Loi du 26 février 1965 portant suppression des prisons cantonales.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Notre Conseil d'État entendu;
De l'assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 20 janvier 1965 et celle du Conseil d'État du 9 février 1965 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Article unique.
L'arrêté royal grand-ducal du 25 septembre 1868 concernant l'organisation des prisons cantonales, modifié par l'arrêté royal grand-ducal du 23 avril 1878, de même que la loi du 4 février 1900, concernant l'établissement et l'entretien des prisons cantonales, sont abrogés et remplacés par la disposition suivante:
Le procureur général d'État assignera les condamnés par les juges de police et ceux, à l'égard desquels la contrainte par corps sera exercée en matière de contravention, aux établissements pénitentiaires pour hommes et femmes à Luxembourg et à la maison de détention à Diekirch, suivant la disponibilité des locaux, les distances à parcourir et suivant l'exigence du principe à assurer la séparation des détenus et des sexes.
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Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre de la Justice, Pierre Werner |
Château de Berg, le 26 février 1965. Jean |
Doc. parl. N° 1005, sess. ord. 1963-1964. |