Loi du 16 décembre 1963 ayant pour objet la coordination des régimes de pension.


Chapitre Ier. - Définitions.
Chapitre II. - De l'affiliation à différents régimes de pension contributifs.
Conditions d'attribution.
Calcul des pensions.
Transformation des périodes d'assurance.
Début de la pension d'invalidité.
Réduction ou suspension des pensions.
Coruputation de périodes d'assurance étrangères.
Chapitre III. - De l'assurance rétroactive.
Chapitre IV. - De l'affiliation successive à un régime contributif et à un régime non contributif.
Chapitre V. - Des droits accessoires.
Continuation volontaire de l'affiliation.
Remboursement des cotisations.
Indemnités de décès.
Traitement curatif.
Assurance maladie des bénéficiaires de pensions.
Cumul d'affiliation.
Cumul de prestations.
Chapitre VII. - De la détermination ou liquidation des droits.
Chapitre VIII. - Des contestations.
Chapitre IX. - Dispositions transitoires et finales.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 6 novembre 1963 et celle du Conseil d'Etat du 29 novembre 1963 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Chapitre Ier. - Définitions.

Art. 1er.

La présente loi s'appliquera toutes les fois qu'une personne aura été affiliée à différents régimes de pension, qu'ils soient contributifs ou non, ou aura droit à plusieurs pensions en vertu d'un ou de plusieurs régimes.

Art. 2.

Aux fins de la présente loi sont considérés comme contributifs le régime de l'assurance contre la vieillesse et l'invalidité du code des assurances sociales le régime de l'assurance pension des employés privés et les différents régimes d'assurance pension des travailleurs indépendants; sont considérés comme non contributifs les régimes de pension des fonctionnaires de l'Etat, des fonctionnaires et employés communaux, des agents des chemins de fer et des fonctionnaires et employés des établissements publics et d'utilité publique.

Art. 3.

Sont qualifiés d'organismes, en ce qui concerne les régimes contributifs, les institutions d'assurance prévues par les régimes énumérés à l'article qui précède et, en ce qui concerne les régimes non contributifs, le Ministère des Finances - Service des pensions -, la Caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux, la Société nationale des chemins de fer et les établissements publics et d'utilité publique en tant que débiteurs des pensions de leur personnel.

Chapitre II. - De l'affiliation à différents régimes de pension contributifs.
Conditions d'attribution.

Art. 4.

Lorsqu'une personne aura été affiliée à différents régimes de pension contributifs, les conditions d'attribution des pensions seront appréciées sous chaque régime d'après les dispositions qui lui sont propres.

Chaque organisme en cause portera en compte, à la condition qu'elles ne se superposent pas, les périodes d'assurance obligatoire accomplies sous les différents régimes ou computables conformément à l'article 14 et, suivant leur valeur dans le régime sous lequel elles ont été accomplies, les périodes d'assurance volontaire. Toutes autres périodes complémentaires à prendre en considération suivant l'un ou l'autre des régimes seront traitées par chaque organisme avec les effets qui leur sont reconnus par la législation qui le régit.

Les droits non éteints, lors du passage d'un régime à l'autre, au regard des dispositions du premier régime, seront, pour autant que de besoin, considérés comme maintenus tant que seront maintenus les droits correspondant aux périodes accomplies sous le deuxième régime suivant les dispositions de ce dernier. Toutefois les périodes accomplies sous ce dernier régime devront atteindre au moins quatre-vingt jours en moyenne par an, lorsqu'il s'agit d'un régime faisant dépendre l'extinction des droits en formation d'un avertissement. Le présent alinéa n'est applicable que si des systèmes de maintien des droits différents sont en cause.

Toute période pour laquelle une personne jouit d'une pension de vieillesse ou d'invalidité sous l'un des régimes, sera prise en considération pour le maintien des droits sous tous les régimes.

En cas de passage d'un régime d'assurance qui fait dépendre l'extinction des droits en formation d'un avertissement à un régime qui ne prévoit pas cette condition, les délais que fait courir l'avertissement seront suspendus pendant l'affiliation à d'autres régimes.

Art. 5.

