troisième le montant des créances inscrites;
3) la déclaration qu'il est prêt à acquitter sur le champ les dettes et charges privilégiées et hypothécaires jusqu'à concurrence seulement du prix ou de l'évaluation du bateau, sans distinction des dettes exigibles ou non exigibles;
4) l'indication du lieu où le bateau se trouve et doit rester amarré, jusqu'à l'expiration du délai donné aux créanciers, pour requérir la mise aux enchères, et, en outre, si cette mise aux enchères est requise, jusqu'à l'adjudication qui suivra;
5) constitution d'un avoué près le tribunal civil dans le ressort duquel se trouve le bateau. Un avis, en langue française ou allemande, signé de l'huissier instrumentaire et contenant les indications ci-dessus énumérées sera inséré dans un journal publié dans le Grand-Duché. Il sera en outre déclaré dans cet avis que tous ceux qui possèdent sur le bateau des créances privilégiées peuvent en requérir la mise aux enchères en se conformant aux articles 34, 35 et 36 ci-après.

Art. 33.

Le nouveau propriétaire est tenu, à peine de nullité de la notification prévue à l'article précédent, de maintenir le bateau au lieu indiqué.

En cas de déplacement momentané pour cause de force majeure, ou en exécution d'un ordre administratif, les délais visés à l'article précédent sub 4 cessent de courir pendant le temps que le bateau passe hors du lieu indiqué.

Art. 34.

Tout créancier privilégié ou hypothécaire peut requérir la mise aux enchères du bateau, en offrant de porter le prix à un dixième en sus et de donner caution pour le paiement du prix et des charges.

Art. 35.

La réquisition de mise aux enchères doit être signée du créancier et signifiée à l'acquéreur dans les quinze jours au plus tard de la notification ou de l'insertion au journal.

Elle contient assignation devant le tribunal civil du lieu où se trouve le bateau pour voir ordonner qu'il sera procédé aux enchères requises.

Art. 36.

La vente aux enchères a lieu à la diligence, soit du créancier qui l'a requise, soit de l'acquéreur, dans les formes établies pour les ventes sur saisie.

Chapitre V. - De la saisie et de la vente forcée

Art. 37.

La saisie et la vente forcée des bateaux d'un tonnage égal ou supérieur à vingt tonnes sont effectuées dans les formes prévues par la présente loi.

Art. 38.

Il ne peut être procédé à la saisie que vingt-quatre heures après le commandement de payer, fait à la personne du propriétaire ou à son domicile.

Art. 39.

L'huissier énonce dans le procès-verbal de saisie:

1) les nom, prénom, profession et domicile du créancier pour qui il agit;
2) le titre en vertu duquel il procède;
3) la somme dont il poursuit le paiement;
4) l'élection de domicile faite par le créancier dans le lieu où siège le tribunal devant lequel la vente doit être poursuivie et dans le lieu où le bateau saisi est amarré;
5) le nom, les prénoms et, s'il y a lieu, le prénom usuel, la date et le lieu de naissance, la profession et le domicile du propriétaire et du capitaine ou patron; le nom ou la devise, le type, le tonnage du bateau, son numéro et le bureau d'immatriculation.

Il fait l'énonciation et la description des objets, qui, sans faire partie intégrante du bateau, y sont attachés à demeure par leur destination, à l'exception de ceux qui n'appartiennent pas au propriétaire. Il établit un gardien.

Art. 40.

Le saisissant doit, dans le délai de trois jours, notifier au propriétaire copie du procès-verbal de saisie et le faire citer devant le tribunal civil du lieu de la saisie, pour voir dire qu'il sera procédé à la vente des choses saisies.

Si le propriétaire n'est pas domicilié dans le Grand-Duché, les significations et citations lui sont données en la personne du capitaine ou patron du bateau saisi, ou, en son absence, en la personne de celui qui représente le propriétaire ou le capitaine ou patron.

Si le propriétaire est domicilié à l'étranger et non représenté, les citations ou significations seront données ainsi qu'il est prescrit par l'article 69 du code de procédure civile, sous réserve de toutes autres dispositions des traités internationaux.

Art. 41.

Le procès-verbal de saisie est transcrit dans le délai de trois jours au bureau de la conservation des hypothèques fluviales.

La transcription des exploits de saisie s'opérera par le dépôt au bureau de la conservation des hypothèques fluviales d'une copie de l'exploit couchée sur timbre de transcription.

Le dépôt s'opérera par la remise au conservateur des hypothèques de l'original de l'exploit de saisie et d'une copie couchée sur le timbre spécial ci-dessus, signée et certifiée par l'huissier instrumentaire.

