Loi du 12 février 1964 ayant pour objet de compléter la loi du 4 avril 1924, portant création de chambres professionnelles à base élective par la création d’une chambre des fonctionnaires et employés publics.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ;

Notre Conseil d’Etat entendu ;

De l’assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 22 janvier 1964 et celle du Conseil d’Etat du 4 février 1964 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons :

Art. I.

L’article 1er de la loi du 4 avril 1924, portant création de chambres professionnelles à base élective est modifié et complété comme suit :
«     

Il est institué une chambre d’agriculture, une chambre des artisans, une chambre de commerce, une chambre des employés privés, une chambre de travail et une chambre des fonctionnaires et employés publics.

     »

Art. II.

Les trois derniers alinéas de l’article 3 de la même loi sont remplacés par le texte suivant :
«     

La perception des cotisations, taxes, droits ou primes mis à charge des ressortissants d’une chambre professionnelle sera opérée par la chambre elle-même d’après une procédure à fixer par règlement d’administration publique.

Ce règlement d’administration publique pourra également prévoir que la perception des cotisations, taxes, droits ou primes mis à charge des ressortissants des chambres professionnelles des salariés pourra être faite par voie de retenue sur les traitements ou salaires à opérer par l’employeur. Cette retenue est à assimiler quant aux droits et obligations des parties en cause à la retenue d’impôt sur les traitements et salaires.

En cas de non-payement le recouvrement des arriérés pourra être effectué par les chambres professionnelles elles-mêmes ou par l’administration des contributions et accises dans les mêmes formes et avec les mêmes privilège et hypothèque que ceux des impôts directs, mais avec le droit de priorité pour ces derniers et les cotisations dues aux assurances sociales.

La prescription sera acquise trois ans après la remise de l’extrait du rôle.

     »

Art. III.

Les articles suivants sont intercalés entre le chapitre VI et le chapitre final de la même loi :
«     

Chapitre VII.

Chambre des fonctionnaires et employés publics.

Art. 43bis.

La chambre des fonctionnaires et employés publics a pour mission de créer et de subventionner le cas échéant tous établissements, institutions, oeuvres ou services voués essentiellement à l’amélioration de la condition sociale des fonctionnaires et employés publics, d’en féconder l’activité, de fournir des avis, de formuler des réclamations, de solliciter des informations et la production de données statistiques.

La chambre est habilitée à soumettre à l’examen du Gouvernement des propositions dont l’objet rentre dans sa compétence.

Pour toutes les lois et tous les arrêtés qui concernent principalement les fonctionnaires et employés publics l’avis de la chambre doit être demandé.

La chambre des fonctionnaires et employés publics est notamment compétente :

a) pour sauvegarder et défendre les intérêts matériels et moraux des fonctionnaires et employés publics, ainsi que pour veiller à l’observation de la législation et des règlements qui leur sont applicables ;

b) pour donner son avis, avant le vote définitif par la Chambre des députés, sur les lois qui concernent principalement les fonctionnaires et employés publics ;

c) pour soumettre au Gouvernement toutes propositions concernant l’organisation des services publics, ainsi que l’amélioration des conditions et des méthodes de travail dans les services publics ;

d) pour prendre des mesures en vue de promouvoir la formation et le perfectionnement professionnels des fonctionnaires et employés publics et pour créer les conditions morales propres à leur permettre d’accomplir au mieux leurs devoirs professionnels.

Art. 43ter.

La chambre des fonctionnaires et employés publics se compose de vingt-sept membres effectifs et d’autant de membres suppléants. Les membres seront désignés par la voie de l’élection.

L’élection assurera des mandats aux groupes suivants :

Fonctionnaires de l’Etat, groupe supérieur

3 mandats ;

Fonctionnaires de l’Etat, groupe moyen

5 mandats ;

Fonctionnaires de l’Etat, groupe inférieur

9 mandats ;

Personnel de l’enseignement primaire et primaire supérieur

2 mandats ;

Fonctionnaires des communes

5 mandats ;

Ministres du culte catholique

1 mandats ;

Employés publics

2 mandats.