Lorsque les conditions d'attribution sont réalisées sous un seul régime, sans qu'elles le soient sous tous les régimes en cause par application des dispositions qui précèdent ou des dispositions des articles 6 et 7, il y a lieu à attribution de la pension, conformément aux articles 8 et 9, sous le régime au regard duquel les conditions d'attribution sont remplies. Il sera procédé de même lorsque ces conditions sont remplies sous plusieurs régimes sans qu'elles le soient sous tous les régimes en cause.

Lorsque les conditions d'attribution sont réalisées sous un seul régime, par application de ses propres dispositions et computation de ses seules périodes d'assurance, il y a lieu à attribution de la pension conformément à ce régime.

Lorsque les conditions d'attribution sont réalisées sous plusieurs régimes par totalisation de leurs périodes d'assurance sans qu'elles le soient sous tous les régimes, les pensions sont calculées conformément aux articles 8 et 9 compte tenu des seules périodes accomplies sous les régimes au regard desquels les conditions d'attribution auront été réalisées.

Dans les cas visés aux deux alinéas qui précèdent il y aura lieu à revision ultérieure des pensions, conformément à l'article 4; cette revision sera effectuée, d'office au fur et à mesure que les conditions d'attribution seront remplies sous les autres régimes.

Le dernier alinéa de l'article 4 n'est pas applicable.

Art. 6.

Lorsque la pension de vieillesse est demandée avant l'âge de soixante-cinq ans, il ne sera porté en compte pour le stage requis que les périodes d'affiliation accomplies sous les régimes qui prévoient l'octroi de cette pension à l'âge où elle est demandée, compte tenu des dispositions concernant l'assurance supplémentaire.

Les périodes d'affiliation à d'autres régimes seront prises en considération pour le maintien de ce droit.

Art. 7.

Lorsqu'une pension est demandée par des survivants autres que le conjoint et les ayants droit à une pension d'orphelin, ne seront portées en compte pour le stage requis que les périodes accomplies sous les régimes qui en prévoient l'octroi à ces survivants.

Les périodes d'affiliation à d'autres régimes seront prises en considération pour le maintien de ce droit.

Calcul des pensions.

Art. 8.

Chaque organisme pour lequel les conditions d'attribution sont remplies conformément à l'article 4, calcule les parts fixes ou fondamentales, tant à sa propre charge qu'à charge de l'Etat et des communes, en proportion des périodes d'assurance accomplies sous son propre régime et du total des périodes accomplies sous les différents régimes ou computables conformément à l'article 14 à l'exclusion des périodes dites complémentaires servant uniquement au maintien des droits.

Lorsque des parts fixes ou fondamentales prévues par deux régimes en cause sont de valeur différente, le total de ces parts sera, à concurrence de la valeur la plus élevée prévue par l'un ou l'autre de ces régimes, complété à charge de ce régime, pourvu que les périodes d'assurance accomplies sous ce régime suffisent à elles seules aux conditions de stage et de maintien des droits, sans que le dernier alinéa de l'article 4 soit applicable.

Si plus de deux régimes sont en cause dans les conditions de l'alinéa qui précède,

a) il sera tenu compte pour l'attribution du complément sous chacun de ces régimes de ses périodes propres et de celles des autres régimes prévoyant des parts fixes au moins égales;
b) la part fixe de référence la plus élevée sera réduite à la part fixe de ceux des régimes auxquels il aura été fait appel pour parfaire les conditions de stage et de maintien des droits.

Si les parts fixes supérieures sont de valeur égale, le complément sera fourni par chaque organisme en proportion des périodes accomplies sous son régime; si les parts fixes sont de valeur inégale, il sera procédé par paliers, la différence entre chaque palier étant à compléter par les organismes entrant en cause conformément aux dispositions qui précèdent en proportion des périodes accomplies sous chacun d'eux.

Lorsqu'un régime prévoit plusieurs parts fixes du chef de la participation de l'Etat et des communes, ces parts seront considérées dans leur ensemble pour l'application des dispositions qui précèdent

En cas d'application de l'article 14, les pensions étrangères seront portées en compte pour le calcul des compléments dans la proportion des parts fixes proratisées luxembourgeoises dans le montant global des pensions luxembourgeoises.

