Loi du 26 février 1965 portant suppression des prisons cantonales.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Notre Conseil d'État entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 20 janvier 1965 et celle du Conseil d'État du 9 février 1965 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Article unique.

L'arrêté royal grand-ducal du 25 septembre 1868 concernant l'organisation des prisons cantonales, modifié par l'arrêté royal grand-ducal du 23 avril 1878, de même que la loi du 4 février 1900, concernant l'établissement et l'entretien des prisons cantonales, sont abrogés et remplacés par la disposition suivante:
«     

Le procureur général d'État assignera les condamnés par les juges de police et ceux, à l'égard desquels la contrainte par corps sera exercée en matière de contravention, aux établissements pénitentiaires pour hommes et femmes à Luxembourg et à la maison de détention à Diekirch, suivant la disponibilité des locaux, les distances à parcourir et suivant l'exigence du principe à assurer la séparation des détenus et des sexes.

     »

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre de la Justice,

Pierre Werner

Château de Berg, le 26 février 1965.

Jean

Doc. parl. N° 1005, sess. ord. 1963-1964.