Loi du 7 janvier 1966 portant habilitation pour le Grand-Duc de réglementer certaines matières.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 17 décembre 1965 et celle du Conseil d'Etat du 23 décembre 1965 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1er.
Après avoir obtenu l'avis du Conseil d'Etat et l'assentiment de la Commission de travail de la Chambre des Députés et après délibération du Gouvernement en conseil et sous le contre-seing d'un membre du Gouvernement, le Grand-Duc sera habilité jusqu'au 31 décembre 1966:
1° | à prendre des règlements d'administration publique, même dérogatoires à des dispositions légales existantes, ayant pour objet des mesures d'ordre économique; | ||||||
2° |
à modifier ou à compléter des règlements d'administration publique ou arrêtés pris:
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Sont toutefois exceptées de cette réglementation les matières réservées à la loi par la Constitution, sauf le droit pour le Grand-Duc d'abroger totalement ou partiellement les règlements promulgués en exécution de l'état de nécessité et des lois ci-dessus.
Art. 2.
Les règlements d'administration publique prévus par l'article 1er de la présente loi pourront fixer des peines n'excédant pas un emprisonnement de cinq ans et une amende de 1.000.000,- francs. Ces peines pourront être prévues cumulativement ou alternativement. Néanmoins les peines plus fortes établies par le code pénal ou par d'autres lois spéciales continueront à être appliquées aux cas qui y seront prévus. La loi modifiée du 6 mars 1818 concernant les peines à infliger pour les contraventions aux mesures générales d'administration intérieure ne sera pas applicable.
Les mêmes règlements pourront en outre prévoir la confiscation des biens ayant fait l'objet de l'infraction ainsi que la confiscation des bénéfices illicites et encore la fermeture, pour une durée n'excédant pas cinq ans, des établissements où l'infraction a été constatée ainsi que la publication de la décision dans un ou plusieurs quotidiens aux frais du contrevenant.
Les dispositions du livre 1er du Code pénal, ainsi que la loi du 18 juin 1879 modifiée par celle du 16 mai 1904 portant attribution aux cours et tribunaux de l'appréciation des circonstances atténuantes seront applicables. La confiscation spéciale ne sera prononcée que si le règlement la prévoit expressément.
Art. 3.
Les règlements et arrêtés pris en vertu de la présente loi resteront en vigueur jusqu'à ce qu'il en soit autrement disposé.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Les Membres du Gouvernement, Pierre Werner Henry Cravatte Emile Colling Pierre Grégoire Albert Bousser Antoine Wehenkel Marcel Fischbach Antoine Krier |
Palais de Luxembourg, le 7 janvier 1966 Jean |
Doc. parl. N° 1162, sess. ord. 1965-1966. |