Le présent article est applicable aux suppléments pour charge de famille.

Lorsqu'un minimum de pension est prévu par un ou plusieurs des régimes en cause, le complément requis sera fourni dans les conditions et suivant les modalités prévues par les alinéas 2 à 4, compte tenu de l'ensemble des pensions dues au bénéficiaire.

Toutefois, si sous un ou deux régimes prévoyant une pension minimum les conditions d'attribution d'une telle pension ne sont remplies qu'en faisant appel aux périodes d'assurance d'autres régimes ne prévoyant pas de pension minimum, un complément à charge de ces premiers régimes n'est dû que pour autant que leurs pensions partielles sont inférieures au montant de la pension minimum proratisée sur la même base que les parts fixes et pour autant que l'ensemble des pensions partielles dues à l'intéressé par tous les régimes y compris ceux visés par l'article 14 ne dépassent pas le montant de la pension minimum. Si tel est le cas, le complément sera réduit en conséquence.

Art. 9.

Les majorations de pension sont liquidées par chaque organisme à raison des périodes d'assurance accomplies sous son propre régime à l'exception toutefois des périodes dont les droits en cours de formation ne sont plus maintenus.

Art. 10.

Lorsque les conditions d'attribution d'une pension sont réalisées au regard d'un régime conformément à l'article 4, mais que le total des périodes y accomplies est inférieur à trois mois ou soixante-dix-huit jours, ces périodes ne compteront pas pour le calcul des pensions.

Transformation des périodes d'assurance.

Art. 11.

Lorsque la durée d'assurance est décomptée en mois, ceux-ci sont comptés par vingt-six journées d'assurance et inversement; seront portées en compte pour un mois entier les journées d'assurance restantes, pour autant qu'elles atteignent le nombre de 13, les nombres inférieurs étant négligés

Début de la pension d'invalidité.

Art. 12.

Lorsqu'une pension est attribuée pour cause d'invalidité en vertu des articles 4 à 7, elle ne sera pas payée tant qu'il sera dû une indemnité pécuniaire de maladie ou le salaire intégral antérieur au cas ouvrant droit.

De même au cas où une personne n'est pas invalide ou sens de tous les régimes sous lesquels elle a été assurée, la pension d'invalidité due par un premier régime conformément à l'article 4 de la présente loi ne prendra cours qu'à partir du moment où la condition d'invalidité est également remplie d'après les dispositions légales du régime d'assurance auprès duquel l'assuré était obligatoirement affilié en dernier lieu, sous réserve du bénéfice des alinéas 2 et 3 de l'article 5

Réduction ou suspension des pensions.

Art. 13.

Chaque organisme appliquera les dispositions portant limitation, réduction ou suspension qui lui sont propres.

Pour l'application des dispositions portant limitation ou réduction les montants de référence seront réduits dans la même proportion que les parts fixes.

Dans aucun cas la réduction ou la limitation ne pourra dépasser celle qu'il y aurait lieu d'appliquer si le total des pensions partielles provenait du régime intéressé. Lorsque plusieurs organismes sont fondés à procéder à une réduction, les bonifications à accorder en conséquence sur ces réductions sont supportées par chaque organisme en proportion du montant des différentes réductions.

Les moyennes de rémunération à prendre en considération seront celles de l'ensemble de la carrière d'assurance accomplie sous les régimes de salariés.

Sont également à considérer comme rémunération au sens de la présente disposition les montants ayant servi de référence au payement des cotisations d'assurance continuée.

Coruputation de périodes d'assurance étrangères.

Art. 14.

Lorsque des périodes d'assurance étrangères sont prises en considération en vertu d'un accord ou d'un règlement international par un organisme visé par l'article 3 les mêmes périodes sont à prendre en considération par tout autre organisme en cause conformément aux dispositions du présent chapitre.

Chapitre III. - De l'assurance rétroactive.

Art. 15.

