Loi du 29 juillet 1965 concernant la conservation de la nature et des ressources naturelles.


Chapitre I. - Mesures générales de conservation du paysage
Chapitre II. - Protection de la faune et de la flore
Chapitre III. Organes
Chapitre IV. Dispositions pénales

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 7 juillet 1965 et celle du Conseil d'Etat du 13 juillet 1965 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Chapitre I. - Mesures générales de conservation du paysage

Art. 1er.

Sans l'autorisation du ministre ayant dans ses attributions l'administration des eaux et forêts aucune construction quelconque ne pourra être érigée;

1. en dehors des agglomérations,
2. à une distance inférieure à cent mètres d'un massif boisé d'une superficie d'au moins dix hectares ou du bord d'un cours d'eau.

Une agglomération, au sens de la présente loi, est constituée par un ensemble d'au moins cinq maisons bâties, servant d'une façon permanente à l'habitation humaine, et situées dans un rayon de cent mètres.

L'autorisation ne pourra être refusée que si la construction envisagée est de nature à porter préjudice à la beauté du paysage ou si elle constitue un danger pour la conservation de la flore, de la faune, du sol, du sous-sol, de l'atmosphère, des eaux ou du milieu naturel en général.

Les dispositions des alinéas 1, 2 et 3 ci-dessus sont applicables à toute construction dont l'exécution a été commencée postérieurement au 1er janvier 1965. Ces constructions ne peuvent être maintenues qu'en vertu d'une autorisation du ministre ayant dans ses attributions l'administration des eaux et forêts. Cette autorisation devra être demandée dans les trois mois de la publication de la présente loi au Mémorial.

Les dispositions des alinéas 1 à 4 ne sont pas applicables aux constructions à ériger sur la base et dans le cadre d'un plan d'aménagement légalement établi.

Art. 2.

Tout exploitant de minières ou de carrières, tout maître d'oeuvre de travaux publics est tenu dans la mesure du possible, de rendre au sol son caractère naturel, en boisant ou en regarnissant de végétation les excavations, déblais ou remblais destinés à subsister d'une manière permanente. Les plantations seront exécutées au fur et à mesure de l'achèvement des travaux.

Art. 3.

Une autorisation du ministre ayant dans ses attributions l'administration des eaux et forêts est requise pour tout défrichement de terrains boisés et tout reboisement de terrains agricoles. Il en est de même pour l'abattage d'une série ininterrompue d'au moins trois arbres bordant les voies publiques ou non, ouvertes à la circulation, ou d'un groupe d'au moins trois arbres avoisinant les édifices publics ou les monuments publics ou privés. L'autorisation pourra être refusée si l'opération projetée doit avoir des effets défavorables sur le site ou sur le milieu naturel. L'autorisation peut être subordonnée à l'observation de mesures spéciales de protection.

Art. 4.

Il est défendu d'abandonner, de déposer ou de jeter sur la voie publique ou sur le terrain d'autrui, en dehors des lieux spécialement désignés à cet effet par les autorités communales, des déchets de quelque nature que ce soit, y compris tous engins mécaniques hors d'usage et les parties de ces engins mécaniques.

Les dépôts effectués par les propriétaires, usufruitiers, locataires, fermiers ou exploitants de terrains, devront être soit enterrés, soit cachés à la vue. Ils seront aménagés de façon à ce qu'ils ne dégagent ni émanations novices ou désagréables, ni exhalaisons insalubres, le tout sans préjudice à d'autres dispositions légales et réglementaires régissant la matière.

L'installation d'un dépôt est sujette à une autorisation du ministre ayant dans ses attributions l'administration des eaux et forêts. L'autorisation sera refusée si l'installation est de nature à porter préjudice à la beauté du paysage ou si elle constitue un danger pour la conservation de la flore, de la faune, du sol, du sous-sol, de l'atmosphère, des eaux ou du milieu naturel en général.

Les dépôts existants au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi ne pourront être maintenus qu'en vertu d'une autorisation du même ministre. Cette autorisation devra être demandée dans les trois mois de la publication de la présente loi au Mémorial.

Art. 5.

Contre les décisions prises par le ministre sur la base des articles 1er, 3 et 4 de la présente loi un recours est ouvert devant le conseil d'Etat, comité du contentieux, qui statuera en dernière instance et comme juge du fond.

Chapitre II. - Protection de la faune et de la flore

Art. 6.

Pendant la période du premier mars au trente septembre, il est interdit, sauf autorisation spéciale du ministre ayant dans ses attributions l'administration des eaux et forêts:

a) d'essarter à feu courant et d'incinérer la couverture végétale des prairies, friches ou bords de champs;
b) de défricher, de tailler ou d'incinérer des haies vives, des taillis et des broussailles;
c) de détruire les couvertures végétales constituées par des roseaux ou des joncs.

Art. 7.

Un règlement d'administration publique classera, en vue de leur conservation, les plantes et les animaux sauvages rares, menacés d'extermination ou constituant un facteur important de l'équilibre naturel. La protection sera soit intégrale, soit partielle.

Art. 8.

Les plantes intégralement protégées ne peuvent être enlevées de leur station, ni être endommagées ou détruites. L'achat, le transport, le colportage et la vente de ces plantes sont interdits à l'état frais ou desséché.

La même interdiction s'applique aux parties de ces plantes.

Art. 9.

Les animaux intégralement protégés ne peuvent être chassés, capturés, inquiétés ou tués et ceci quel que soit le stade de leur développement. Ils ne peuvent être acquis, transportés ou mis en vente, ni vivants ni morts ni dépécés.

