Loi du 16 août 1965 portant création de l'enseignement moyen.


Titre IV. - Du centre de psychologie et d'orientation scolaires
Titre V. - De l'enseignement moyen
Des élèves:
Des études:
Dispositions diverses

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 8 juillet 1965 et celle du Conseil d'Etat du 13 du même mois portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Titre IV. - Du centre de psychologie et d'orientation scolaires

Art. 23.

Il est créé auprès du Ministère de l'Education Nationale un centre de psychologie et d'orientation scolaires, qui aura pour mission:

d'organiser l'orientation scolaire et préprofessionnelle ainsi que le dépistage des enfants ayant besoin d'un enseignement spécial;
d'examiner et de conseiller des élèves qui présentent des difficultés en rapport avec leurs études et leur adaptation à la vie scolaire;
de procéder à des travaux de documentation et à des études concernant les objets de sa mission.

Le centre comprendra nécessairement des psychologues, des médecins et des éducateurs.

Art. 24.

Un règlement d'administration publique déterminera la composition, les attributions et les conditions de fonctionnement du centre, notamment dans ses relations avec les écoles ou établissements et leurs services, avec le personnel enseignant et avec les parents intéressés.

Titre V. - De l'enseignement moyen

Art. 25.

Il est institué un enseignement moyen destiné aux garçons et aux jeunes filles et qui, sur la base d'une formation générale, prépare à certains emplois de la carrière inférieure et moyenne de l'administration et du secteur privé.

Une loi déterminera les emplois de la fonction publique accessibles et le cycle d'études exigé pour chacun de ces niveaux.

Art. 26.

Les établissements d'enseignement moyen sont créés par règlement grand-ducal et porteront le titre de collèges d'enseignement moyen.

Art. 27.

La répartition des frais de construction des bâtiments fera l'objet d'un accord entre l'Etat et la commune siège de l'établissement; l'entretien des bâtiments est à charge de l'Etat.

Art. 28.

Le fonctionnement de l'enseignement moyen est de la compétence de l'Etat.

Des élèves:

Art. 29.

En principe les établissements d'enseignement moyen sont distincts pour les garçons et pour les jeunes filles. Toutefois, dans des circonstances spéciales et selon les conditions qu'il déterminera, le Gouvernement en conseil pourra autoriser la fréquentation d'un même établissement par des élèves des deux sexes.

Art. 30.

Pour être admis à la première classe de l'enseignement moyen les élèves doivent avoir suivi avec succès la sixième année d'études primaires et avoir subi un examen d'admission.

Cet examen est commun à tous les établissements d'enseignement moyen.

Si un élève veut être admis dans une classe autre que la classe inférieure de l'enseignement moyen, il doit justifier qu'il possède les connaissances requises.

Des études:

Art. 31.

L'enseignement moyen comprend cinq années, réparties sur deux cycles: un cycle inférieur de trois années et un cycle supérieur de deux années.

Art. 32.

Le programme de l'enseignement moyen porte nécessairement sur les matières suivantes:

l'instruction morale et religieuse,
les langues française, allemande et anglaise,
l'arithmétique, l'algèbre, la géométrie,
l'histoire et la géographie,
les sciences naturelles,
l'instruction civique,
les pratiques commerciales,
l'éducation esthétique et le dessin,
l'éducation musicale,
l'éducation physique,
les branches ménagères pour les jeunes filles.

Un arrêté ministériel peut compléter ce programme par des cours facultatifs selon les besoins généraux ou locaux.

Sur déclaration écrite adressée au directeur par la personne investie du droit d'éducation, tout élève sera dispensé du cours d'instruction morale et religieuse.

Art. 33.

Un certificat spécial est délivré aux élèves qui auront suivi avec succès le cycle inférieur.

Un certificat de fin d'études moyennes est délivré aux élèves ayant subi avec succès l'examen de fin d'études. Cet examen est commun à tous les établissements de l'enseignement moyen.

Art. 34.

L'enseignement moyen est gratuit.

Art. 35.

Des subsides seront alloués aux élèves méritants.

Art. 36.

Le personnel enseignant de l'enseignement moyen comprend:

des instituteurs d'enseignement moyen, détenteurs du brevet d'enseignement moyen;
des professeurs d'enseignement moyen;
des professeurs de l'enseignement secondaire, détachés ou nommés à un établissement d'enseignement moyen;
des professeurs de doctrine chrétienne, titulaires du cours d'instruction morale et religieuse, choisis chacun sur une liste de trois candidats présentés par l'évêque;
des chargés de cours qualifiés pour l'enseignement de branches spéciales ou techniques.

Les candidats au professorat d'enseignement moyen doivent être détenteurs du brevet d'enseignement moyen et justifier en outre d'études universitaires à l'étranger, d'une durée de trois semestres au moins, dans une spécialité figurant au programme de l'enseignement moyen,

ou bien ils doivent être détenteurs du certificat d'aptitude aux fonctions d'inspecteur de l'enseignement primaire.

Avant d'être nommés aux fonctions d'instituteur ou de professeur d'enseignement moyen, les candidats doivent faire un stage de deux années dans un collège d'enseignement moyen et subir avec succès un examen pratique.

Pour les candidats qui sont détenteurs du certificat d'aptitude aux fonctions d'inspecteur de l'enseignement primaire la durée du stage est réduite à un an.

Pendant la durée de leur stage les candidats ont droit à une indemnité qui sera fixée par le gouvernement en conseil et qui ne pourra être inférieure à leur dernier traitement y compris les primes de brevet.

Disposition transitoire. - Les détenteurs du brevet d'enseignement primaire supérieur qui ont enseigné pendant au moins cinq années dans une école primaire supérieure sont dispensés des conditions d'études universitaires et de stage.

