Loi du 15 février 1964 portant création de la fonction de professeur d'éducation musicale aux établissements, d'enseignement secondaire.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau etc., etc., etc.;

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 14 janvier 1964 et celle du Conseil d'Etat du 4 février 1964 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Art. 1er.

Il est créé la fonction de professeur d'éducation musicale aux établissements d'enseignement secondaire.

Art. 2.

Pour être nommé aux fonctions de professeur d'éducation musicale il faut

a) être détenteur du certificat de fin d'études secondaires ou du brevet provisoire des écoles normales,
b) avoir suivi avec succès un cours de trois années au moins d'études supérieures à un institut spécialisé de l'étranger, de préférence à un institut orienté vers la formation pédagogique,
c) avoir fait un stage pédagogique de deux années et subi avec succès un examen de fin de stage.

Les conditions d'admission au stage, l'organisation du stage et de l'examen de fin de stage ainsi que les conditions de nomination des professeurs d'éducation musicale sont déterminées par règlement d'administration publique.

Art. 3.

Le professeur d'éducation musicale est classé au grade E 5 du tableau IV «Enseignement» de l'annexe C de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat.

Les modifications et additions ci-après sont apportées à ladite loi du 22 juin 1963:

Annexe A - Classification des fonctions: Tableau IV «Enseignement», grade E 5: entre les mentions «Enseignement secondaire - professeur de dessin» et «Enseignement secondaire - professeur d'éducation physique» est insérée la mention «Enseignement secondaire - professeur d'éducation musicale».
Annexe D - Détermination: Tableau IV «Enseignement»: est ajoutée dans la carrière supérieure de «professeurs de cours spéciaux», au grade E 5, la fonction de «professeur d'éducation musicale».

Art. 4.

-Disposition transitoire.

Les maîtres de chant nommés aux établissements d'enseignement secondaire au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi et remplissant les conditions d'études prévues à l'article 2 ci-dessus, pourront être dispensés des autres conditions requises pour obtenir une nomination de professeur d'éducation musicale.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Palais de Luxembourg, le 15 février 1964.

Pour la Grande-Duchesse:

Son Lieutenant-Représentant

Jean

Grand-Duc héritier

Le Ministre de l'Education Nationale,

Emile Schaus

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner

Doc. parl. N° 986, sess. ord. 1963-1964.