Tout fonctionnaire, agent ou employé qui, pour quelque motif que ce soit, quitte le service de l'Etat, d'un établissement public ou d'utilité publique ou des chemins de fer, sans avoir droit à pension ou à rachat en vertu des régimes afférents ou qui décède sans avoir accompli le stage d'affiliation, sera considéré comme ayant été assuré conformément à la législation de pension des employés privés, à condition qu'il n'ait pas été assuré effectivement du chef de ce service en vertu de ladite législation ou du Livre III du code des assurances sociales et que ce service n'entre pas en compte pour le calcul d'une pension sous un régime non contributif. Il en sera de même de tout ouvrier ou employé au service des mêmes employeurs qui n'était pas affilié à un régime de pension.

Le présent article ne s'applique pas au remboursement de cotisations pour cessation prématurée de l'assurance.

Art. 16.

Les pensions servies par application de l'article qui précède sont liquidées et payées par la caisse de pension des employés privés, compte tenu des rémunérations correspondant aux services visés et des limites prévues pour la fixation des cotisations. Sauf en ce qui concerne la détermination du salaire de référence servant à la fixation du montant maximum des pensions, les limites prévues à l'alinéa qui précède ne seront pas applicables aux personnes qui ont quitté les fonctions en vertu desquelles elles étaient affiliées à un régime non contributif et qui n'exerceront pas dans la suite une autre profession comportant un droit à pension ou donnant lieu à assurance obligatoire auprès d'un régime contributif. Cette disposition ne s'applique pas aux personnes qui ont été démises de leurs fonctions par mesure disciplinaire.

Les pensions liquidées conformément aux alinéas qui précèdent seront remboursées à la caisse de pension dans la mesure des articles 8 et 9 par les prédits employeurs en fonction des périodes passées par l'assuré à leur service sans paiement effectif de cotisations.

Les remboursements auront lieu à l'expiration de chaque exercice avec majoration de 2,5%.

Les majorations dues pour une période déterminée en application des dispositions de l'article 15 peuvent

être cumulées sans limitation avec celles résultant d'une affiliation à un régime contributif. Toutefois le montant total de la pension ne pourra dépasser le maximum de pension fixé en raison du plafond cotisable.

Art. 17.

Les dispositions des articles 15 et 16 sont applicables aux affiliés de la caisse de prévoyance pour les fonctionnaires et employés des communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes et généralement à tous employés des communes, sauf que ladite caisse sera, aux fins de l'article qui précède et pour autant qu'elle a reçu l'affiliation, substituée aux employeurs pour les remboursements prévus à l'article 16.

Si les dispositions qui précèdent sont appliquées à des employés occupés partiellement, un règlement d'administration publique fixera les modalités du calcul de leur pension et de leur assurance continuée éventuelle.

Pour l'application de ces dispositions les affiliées visées par la disposition complémentaire apportée par la loi du 29 octobre 1920 à l'article 1er de la loi du 7 août 1912 sont considérées comme ayant été occupées à raison de vingt-cinq pourcents

Chapitre IV. - De l'affiliation successive à un régime contributif et à un régime non contributif.

Art. 18.

Lorsqu'une personne passe d'un régime contributif à un régime non contributif, les cotisations versées pour les périodes d'affiliation au régime contributif qui seront prises en considération par le régime non contributif seront transférées à l'organisme appelé à les prendre en charge.

En cas de cessation prématurée de l'affiliation au régime non contributif, les périodes ayant donné lieu à transfert de cotisations seront régies par les articles 15 et 16; les cotisations transférées restent acquises à l'organisme bénéficiaire.

Art. 19.

En cas d'ouverture des droits à pension sous un régime non contributif, les périodes d'affiliation à d'autres régimes qui ne sont pas prises en charge sous le premier, donneront lieu aux prestations prévues par l'article 9, pour autant que les conditions d'attribution sont réalisées conformément à l'article 4, compte tenu des périodes accomplies sous tous les régimes.

Toutefois les majorations prévues à l'article 165 de la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l'assurance pension des employés privés ne seront dues que dans la mesure où le montant total de la pension servie par le régime non contributif et des prestations prévues par l'article 9 précité ne dépasse pas les cinq sixièmes du dernier traitement.

Les articles 11 et 12 seront applicables.