Art. 37.

Dans chaque établissement d'enseignement moyen il est nommé un directeur ou une directrice qui aura le titre de directeur ou de directrice de collège d'enseignement moyen.

Le directeur (ou la directrice) est chargé de veiller au bon fonctionnement de son école; il y exerce la surveillance générale sur l'enseignement aussi bien que sur le personnel enseignant et les élèves.

Un allégement approprié de sa tâche d'enseignant lui sera accordé de ce fait.

Le directeur (ou la directrice) doit être docteur en philosophie et lettres ou en sciences mathématiques et physiques ou en sciences naturelles et être détenteur du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de l'enseignement secondaire et supérieur.

Art. 38.

Les membres fonctionnaires du personnel prévus à l'article 36 ainsi que les directeurs et les directrices sont nommés par le Grand-Duc.

Les chargés de cours sont désignés par le Ministre de l'Education Nationale.

Art. 39.

I.

Les fonctions nouvellement créées sont classées comme suit au tableau IV «Enseignement» de l'annexe C de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat:

- l'instituteur d'enseignement moyen au grade E 3;
- le professeur d'enseignement moyen au grade E 4;
-

le professeur de doctrine chrétienne au grade E 5;

s'il remplit les conditions de l'article 19, 2 de la dite loi du 22 juin 1963, au grade E 7;

- le professeur de l'enseignement secondaire, nommé à un établissement d'enseignement moyen, au grade prévu pour la fonction correspondante de l'enseignement secondaire;
- le directeur au grade E 10.

II.

Les modifications et additions ci-après sont apportées à la dite loi du 22 juin 1963:

L'article 20, section II, est modifié comme suit:
«     

Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 5, le traitement de l'instituteur de l'enseignement primaire qui est promu aux fonctions de professeur d'enseignement moyen ou d'inspecteur de l'enseignement primaire est reconstitué par la prise en considération de la fonction d'instituteur de l'enseignement primaire supérieur.

     »
Annexe A - Classification des fonctions - Rubrique IV «Enseignement»:
a)

le grade E 3 débute par la mention

«Enseignement moyen - instituteur»;

b)

le grade E 4 débute par la mention

«Enseignement moyen - professeur»;

c)

le grade E 5 débute par les mentions

«Enseignement moyen - professeur de dessin»,

«Enseignement moyen - professeur d'éducation musicale»,

«Enseignement moyen - professeur d'éducation physique»,

«Enseignement moyen - professeur de doctrine chrétienne»;

d)

le grade E 8 débute par la mention

«Enseignement moyen - professeur-docteur»;

e)

le grade E 10 débute par la mention

«Enseignement moyen - directeur».

Annexe D - Détermination - Tableau IV «Enseignement»
a) est ajoutée dans la carrière moyenne «instituteur» au grade E 3 la mention «Instituteur d'enseignement moyen»; au grade E 4 la mention «professeur d'enseigmement moyen»;
b)

est ajoutée dans la carrière supérieure

«professeur-docteur» au grade E 10 la mention «directeur des collèges d'enseignement moyen».

Dispositions diverses

Art. 40.

Des établissements d'enseignement privés peuvent être créés en vertu de la présente loi.

Les directeurs et les directrices ainsi que le personnel enseignant de ces établissements doivent satifaire aux conditions de formation prévues aux articles 36 et 37.

Les plans d'études doivent être conformes à ceux des établissements publics d'enseignement moyen.

L'enseignement est soumis au contrôle de l'Etat. L'ouverture de tout collège d'enseignement moyen privé devra être notifié préalablement au Gouvernement qui interdira l'ouverture ou procédera à la fermeture de tout établissement ne répondant pas aux dispositions du présent article.

Les élèves des établissements d'enseignement moyen privés obtiennent le certificat de fin d'études moyennes conformément aux dispositions de l'article 33 de la présente loi.

Art. 41.

L'article 21 de la loi du 5 août 1963 portant réforme de l'éducation préscolaire et de l'enseignement primaire est complété par les dispositions suivantes:
«     

Le personnel enseignant des écoles primaires comprend encore des détenteurs du brevet d'enseignement moyen, qui confère tous les droits et avantages que la loi attribue aux détenteurs du brevet d'en seignement primaire supérieur et autorise en outre à enseigner dans des établissements d'enseignement moyen, sous réserve des dispositions de l'article 36 ci-dessus.

     »

Disposition transitoire. - Les anciens brevets d'enseignement primaire supérieur sont assimilés au brevet d'enseignement moyen.

Art. 42.

Un règlement d'administration publique déterminera tout ce qui est relatif à l'exécution de la présente loi et notamment l'organisation des examens d'admission et de fin d'études moyennes, l'organisation des études aux collèges d'enseignement moyen, l'organisation des études, examens, stages et fonctions des enseignants de l'enseignement moyen ainsi que les attributions des directeurs et des directrices.

Art. 43.

Le Gouvernement en Conseil eet autorisé à supprimer les écoles primaires supérieures dans la mesure où la création des collèges d'enseignement moyen les rendra superflues.

La loi du 23 avril 1878 concernant l'organisation de l'enseignement primaire supérieur et les dispositions légales et réglementaires ultérieures relatives à l'enseignement primaire supérieur seront abrogées au moment où la dernière école primaire supérieure aura cessé d'exister.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre de l'Education Nationale et des Affaires Culturelles,

Pierre Grégoire

Le Ministre du Budget,

Antoine Wehenkel

Château de Berg, le 16 août 1965

Jean

Doc. parl. N° 920, sess. ord. 1961-1962, 1963-1964, 1964-1965