Loi du 29 juin 1965 portant approbation du Traité entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Land Rheinland-Pfalz concernant la création d’un parc naturel commun, signé à Clervaux, le 17 avril 1964.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc. ;

Notre Conseil d’Etat entendu ;

De l’assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du Ier juin 1965 et celle du Conseil d’Etat du 9 du même mois portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons :

Article unique.

Est approuvé le Traité entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Land Rheinland-Pfalz, concernant la création d’un parc naturel commun, signé à Clervaux, le 17 avril 1964.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Pierre Werner

Le Ministre de l’Intérieur,

Ministre du Tourisme,
de l’Education Physique et des Sports,

Henry Cravatte

Château de Berg, le 29 juin 1965

Jean

Doc. parl. N° 1076, sess. extraord. 1964, et sess. ord. 1964-1965.

Traité entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Land Rheinland-Pfalz
concernant la création d’un parc naturel commun

Le Grand-Duché de Luxembourg

et

le Land Rheinland-Pfalz,

désireux de protéger, d’entretenir et d’aménager en zone de détente, d’après des principes uniformes dans la mesure du possible, les paysages situés aux bords de la Sûre et de l’Our,

ont conclu le Traité suivant :

Article I

I.Les Pays contractants conviennent que le territoire situé de part et d’autre de l’Our et de la Sûre et déterminé au paragraphe 2, portera la désignation « Parc naturel germano-luxembourgeois » et sera préservé et aménagé d’après les principes énoncés aux articles suivants.

2.Le territoire du parc naturel germano-luxembourgeois comprend :

— du côté luxembourgeois, la région située à l’ouest de la frontière germano-luxembourgeoise depuis Hinkel au sud jusqu’à Lieler au nord ; il comprend les vallées de la Sûre, de l’Our, de l’Ernz noire et de l’Ernz blanche, de la Blees avec les hauteurs attenantes, la région du Mullerthal avec Echternach, Berdorf et Beaufort ainsi que les paysages ardennais de Vianden, Clervaux, Troisvierges et Weiswampach;

— du côté allemand, la région située à l’est de la frontière germano-luxembourgeoise, à partir de Wintersdorf au sud jusqu’au point d’intersection de la frontière germano-belgo-luxembourgeoise au nord ; il comprend les régions de l’Eifel de l’Ouest avec Daleiden et Neuerburg ainsi que la région située à l’ouest de Mettendorf, le Plateau de Ferschweiler et les hauteurs longeant la Sûre avec Echternacherbrück et Wintersdorf.

3.La délimitation précise du parc naturel résulte d’une carte annexée au présent Traité dont elle fait partie intégrante.

Article 2

I.Les Pays contractants veilleront à ce que les régions de leur territoire faisant partie du parc naturel conservent leur caractère de paysage privilégié et que leur aptitude comme zone de récréation pour de larges parties de la population soit développée.

2.Les mesures qui seront prises à cet effet tiendront compte dans une mesure adéquate de l’aspiration de la population à une amélioration des conditions de vie générales.

Article 3

I.Les paysages d’une beauté exceptionnelle et d’une certaine particularité seront préservés. La superficie totale des forêts ne sera pas diminuée.

2.Le réseau des sentiers touristiques permettra l’accès des principales parties du parc naturel aux promeneurs. Les Gouvernements des Pays contractants s’efforceront de faciliter la circulation des piétons en quête de détente au-delà des frontières.

3.Des possibilités de stationnement existeront aux endroits à partir desquels les zones centrales du parc peuvent être atteintes par de courtes promenades.

Article 4

I.Il sera institué une Commission dans laquelle chacun des Pays contractants déléguera quatre membres.

2.Les Gouvernements des Pays contractants communiqueront à la Commission les plans d’aménagement concernant le parc naturel.

3.La Commission soumet aux Gouvernements des Pays contractants des projets en vue d’un aménagement ultérieur du parc naturel et d’une harmonisation des mesures qui seront prises de part et d’autre ; à cet effet elle tiendra dûment compte des propositions émanant des organisations de droit privé ayant pour but la mise en valeur du parc naturel germano-luxembourgeois.

4.La Commission se réunira deux fois par année. Elle pourra adjoindre des experts à ses réunions.

Article 5

Sur recommandation de la Commission, chaque Pays peut apporter de légères modifications à la délimitation (article 1) de la partie de son territoire comprise dans le parc naturel.

Article 6

Le présent Traité est conclu pour une durée de dix années.

Il sera reconduit pour une nouvelle période de cinq années, à moins d’être dénoncé une année avant l’expiration de sa durée.

Article 7

Le présent Traité sera ratifié. Les instruments de ratification seront échangés dans le plus bref délai possible à Echternacherbrück.

Le Traité entrera en vigueur le jour de l’échange des instruments de ratification.

Fait en double exemplaire, en langues française et allemande, les deux langues faisant également foi, à Clervaux, le 17 avril 1964.