Chapitre V. - Des droits accessoires.
Continuation volontaire de l'affiliation.

Art. 20.

Lorsqu'une personne était affiliée successivement à différents régimes, elle pourra, en cas de cessation prématurée de son affiliation à ces régimes, continuer volontairement l'assurance sous le dernier régime, pourvu que les conditions d'admission soient remplies ou bien en vertu des seules périodes d'affiliation auprès de ce régime ou bien en vertu de l'ensemble des périodes accomplies sous les différents régimes. Si toutefois cette personne a accompli des périodes d'assurance plus étendues sous un régime antérieur, elle pourra continuer volontairement l'assurance sous ce régime pourvu qu'elle remplisse les conditions d'admission prévues par le régime en question.

Pour l'application du présent article aux régimes non contributifs il sera procédé conformément à l'article 15.

Remboursement des cotisations.

Art. 21.

Les périodes accomplies sous les régimes qui prévoient un remboursement de cotisations seront portées en compte pour la computation du délai minimum d'affiliation requis à cet effet sous chacun de ces régimes à la condition qu'elles ne se superposent pas; les périodes d'affiliation à d'autres régimes seront prises en considération pour le maintien de ce droit.

Aucun droit à remboursement de cotisations ne pourra être exercé tant que l'assuré sera affilié à l'un des régimes visés par la présente loi.

Indemnités de décès.

Art. 22.

Les périodes accomplies sous les régimes qui prévoient des prestations en cas de décès autres que les pensions seront portées en compte pour la computation du délai minimum d'affiliation requis pour l'attribution de ces prestations sous chacun de ces régimes à la condition qu'elles ne se superposent pas; les périodes d'affiliation à d'autres régimes sont prises en considération pour le maintien de ces droits.

Les prestations dues en conséquence sous les différents régimes seront liquidées en proportion des périodes accomplies sous les régimes en question.

Les alinéas 2 à 4 de l'article 8 sont applicables aux prestations visées par le présent article.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsqu'il y a lieu à la prestation dite du trimestre de faveur sous un régime non contributif.

Traitement curatif.

Art. 23.

Lorsqu'une personne a été affiliée à plusieurs régimes qui prévoient un traitement curatif, les périodes d'affiliation seront totalisées en ce qui concerne l'octroi du traitement et des prestations en espèces dues en cours de traitement curatif. Ces prestations seront celles prévues par le régime sous lequel le traitement curatif est accordé; elles seront intégralement à charge de l'organisme qui octroie le traitement curatif

Assurance maladie des bénéficiaires de pensions.

Art. 24.

La fixation, l'assiette, la perception et l'attribution de la cotisation due pour l'assurance maladie d'un bénéficiaire de plusieurs pensions ou fractions de pension ou d'un titulaire de pension qui exerce un emploi salarié ou une autre activité soumise à l'obligation d'assurance maladie, ainsi que la détermination de la caisse compétente pour fournir les prestations, feront l'objet d'un règlement d'administration publique qui pourra déroger aux dispositions légales en vigueur.

Chapitre VI. - Des cumuls.

Cumul d'affiliation.

Art. 25.

Nul ne pourra être affilié volontairement ou continuer volontairement une affiliation obligatoire à l'un des régimes visés par la présente loi tant qu'il sera affilié obligatoirement à un autre de ces régimes.

Les cotisations indûment perçues donneront lieu à remboursement.

Néanmoins, les droits aux prestations prévues à l'article 5, alinéas 2 et 3, de même que les droits aux parts fixes ou fondamentales plus élevées et aux pensions minima visées à l'article 8 pourront être maintenus moyennant versement d'une taxe de rappel dont les modalités seront fixées par règlement d'administration publique. Il en sera de même quant à l'ouverture du droit à une pension de vieillesse à un âge plus favorable.

Art. 26.

Lorsqu'une personne exercera au cours d'une même période différentes activités soumises à l'assurance par leur nature, elle sera affiliée pour chacune d'elles, nonobstant toutes dispositions limitatives contraires des différentes lois d'assurance pension des régimes contributifs, à moins que l'intégralité des revenus ne soit sujette à cotisation sous un seul régime.