Le jour même du dépôt le conservateur fera sur les pièces déposées mention des heure, jour, mois et an où la remise lui en aura été faite ainsi que du numéro sous lequel les pièces auront été inscrites au registre de dépôt prévu par la loi du 25 mars 1896 concernant la conservation des registres hypothécaires et leur reconstitution partielle.

Le montant des salaires sera également annoté sur chaque pièce. L'original sera restitué à l'huissier dans la quinzaine à partir de la date du dépôt.

En cas de précédente saisie, le conservateur refusera de transcrire toute saisie subséquente et constatera son refus en marge de cette dernière.

A partir de la transcription, la partie saisie ne peut ni aliéner ni hypothéquer le bateau saisi à peine de nullité et sans qu'il soit besoin de faire prononcer cette nullité. A partir de ce moment aucune inscription ne peut plus être prise sur le bateau.

Dans la huitaine, le conservateur des hypothèques délivre un état des inscriptions et, dans les trois jours qui suivent, la saisie est dénoncée aux créanciers inscrits aux domiciles élus dans leurs inscriptions avec l'indication du jour de la comparution devant le tribunal civil.

Le délai de comparution est de trois jours pour les créanciers domiciliés dans le Grand-Duché et d'un mois pour ceux connus qui sont domiciliés à l'étranger.

Art. 42.

Le tribunal civil fixe par son jugement les conditions et la date de la vente et désigne un notaire ou un autre officier public, par le ministère duquel la vente publique aura lieu devant le président du tribunal pour la navigation de la Moselle.

Art. 43.

Quinze jours au moins avant la vente, l'officier ministériel commis fera insérer dans un journal publié dans le Grand-Duché un extrait, en langue française ou allemande, signé de lui et contenant:

1) la date de la saisie et de sa transcription;
2) les nom, prénom, profession et domicile du saisissant et du saisi;
3) l'élection de domicile faite par le saisissant dans le lieu où siège le tribunal civil et dans le lieu où le bateau saisi est amarré;
4) les caractéristiques du bateau portées au certificat d'immatriculation;
5) le nom du capitaine ou patron;
6) le lieu où se trouve le bateau;
7) les jour, lieu et heure de l'adjudication.

Il sera en outre déclaré dans l'extrait que tous ceux qui possèdent sur le bateau des créances privilégiées sont tenus de déclarer leurs créances par lettre recommandée à la poste à l'officier ministériel chargé de la vente, avant l'expiration du délai de surenchère dont il est question ci-après, ou au juge commis pour procéder à la distribution du prix dans le délai accordé aux créanciers hypothécaires.

Egalement dans le délai de quinze jours au moins avant l'adjudication des placards contenant les mêmes indications que le prédit extrait seront affichés:

1) sur la partie la plus apparente du bateau saisi;
2) aux lieux destinés à recevoir les affiches publiques dans la commune où le bateau saisi se trouve;
3) à la porte et dans la salle d'audience du tribunal pour la navigation de la Moselle et à la porte de l'officier ministériel chargé de la vente;
4) à la porte du bureau d'immatriculation.

Suivant l'importance du bateau saisi, d'autres affiches et annonces pourront être faites en vertu d'une ordonnance ou d'une autorisation du Président du tribunal pour la navigation de la Moselle.

Au moins un mois à l'avance la date de la vente sera portée à la connaissance des créanciers domiciliés à l'étranger.

Art. 44.

Dans les huit jours qui suivront l'adjudication toute personne, sauf le saisi, aura le droit de surenchérir en donnant caution pour le paiement du prix fixé par la surenchère.

La surenchère qui ne pourra pas être inférieure au sixième du prix de l'adjudication sera faite par exploit d'huissier notifié à l'officier ministériel chargé de la vente, au poursuivant et à l'adjudicataire.

Le jour de la nouvelle adjudication sera fixé par le Président du tribunal pour la navigation de la Moselle, l'officier ministériel entendu, endéans la seconde huitaine qui suivra et l'officier ministériel la fera annoncer au moins quinze jours d'avance par affiches et insertions dans un ou plusieurs journaux.

Art. 45.

L'adjudicataire est tenu, sous peine de folle enchère, de verser sou prix, sans frais, à la caisse des dépôts et consignations dans les vingt-quatre heures de l'expiration du délai de surenchère ou de l'adjudication sur surenchère.

Art. 46.

La distribution du prix se fera conformément à la procédure de l'ordre entre créanciers.

Toutefois, pour les créanciers domiciliés à l'étranger, le délai de comparution en vue d'un règlement amiable sera au moins d'un mois entre le jour de la convocation et le dernier jour où la déclaration de leurs créances pourra être faite utilement.