Par « fonctionnaires de l’Etat » au sens du présent article il faut entendre les fonctionnaires civils, les magistrats, les membres de tous les grades de l’Armée, de la Gendarmerie et de la Police, ainsi que le personnel des établissements publics et d’utilité publique pour autant qu’il est assimilé aux fonctionnaires de l’Etat. La répartition des fonctionnaires de l’Etat dans les groupes supérieur, moyen et inférieur se fera par arrêté grand-ducal d’après les trois grandes catégories de traitements. Dans la chambre des fonctionnaires et employés publics aucune administration de l’Etat ni aucun établissement public ou d’utilité publique ne peut occuper plus de deux mandats pour chacun des trois groupes des fonctionnaires définis au présent article.

Par « fonctionnaires des communes» au sens du présent article il faut entendre les fonctionnaires des communes et des syndicats intercommunaux, et les fonctionnaires des établissements publics placés sous le contrôle des communes.

Par « employés publics» au sens du présent article il faut entendre les agents de l’Etat, des communes et des établissements publics et d’utilité publique qui n’ont pas le statut de fonctionnaires et ne sont affiliés à aucune autre chambre professionnelle.

L’attribution des mandats aux différents groupes définis ci-dessus pourra être modifiée par arrêté grand-ducal, à publier au moins trois mois avant les élections quadriennales, si une évolution dans l’importance réciproque des différents groupes, intervenue après la constitution de la chambre, fait apparaître cette modification comme équitable.

Les délégués des différents groupes désignés ci-dessus pourront former, suivant les besoins, des commissions spéciales qui pourront délibérer séparément sur des questions qui intéressent particulièrement les groupes espectifs. A la demande des commissions spéciales, leur avis sera joint à l’avis de la chambre.

Lorsque la chambre est saisie de questions intéressant plus particulièrement l’un ou l’autre des groupes susvisés, elle ne pourra émettre son avis qu’après avoir demandé l’avis de la commission spéciale représentant ce groupe. Cet avis devra être donné endéans les quinze jours.

Art. 43quater.

Chaque groupe distinct d’électeurs, ayant droit aux termes de l’article qui précède à un nombre déterminé de délégués, formera un collège électoral spécial pour la désignation de ses délégués.

Sont qualifiés, pour participer à l’élection des membres de la chambre, les fonctionnaires et employés publics qui au moment de l’établissement des listes électorales remplissent l’une des fonctions déterminées à l’article qui précède ou jouissent d’une pension du chef de l’une de ces fonctions.

Art. 43quinquies.

Par dérogation à l’article 3 de la présente loi, la cotisation des électeurs de la chambre sera fixée uniformément à un chiffre qui ne pourra pas dépasser trente francs par an. Ce montant, déterminé par référence au premier janvier 1948, pourra être adapté périodiquement au coût de la vie, conformément aux dispositions de l’article 2 de la loi du 21 mai 1948 portant revision générale des traitements des fonctionnaires et employés de l’Etat.

Le budget et les comptes de la chambre seront communiqués chaque année aux électeurs.

Art. 43sexies.

Si le secrétaire de la chambre est recruté parmi les électeurs de la chambre, il peut maintenir, avec l’assentiment de son employeur, son statut originaire. Dans ce cas, la chambre sera tenue de rembourser à l’employeur les sommes versées au titre de traitement, accessoires compris, ainsi qu’une quotité de la pension qui correspond aux années passées au service de la chambre.

Art. 43septies.

La participation aux activités de la chambre ne donnera lieu à aucune rémunération, sauf pour le remboursement des frais de voyage. Les membres de la chambre et les suppléants, pour les périodes de suppléance, jouissent chaque mois d’un congé spécial d’une demi-journée pour se consacrer aux activités de la chambre ; ce congé est de deux demi-journées pour les membres du bureau.

Art. 43octies.

L’exercice des droits qui découlent de la présente loi, tant par la chambre elle-même que par ses membres, ne doit porter préjudice ni aux dispositions légales relatives aux droits et devoirs des fonctionnaires, ni aux lois disciplinaires.

     »

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre d’Etat,

Président du Gouvernement,

Ministre des Finances,

Pierre Werner

Palais de Luxembourg, le 12 février 1964.

Charlotte

Doc. parl. N° 757, sess. extraord. 1959, sess. ord. 1960-1961 et 1963-1964.