Dans aucun cas une même activité ne peut donner lieu à plusieurs affiliations. L'assuré aura dans ce cas un droit d'option lui permettant de porter son choix à titre définitif et irrévocable sur le régime auquel il désire appartenir.

Art. 27.

Lorsqu'une personne a été affiliée simultanément à différents régimes, les périodes qui coïncident seront portées en compte pour l'ouverture des droits suivant leur valeur la plus favorable, sans donner lieu à totalisation. Elles seront prises en compte cumulativement pour le calcul tant des prestations fixes que des prestations variables en fonction de la carrière d'affiliation; toutefois si une prestation fixe est de valeur différente sous les régimes en cause, les bénéficiaires pourront demander que les périodes accomplies sous les régimes attributifs des prestations moins élevées ne soient pas portées en compte pour le calcul de la prestation dont il s'agit.

Art. 28.

Pour autant que la simultanéité ne résulte pas des constatations faites par les organismes, elle sera présumée dans la mesure où les déclarations dépassent trois cents journées d'assurance par année de calendrier ou vingt-six journées par mois, sans préjudice toutefois de l'article 11, alinéa 2, de la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l'assurance pension des employés privés.

Cumul de prestations.

Art. 29.

Lorsqu'une personne a droit à plusieurs pensions en vertu d'un ou de plusieurs régimes visés par la présente loi, hors les cas visés par l'article 5, seule la part fixe ou fondamentale la plus élevée sera payée; il en sera de même des autres éléments ou prestations fixes. Si un minimum de pension est prévu par un ou plusieurs des régimes en cause, il sera tenu compte, lors de la détermination de la part fixe ou fondamentale, du complément requis pour parfaire ce minimum.

Au cas où les deux parts fixes sont égales, celle provenant de la pension personnelle sera payée de préférence à celle provenant de la pension dérivée.

Au cas où un régime prévoit plusieurs parts fixes en raison de la participation de l'Etat et des communes, toutes les parts seront considérées dans leur ensemble pour l'application des dispositions qui précèdent.

De même la totalité des prestations pouvant être accordées en vertu des alinéas 1 à 4 de l'article 17 de la loi du 7 août 1912 concernant la création d'une caisse de prévoyance pour les fonctionnaires et employés des communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes, en sa teneur modifiée et complétée par la loi du 28 octobre 1920, sera considérée comme ne formant qu'une seule part fondamentale.

Les parts fondamentales des pensions non contributives seront portées en compte pour la moitié de leur montant; des majorations de pension de un soixantième de la rémunération de référence ou, s'il s'agit d'une pension de veuve, de un cent vingtième seront accordées pour chaque année portée en compte antérieure à la onzième année de service. La disposition finale de l'alinéa 1er sera applicable.

L'application des dispositions qui précèdent ne pourra pas avoir pour effet de réduire le total des pensions au-dessous des minima des pensions de retraite prévus par le régime de pension des fonctionnaires de l'Etat quels que soient d'ailleurs les régimes en cause.

Le présent article sera applicable pareillement en cas de cumul d'une pension intégrale avec une ou plusieurs fractions des articles 4 à 7; lorsqu'il y a plusieurs fractions de pensions, elles seront totalisées. Il en sera de même des autres éléments ou prestations fixes.

L'article 5, alinéa 4, sera applicable sans qu'il y ait lieu de distinguer si les périodes d'affiliation à un second régime se placent avant ou après l'échéance d'une pension en vertu d'un premier régime contributif.

Chapitre VII. - De la détermination ou liquidation des droits.

Art. 30.

Toute demande tendant à l'application des dispositions de la présente loi peut être adressée à l'un des organismes en cause qui la transmet aux autres avec les renseignements dont il dispose.

Chacun des organismes en cause procède à la détermination des droits et à la liquidation des prestations de son propre régime, conformément aux dispositions de la présente loi, sur la base des éléments qui le concernent et des éléments concernant les autres qui lui auront été certifiés par ces derniers.

Les périodes d'affiliation effectives et complémentaires accomplies sous un régime qui seront certifiées par l'organisme compétent ne pourront être contestées par les autres organismes en cause.

