Loi du 29 juillet 1965 portant règlement des comptes généraux de l'exercice 1962.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu l'article 104 de la Constitution;
Vu les articles 58 et 59 de la loi du 27 juillet 1936 sur la comptabilité de l'Etat modifiée par la loi du 22 février 1951;
Vu les articles 71 et 72 de l'arrêté grand-ducal du 21 décembre 1936 portant règlement sur la comptabilité de l'Etat modifié par l'arrêté grand-ducal du 22 février 1951;
Vu le compte général des recettes et des dépenses effectuées sur les fonds ordinaires de l'Etat pendant l'exercice 1962 et vu le compte général des recettes et des dépenses effectuées pendant le même exercice sur les fonds spéciaux déposés dans la Caisse de l'Etat, comptes rendus le 27 novembre 1963 par le Ministre des Finances;
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des députés;
Vu la décision de la Chambre des députés du 29 juin 1965 et celle du Conseil d'Etat du 13 juillet 1965 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1er.
Le compte général des recettes et des dépenses effectuées sur les fonds ordinaires et extraordinaires de l'Etat pendant l'exercice 1962, annexé à la présente loi, est arrêté comme suit:
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Art. 2.
L'excédent des recettes, à la fin de l'exercice 1962, des fonds spéciaux déposés dans la Caisse de l'Etat, suivant le compte annexé à la présente loi, est arrêté comme suit:
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Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre du Budget, Antoine Wehenkel |
Cabasson, le 29 juillet 1965 Jean |
Doc. parl. N° 1101 Sess. ord. 1964-65 |