Loi du 23 novembre 1965 ayant pour objet de modifier l'article 196 du Code des assurances sociales et l'article 48 de la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l'assurance pension des employés privés
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.,
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des Députés donné en première et seconde lectures les 13 mai 1965 et 10 novembre 1965;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1er.
L'article 196 du Code des assurances sociales sera remplacé par les dispositions suivantes:
Lorsqu'un assuré décède sans laisser de veuve ayant droit à pension, les dispositions concernant les pensions de veuve sont applicables à la mère, à la belle-mère, à la soeur, à la fille, à la belle-fille, et à la fille adoptive mineure lors de l'adoption, veuves, divorcées, séparées de corps ou célibataires, à condition qu'elles aient vécu pendant les cinq années ayant précède le décès en communauté domestique avec l'assuré, qu'elles aient fait pendant la même époque son ménage et que l'assuré ait contribué pour une part prépondérante à leur entretien. Toutefois la soeur, la fille, la belle-fille et la fille adoptive n'auront droit à une pension de survie que si elles ont atteint l'âge de quarante-cinq ans lors du décès de l'assuré. Néanmoins le droit à pension reste maintenu si au moment du décès de l'assuré la bénéficiaire avait atteint l'âge de quarante ans. La pension viendra à échéance à l'âge de quarante-cinq ans. Si la communauté a été dissoute avant le décès pour maladie grave de l'assuré ou tout autre cas de force majeure, le droit à pension est maintenu, si la communauté avait duré pendant les cinq années ayant précédé cette dissolution. Lorsqu'il y a plusieurs ayants droit en vertu du présent article, les arrérages se partagent par tête. En cas de concours avec l'épouse divorcée visée à l'article 191, alinéa 3, les arrérages se partagent proportionnellement à la durée du mariage d'une part et à la durée de l'occupation dans le ménage de l'assuré divorcé d'autre part. En cas de cumul avec d'autres rentes ou pensions il ne sera dû que la différence entre la pension de survie et le total des autres rentes ou pensions. En cas de mariage ou de remariage de la bénéficiaire, la pension attribuée sera supprimée sans qu'il y ait lieu à rachat ou à rétablissement de la pension en cas de décès de l'époux. Les dispositions qui précèdent s'appliquent pareillement en cas de décès d'une assurée. Au sens du présent article on entend par belle-mère, tant la mère du conjoint que l'épouse du père de l'assuré; par belle-fille tant la fille du conjoint que la bru de l'assuré.
«
»
Art. 2.
Les alinéas 2 et 3 de l'article 48 de la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l'assurance pension des employés privés seront remplacés par les dispositions suivantes:
Lorsqu'un assuré décède sans laisser de veuve ayant droit à pension, les dispositions concernant les pensions de veuve sont applicables à la mère, à la belle-mère, à la soeur, à la fille, à la belle-fille et à la fille adoptive mineure lors de l'adoption, veuves, divorcées, séparées de corps ou célibataires à condition qu'elles aient vécu pendant cinq années ayant précédé le décès en communauté domestique avec l'assuré, qu'elles aient fait pendant la même époque son ménage et que l'assuré ait contribué pour une part prépondérante à leur entretien. Toutefois la soeur, la fille, la belle-fille et la fille adoptive n'auront droit à une pension de survie que si elles ont atteint l'âge de quarante-cinq ans lors du décès de l'assuré. Néanmoins le droit à pension reste maintenu si au moment du décès de l'assuré la bénéficiaire avait atteint l'âge de quarante ans. La pension viendra à échéance à l'âge de quarante-cinq ans. Si la communauté domestique a été dissoute avant le décès pour maladie grave de l'assuré ou tout autre cas de force majeure, le droit à pension est maintenu, si la communauté avait duré pendant les cinq années ayant précédé cette dissolution. Lorsqu'il y a plusieurs ayants droit en vertu du présent article, les arrérages se partagent par tête. En cas de concours avec l'épouse divorcée visée à l'article 44, alinéa 1er, les arrérages se partagent proportionnellement à la durée du mariage d'une part et à la durée de l'occupation dans le ménage de l'assuré divorcé d'autre part. En cas de cumul avec d'autres rentes ou pensions il ne sera dû que la différence entre la pension de survie et le total des autres rentes ou pensions. En cas de mariage ou de remariage de la bénéficiaire, la pension attribuée sera supprimée sans qu'il y ait lieu à rachat ou à rétablissement de la pension en cas de décès de l'époux. Les dispositions qui précèdent s'appliquent pareillement en cas de décès d'une assurée. Au sens du présent article on entend par belle-mère, tant la mère du conjoint que l'épouse du père de l'assuré; par belle-fille tant la fille du conjoint que la bru de l'assuré.
«
»
Art. 3.
Les dispositions nouvelles de l'article 196 du Code des assurances sociales et des alinéas 2 et 3 de l'article 48 de la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l'assurance pension des employés privés s'appliquent également lorsque l'assuré est décédé avant la mise en vigueur de la présente loi si une pension de survie n'était pas due d'après la législation antérieure.
Les prestations prendront cours au plus tôt à partir de l'entrée en vigueur de la présente loi qui aura lieu le premier du mois suivant sa publication au Mémorial.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre du Travail, de la Sécurité sociale et des Mines, Antoine Krier
Le Ministre du Budget, Antoine Wehenkel |
Château de Berg, le 23 novembre 1965. Jean |
Doc. parl. Nos 70212, 70213, 70214, 70214A et 70216, sess. ord. 1963-1964. |