Art. 10.

La protection partielle se limite à des formes de développement, à des parties des plantes ou des animaux sauvages, à des périodes de protection, à des modes d'exploitation ou à des modes de capture.

Art. 11.

Sauf autorisation du ministre ayant dans ses attributions l'administration des eaux et forêts, il est interdit de tenir en captivité du gibier à poil.

Art. 12.

Est interdite toute exploitation ou utilisation abusive, toute mutilation ou destruction non justifiée de plantes ou d'animaux sauvages non protégés.

La résolte pour un besoin personnel de plantes sauvages non protégées est autorisée.

La récolte de plantes sauvages ou de leur partie ou la capture d'animaux sauvages dans un but lucratif, le colportage et le commerce de plantes ou d'animaux sauvages ou de leurs parties sont interdits, sauf autorisation spéciale du ministre ayant sans ses attributions l'administration des eaux et forêts.

L'autorisation, qui ne sera valable que pour un an, déterminera la période, le lieu et le mode de la récolte ou de la capture; l'autorisation fixera la quantité à récolter ou à capturer.

La récolte des champignons ou des fruits sauvages ne tombe pas sous cette interdiction.

Art. 13.

Ceux qui détiennent, transportent, colportent ou mettent en vente des spécimens appartenant à des espèces protégées, cultivées ou élevées dans leurs jardins, pépinières ou enclos, ou des parties de ces spécimens, doivent en prouver la provenance aux agents chargés de la constatation des infractions à la présente loi.

Art. 14.

L'importation de spécimens de la faune ou de la flore non indigènes dans le but de les rendre à la vie sauvage est interdite, sauf autorisation du ministre dont dépend l'administration des eaux et forêts, le conseil supérieur de la conservation de la nature entendu en son avis.

Art. 15.

Les dispositions des articles 12 et 14 ne s'appliquent pas aux exploitations agricoles, maraîchères et forestières. Le ministre ayant dans ses attributions l'administration des eaux et forêts pourra accorder des exceptions aux articles 8 et 9 dans un but scientifique.

Art. 16.

L'emploi de pesticides fera l'objet d'un règlement d'administration publique.

Chapitre III. Organes

Art. 17.

La conservation de la nature et de ses ressources sous tous ses aspects relève de l'administration des eaux et forêts. Le ministre ayant dans ses attributions l'administration des eaux et forêts est chargé de la mise en oeuvre de la politique du gouvernement en matière de conservation de la nature.

Il coordonne l'action des différents ministres intéressés.

Art. 18.

Il est institué un conseil supérieur de la conservation de la nature. Celui-ci a pour mission:

1. d'adresser de son initiative des propositions au gouvernement en matière de conservation de la nature;
2. de donner son avis sur toutes les questions et tous les projets que le gouvernement jugera utile de lui soumettre.

Le conseil se compose de six membres nommés pour une durée de quatre ans par le ministre dont dépend l'administration des eaux et forêts et du directeur de cette administration, qui remplira les fonctions de président. Le mandat des membres sortants est renouvelable. En cas de vacance, le ministre nommera un nouveau membre qui terminera le mandat de son prédécesseur.

Art. 19.

L'organisation et le mode de fonctionnement du conseil seront réglés par arrêté ministériel. Il en sera de même des jestons de présence et des frais de route et de séjour à allouer aux membres.

Art. 20.

Pour autant qu'ils sont porteurs d'un ordre de mission du ministre ayant dans ses attributions l'administration des eaux et forêts, les membres du conseil supérieur de la conservation de la nature ont accès, entre le lever et le coucher du soleil, à tous les cours d'eau et à tous les fonds non bâtis.

Chapitre IV. Dispositions pénales

Art. 21.

Sous réserve d'autres dispositions plus sévères, les infractions aux prescriptons de la présente loi et à ses règlements d'exécution seront punies d'un emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de cinq cent un à trente mille francs, ou d'une de ces peines seulement.

Art. 22.

Les dispositions du livre Ier du code pénal ainsi que celles des lois des 18 juin 1879 et 16 mai 1904, portant attribution aux cour et tribunaux de l'appréciation des circonstances atténuantes, sont spplicables aux infractions prévues dans la présente loi.

Art. 23.

Le juge pourra ordonner que les animaux, végétaux et objets quelconques enlevés de leur emplacement naturel en contravention à la présente loi ou à ses règlements d'exécution soient rendus à la vie sauvage ou restitués dans leur milieu naturel.

Il pourra ordonner la confiscation des engins et instruments dont les contrevenants se sont servis, ainsi que des véhicules utilisés pour commettre l'infraction.

Il ordonnera, aux frais des contrevenants et en vue du rétablissement des lieux dans leur état antérieurla destruction de toutes constructions ou installations érigées en contravention à la loi ou à ses règle, ments d'exécution.

Le jugement sera exécuté à la requête du procureur général d'Etat et de la partie civile, chacun en ce qui le concerne.

Néanmoins les poursuites pour le recouvrement des amendes et confiscations seront faites au nom du procureur général d'Etat, par le directeur de l'administration de l'enregistrement et des domaines.

Art. 24.

Les infractions à la présente loi seront constatées par les agents de la police générale et locale ainsi que par les agents assermentés de l'administration des eaux et forêts.

L'action publique appartient au ministère public et sera exercée en son nom. Toutefois le service des audiences est confié au chef du cantonnement forestier pour les affaires de son cantonnement.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre de l'Intérieur,

Henry Cravatte

Cabasson, le 29 juillet 1965

Jean

Doc. parl. N° 1128, sess. ord. 1964-65.