Loi du 9 juin 1964 concernant le travail agricole à salaire différé.


Disposition transitoire.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 28 avril 1964 et celle du Conseil d'Etat du 2 juin 1964 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Art. 1er.

Les descendants et enfants adoptifs d'un exploitant agricole ou viticole, propriétaire, fermier ou métayer, qui âgés de plus de dix-huit ans, participent à titre d'occupation principale et effectivement pendant la durée d'au moins un an à l'exploitation, sans être associés au bénéfice ni aux pertes et qui ne reçoivent pas de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration, sont réputés légalement bénéficiaires d'un salaire différé.

Pour chacune des années durant lesquelles le descendant ou l'adopté célibataire, veuf, divorcé ou séparé de corps, aura participé à l'exploitation dans les conditions fixées à l'alinéa précédant le taux de ce salaire sera égal selon le cas à la moitié du salaire annuel de l'ouvrier ou de l'ouvrière agricole ou viticole logé et nourri, tels que ces salaires seront constatés chaque année par arrêté du Ministre de l'Agriculture, pris après consultation de la Chambre d'agriculture. Le salaire à appliquer dans chaque cas est celui constaté par le dernier arrêté ministériel publié, soit avant la donation-partage, si le règlement de la créance intervient du vivant de l'exploitant, soit au cours de l'année civile pendant laquelle a lieu le partage, si le règlement intervient après le décès de l'exploitant.

Art. 2.

Si le descendant ou l'adopté est marié et si son conjoint participe également à l'exploitation dans les conditions mentionnées à l'art. 1er, chacun des époux sera réputé légalement bénéficiaire d'un salaire différé dont le taux sera égal aux trois huitièmes des salaires annuels totaux, constatés conformément aux dispositions de l'art. 1er, alinéa 2.

En cas de divorce ou de séparation de corps prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui n'est pas le descendant ou l'adopté de l'exploitant, le dit époux perdra le bénéfice des dispositions de l'alinéa précédent. Dans ce cas le descendant ou l'adopté aura droit au salaire calculé sur les bases fixées à l'article premier.

Art. 3.

En cas de prédécès du descendant ou de l'adopté marié, si celui-ci laisse de son mariage un ou plusieurs enfants âgés de moins de dix-huit ans, le conjoint survivant, qui participe à l'exploitation dans les conditions fixées à l'article 1er, bénéficie des droits visés à l'article premier, jusqu'à ce que le plus jeune des enfants ait accompli sa dix-huitième année, ou achève les études poursuivies dans un établissement d'enseignement agricole.

Art. 4.

Les droits de créance, résultant de la présente loi, ne peuvent s'exercer qu'au moment du partage de la succession de l'exploitant. Cependant l'exploitant peut de son vivant remplir le bénéficiaire de ses droits de créance, notamment lors de la donation - partage à laquelle il procéderait.

Toutefois, le bénéficiaire des dispositions de la présente loi, qui ne serait pas désintéressé par l'exploitant lors de la donation-partage comprenant la majeure partie des biens, et alors que ceux non distribués ne seraient plus suffisants pour le couvrir de ses droits, peut lors du partage exiger des donataires le paiement de son salaire.

Les droits de créance résultant de la présente loi ne peuvent, en aucun cas, et quelle que soit la durée de la collaboration apportée à l'exploitant, dépasser, pour chacun des ayants droit la somme représentant le montant de la rémunération due pour une période de dix années et calculée sur les bases fixées aux articles 1er et 2.

Le paiement du salaire différé ou l'attribution faite au créancier, pour le remplir de ses droits de créance, ne donne lieu à la perception d'aucun droit d'enregistrement.

Les délais et conditions de paiement de la créance seront fixés à défaut d'accord amiable, par le juge conformément à l'art. 9; les délais ne pourront, en aucun cas, dépasser deux ans. En cas de vente totale ou partielle du bien, à condition que le prix des ventes dépasse les charges de la succession, les sommes encore dues deviennent immédiatement exigibles.

Art. 5.

Pourront invoquer le bénéfice des articles qui précèdent le descendant ou conjoint qui ont participé à l'exploitation pendant une année au moins; dans ce cas, ils ont le droit d'être indemnisés pour le temps de collaboration, même si au moment du partage de l'exploitation ou de la cessation de l'exploitation ils ne travaillent plus sur un fonds rural ou viticole.

Il sera tenu compte à l'ayant droit pour le calcul du salaire différé du temps où en raison du service militaire obligatoire, ou pour cause de maladie, d'infirmité physique ou pour toute cause d'absence dans l'intérêt de l'exploitation, le mettant dans l'impossibilité de participer au travail agricole ou viticole, il ne travaillait pas sur le fonds auquel il est attaché.

Tout empêchement pour une durée supérieure à six mois par an, sauf le cas de service militaire obligatoire, fait perdre le droit au salaire différé pour toute la période de non-collaboration.

L'abandon de l'activité agricole par l'ascendant n'éteint pas les droits de créance du descendant ou adopté qui a participé à l'exploitation.

Art. 6.

La preuve de la participation à l'exploitation agricole ou viticole dans les conditions ci-dessus définies pourra être rapportée par tous moyens.

En vue de faciliter l'administration de cette preuve, les parties pourront effectuer chaque année au secrétariat de la commune une déclaration qui devra être visée par le bourgmestre qui en donnera récépissé.

Art. 7.

Les règles spéciales régissant le contrat de travail ainsi que toutes les dispositions de la législation du travail ne sont pas applicables dans les cas prévus par la présente loi. Toutefois les droits de créance en résultant sont garantis pour le salaire de l'année échue et pour celui de l'année courante, par le privilège de l'article 2101, 4° du code civil.

Art. 8.

Les dispositions de l'article 7 de la loi du 27 décembre 1842 modifiée par la loi du 29 août 1950 sur la compétence des juges de paix en matière civile, sont applicables aux contestations relatives au salaire différé, à l'exception des demandes connexes à une action en partage et liquidation soumises au juge compétent pour l'action principale.

Art. 9.

Les sommes attribuées au bénéficiaire à titre de salaire différé sont exemptes de l'impôt sur le revenu.

Disposition transitoire.

Art. 10.

Pour toutes les successions non encore ouvertes à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi, les droits qui en résultent sont acquis aux bénéficiaires en raison de la collaboration apportée par eux au cours des cinq années qui ont précédé son entrée en vigueur.

Un arrêté du Ministre de l'Agriculture pris dans les conditions prévues à l'article 1er, dans un délai de 6 mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, constatera le salaire moyen pratiqué dans l'année de la dite entrée en vigueur. Le salaire à appliquer à cette période de cinq ans est celui qui est constaté par ce dernier arrêté.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Palais de Luxembourg, le 9 juin 1964

Pour la Grande-Duchesse:

Son Lieutenant-Représentant

Jean

Grand-Duc héritier

Le Ministre de l'Agriculture,

Emile Schaus

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner

Doc. parl. N° 746, sess. extraord. 1959, sess. ord. 19S9-1960, 1961-1962, 1963-1964.