Loi du 7 janvier 1966 portant habilitation pour le Grand-Duc de réglementer certaines matières.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 17 décembre 1965 et celle du Conseil d'Etat du 23 décembre 1965 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Art. 1er.

Après avoir obtenu l'avis du Conseil d'Etat et l'assentiment de la Commission de travail de la Chambre des Députés et après délibération du Gouvernement en conseil et sous le contre-seing d'un membre du Gouvernement, le Grand-Duc sera habilité jusqu'au 31 décembre 1966:

à prendre des règlements d'administration publique, même dérogatoires à des dispositions légales existantes, ayant pour objet des mesures d'ordre économique;
à modifier ou à compléter des règlements d'administration publique ou arrêtés pris:
a) soit sur le fondement de l'état de nécessité consécutif à la guerre;
b)

soit en exécution de la loi du 15 mars 1915 conférant au Gouvernement les pouvoirs nécessaires en vue de sauvegarder les intérêts économiques du pays durant la guerre;

de la loi du 10 mai 1935 fixant la compétence du pouvoir exécutif en matière économique;

de la loi du 27 décembre 1937 concernant l'extension de la compétence du pouvoir exécutif;

de la loi du 28 septembre 1938 portant extension de la compétence du pouvoir exécutif;

de la loi du 29 août 1939 portant extension de la compétence du pouvoir exécutif;

de la loi du 27 février 1946 concernant l'abrogation des lois de compétence des 28 septembre 1938 et 29 août 1939 et l'octroi de nouveaux pouvoirs spéciaux au Gouvernement, des lois portant habilitation pour le Gouvernement de réglementer certaines matières, promulguées le 24 décembre 1946, le 24 décembre 1947, le 24 décembre 1948, le 24 décembre 1949, le 18 décembre 1950, le 3 décembre 1951, le 24 décembre 1952, le 28 décembre 1953, le 24 décembre 1954, le 24 décembre 1955, le 22 décembre 1956 et le 21 décembre 1957, de la loi du 17 juin 1960 portant habilitation pour le Grand-Duc de réglementer certaines matières, de la loi du 30 juin 1961 ayant objet pour 1° d'habiliter le Grand-Duc à réglementer certaines matières; 2° d'abroger et de remplacer l'arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d'un Office des prix et des lois des 2 janvier 1963, 4 janvier 1964 et 9 janvier 1965 portant habilitation pour le Grand-Duc de réglementer certaines matières;

c) soit cumulativement sur la base des deux causes visées sub a) et b).

Sont toutefois exceptées de cette réglementation les matières réservées à la loi par la Constitution, sauf le droit pour le Grand-Duc d'abroger totalement ou partiellement les règlements promulgués en exécution de l'état de nécessité et des lois ci-dessus.

Art. 2.

Les règlements d'administration publique prévus par l'article 1er de la présente loi pourront fixer des peines n'excédant pas un emprisonnement de cinq ans et une amende de 1.000.000,- francs. Ces peines pourront être prévues cumulativement ou alternativement. Néanmoins les peines plus fortes établies par le code pénal ou par d'autres lois spéciales continueront à être appliquées aux cas qui y seront prévus. La loi modifiée du 6 mars 1818 concernant les peines à infliger pour les contraventions aux mesures générales d'administration intérieure ne sera pas applicable.

Les mêmes règlements pourront en outre prévoir la confiscation des biens ayant fait l'objet de l'infraction ainsi que la confiscation des bénéfices illicites et encore la fermeture, pour une durée n'excédant pas cinq ans, des établissements où l'infraction a été constatée ainsi que la publication de la décision dans un ou plusieurs quotidiens aux frais du contrevenant.

Les dispositions du livre 1er du Code pénal, ainsi que la loi du 18 juin 1879 modifiée par celle du 16 mai 1904 portant attribution aux cours et tribunaux de l'appréciation des circonstances atténuantes seront applicables. La confiscation spéciale ne sera prononcée que si le règlement la prévoit expressément.

Art. 3.

Les règlements et arrêtés pris en vertu de la présente loi resteront en vigueur jusqu'à ce qu'il en soit autrement disposé.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Les Membres du Gouvernement,

Pierre Werner

Henry Cravatte

Emile Colling

Pierre Grégoire

Albert Bousser

Antoine Wehenkel

Marcel Fischbach

Antoine Krier

Palais de Luxembourg, le 7 janvier 1966

Jean

Doc. parl. N° 1162, sess. ord. 1965-1966.