La décision de chacun des organismes sera prise conformément à la procédure de détermination et de liquidation des droits qui lui est applicable; les décisions seront notifiées conjointement par l'organisme visé par l'alinéa 1er de l'article 34.

Chaque affaire donnant lieu à application de la présente loi fera l'objet d'une décision provisoire de la part de chaque organisme en cause, qui sera notifiée conformément à l'alinéa qui précède.

Art. 31.

Chaque organisme pourra accorder des avances sur les prestations qu'il sera appelé à accorder en vertu de la présente loi, en attendant la liquidation définitive. Les prestations faites par l'un de ces organismes au-delà de ses obligations propres, seront imputées sur les prestations dues par l'autre organisme.

Art. 32.

Les modalités de la procédure de détermination des droits pourront faire l'objet d'un arrangement entre les différents organismes visés par l'article 3, le cas échéant dérogatoire aux dispositions de l'article 30, à homologuer par règlement d'administration publique.

Art. 33.

Aucune décision concernant la modification, la suspension ou le retrait d'une pension accordée en vertu de la présente loi ne pourra être prise valablement sans que les autres organismes soient mis en cause.

Art. 34.

Le paiement des pensions partielles à liquider conformément à la présente loi se fera par l'organisme débiteur auquel l'assuré était affilié en dernier lieu, sinon par l'organisme débiteur de la part la plus importante.

Les organismes en cause procéderont par compensation qui sera au maximum semestrielle sans préjudice des dispositions spéciales concernant le remboursement des parts de l'Etat et des communes.

Les modalités des paiements à effectuer conformément à la présente loi pourront faire l'objet d'un arrangement tel qu'il est prévu par l'article 32.

Chapitre VIII. - Des contestations.

Art. 35.

Les contestations pouvant naître de l'application de la présente loi entre les organismes en cause, seront jugées en première instance par le président du Conseil Arbitral et en instance d'appel par le Conseil Supérieur des Assurances Sociales, composé de son président et de deux assesseurs-magistrats.

Le Conseil Arbitral et le Conseil Supérieur statueront dans les formes prévues aux articles 293 et suivants du Code des Assurances Sociales.

Art. 36.

Les contestations pouvant naître entre les bénéficiaires de la présente loi ou ceux qui se prétendent tels et un organisme en cause, seront jugées par les juridictions compétentes pour les litiges concernant cet organisme.

Lorsqu'une affaire est de nature à donner lieu à des décisions contraires ou à contestations entre différents organismes, elle sera renvoyée aux fins de l'article 35.

En cas de renvoi, la juridiction saisie pourra désigner l'organisme qui à titre provisoire assumera le paiement des prestations en attendant qu'il soit définitivement statué sur le litige.

Art. 37.

Dans les litiges concernant l'assurance rétroactive, les organismes des régimes non contributifs auxquels incombe ou incomberait la charge des prestations seront obligatoirement mis en intervention pour déclaration de jugement commun

Chapitre IX. - Dispositions transitoires et finales.

Art. 38.

La présente loi n'ouvre droit au paiement de prestations qu'à partir de la date de son entrée en vigueur, sauf dans les cas visés par l'article 49. Sous réserve des dispositions du présent chapitre une prestation est due même si elle se rapporte à un événement antérieur à la date de l'entrée en vigueur de la loi.

Les prestations liquidées provisionnellement à partir du 1er juillet 1946 ainsi que celles liquidées conformément à l'arrêté grand-ducal du 30 août 1957 concernant l'affiliation successive ou alternative à l'assurance invalidité et vieillesses, à l'assurance pension des employés privés et à l'assurance pension des artisans pourront être revisées à la demande des interessés. La revision aura pour effet d'accorder aux bénéficiaires, à partir de l'entrée en vigueur de la présente loi, les mêmes droits que si la loi avait été en vigueur au moment de la liquidation. La demande de revision doit être introduite dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi. Si aucune demande n'a été introduite dans le délai ci-dessus les droits des intéressés resteront définitivement réglés.