Le dernier jour utile sera indiqué dans la lettre de convocation.

L'adjudicataire remettra au juge-commissaire avec l'état des inscriptions hypothécaires les lettres adressées à l'officier ministériel chargé de la vente par les créanciers privilégiés visés à l'article 43.

Art. 47.

Les hypothèques consenties à l'étranger par acte authentique sont valables nonobstant l'article 2128 du code civil et n'ont d'effet à l'égard des tiers comme celles consenties dans le Grand-Duché, que du jour de leur inscription sur le registre du conservateur des hypothèques fluviales.

Art. 48.

L'article 6 de la loi du 16 mai 1891 sur la subrogation légale des créanciers privilégiés ou hypothécaires dans le bénéfice de l'indemnité d'assurance est applicable en cas d'assurance sur bateaux, de même que les dispositions de l'article 2102 N° 8 du code civil tel qu'il a été modifié par la loi du 10 juin 1932 concernant les créances nées d'un accident au profit des tiers lésés par cet accident ou de leurs ayants droit.

Art. 49.

L'intérêt conventionnel en matière de prêts hypothécaires sur bateaux est libre. L'intérêt légal est le même qu'en matière commerciale.

Art. 50.

L'article 620 du code de procédure civile n'est pas applicable aux bateaux d'un tonnage égal ou supérieur à vingt tonnes.

Chapitre VI. - Dispositions générales

Art. 51.

Est punie des peines visées à l'article 206 du code pénal l'application à un bateau d'un certificat d'immatriculation autre que celui qui a été établi pour ce bateau.

Sont punies d'une amende de 20.000 francs à 200.000 francs les infractions à l'interdiction de double immatriculation prévue à l'article 1er de la présente loi.

Sont punies d'une amende de deux mille à vingt mille francs les infractions:

1) à l'obligation d'immatriculation prévue aux articles 1 et 2 de la présente loi;
2) aux prescriptions de l'article 9, ladite amende étant, dans ce cas, à charge solidaire du capitaine ou du patron et du propriétaire;
3) aux prescriptions de l'article 10 de la présente loi.

Tout fait tendant à détourner frauduleusement un bateau grevé d'une hypothèque régulièrement inscrite est puni des peines portées à l'article 491 du code pénal.

Les dispositions du livre 1er du code pénal ainsi que la loi du 18 juin 1879 modifiée par celle du 16 mai 1904 portant attribution, aux cours et tribunaux de l'appréciation des circonstances atténuantes seront applicables aux infractions susmentionnées.

Les juridictions visées à l'article 34 de la convention du 27 octobre 1956 sur la canalisation de la Moselle connaîtront des infractions à la présente loi.

La preuve des infractions se fera conformément aux prescriptions de l'article 154 du code d'instruction criminelle.

Les infractions seront constatées par les commissaires et les commissaires-adjoints du service de la sûreté publique, les officiers de gendarmerie et les gendarmes, les officiers, les commissaires et agents de police concurremment avec les agents chargés du contrôle des opérations de jaugeage, de l'immatriculation des bateaux et de la conservation des hypothèques fluviales.

Art. 52.

Les actes dressés en exécution de la présente loi sont passibles ou exempts des droits de timbre, d'enregistrement, de transcription et d'inscription, suivant la nature des dispositions qu'ils contiennent conformément aux lois en vigueur.

Toutefois le droit de vente et celui de transcription seront perçus aux taux fixés pour les actes de vente visés à l'article 13 de la loi du 29 mai 1906 concernant les habitations à bon marché. La formalité de la transcription et celle de l'inscription seront toujours précédées de l'enregistrement des actes qui y seront présentés.

Art. 53.

La législation en matière hypothécaire est applicable pour autant que la présente loi ne dispose pas autrement.

Art. 54.

Un règlement d'administration publique déterminera les conditions d'application de la présente loi et notamment:

1. les conditions dans lesquelles il sera procédé au jaugeage, l'organisation et le fonctionnement de ces services;
2. l'organisation et le fonctionnement du bureau d'immatriculation et du bureau des hypothèques fluviales;
3. le mode suivant lequel les registres seront tenus et les rétributions auxquelles les opérations d'immatriculation, la délivrance de copies et certificats pourront donner lieu.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre des Transports,

Albert Bousser

Le Ministre du Trésor,

Ministre de la Justice,

Pierre Werner

Palais de Luxembourg, le 14 juillet 1966

Jean

Doc. parl. N° 787, sess. ord. 1959/1960, 1964/1965 et 1965/1966