Les dispositions des articles 4 à 13 de la présente loi s'appliqueront à tous les cas ouverts à partir du 1er juillet 1946; toutefois, en ce qui concerne les cas ouverts avant le 1er janvier 1952,

a) les conditions d'attribution des pensions en vigueur à l'époque de l'ouverture du droit seront applicables si elles étaient plus favorables;
b) la répartition des éléments fixes des pensions se fera conformément aux dispositions anciennes, tant pour la période antérieure au 1er janvier 1952 que pour les exercices subséquents.

La couverture des charges correspondant aux périodes d'assurance accomplies avant le 1er juin 1931 auprès de l'établissement d'assurance contre la vieillesse et l'invalidité fera l'objet d'une loi spéciale en ce qui concerne les assurés transférés de l'établissement d'assurance à la caisse de pension des employés privés au 1er juin 1931, sans préjudice d'application à leur égard des articles 4 a 13 de la présente loi.

Il en sera de même des charges résultant de la prise en considération des périodes accomplies auprès de l'établissement d'assurance contre la vieillesse et l'invalidité antérieurement au 1er juillet 1946 qui étaient éteintes lors du passage à un autre régime d'assurance, conformément aux dispositions afférentes en vigueur à ce moment, lorsque ces droits seront ou auront été recouvrés par application de la présente loi à la suite de la création d'un régime d'assurance postérieur à celui prévu par la loi du 6 mai 1911 sur l'assurance vieillesse et invalidité.

Art. 39.

Les dispositions des articles 15, 16 et 17 de la présente loi s'appliqueront à toutes les personnes y visées et à leurs ayants droit quelle que soit la date à laquelle le service a pris fin, mais seulement pour les périodes postérieures au 1er janvier 1912, à moins qu'elles ne puissent se prévaloir de dispositions légales plus favorables.

Elles ne seront pas applicables:

a) aux périodes ayant donné lieu à assurance rétroactive par le paiement effectif des cotisations;
b) aux périodes donnant lieu à pension différée conformément à une disposition spéciale des régimes non contributifs à moins que les titulaires de droits à pension différée n'optent pour l'application des dispositions concernant l'assurance rétroactive dans un délai et suivant des modalités à déterminer par règlement d'administration publique;
c) aux assurés autorisés à continuer leur affiliation auprès de la caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés des communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes.

Les titulaires d'une assurance continuée en cours auprès de la caisse de prévoyance pour les fonctionnaires et employés des communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes pourront opter, suivant les modalités à fixer par règlement d'administration publique, pour l'application du régime de l'assurance rétroactive ou la continuation de leur assurance auprès de la caisse de pension des employés privés dans les délais de maintien des droits. Si l'option est faite, les périodes d'assurance continuée sont assimilées aux périodes d'assurance obligatoire.

Pour les périodes antérieures au 1er juin 1931 n'ayant pas donné lieu effectivement à l'assurance rétroactive conformément à l'article 6 alinéa 2 de la loi du 6 mai 1911 sur l'assurance vieillesse et invalidité ou à l'article 175 du code des assurances sociales, les maxima de rémunération prévus pour l'affiliation à l'assurance vieillesse et invalidité des employés serviront de maxima de référence à la caisse de pension des employés privés pour le calcul des pensions, compte tenu de la revalorisation prévue par l'article 202 du code des assurances sociales.

Si toutefois le stage d'assurance prescrit par la législation d'assurance pension des employés privés a été accompli après le 1er juin 1931 l'alinéa précédent n'est pas applicable et la prestation correspondant aux périodes antérieures à cette date est calculée conformément à l'article 165 de la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l'assurance pension des employés privés.

Sans préjudice de toutes autres dispositions légales plus favorables, l'interruption de carrière à dater de la cessation des services jusqu'à l'entrée en vigueur de la présente loi ne pourra préjudicier au maintien des droits découlant des dispositions de l'article 15, à condition que les bénéficiaires s'assurent volontairement auprès de la caisse de pension des employés privés à partir du début de l'exercice consécutif à la mise en vigueur de la présente loi conformément aux modalités de l'assurance continuée.

Peuvent également bénéficier de l'assurance continuée les personnes visées à l'article 15, auxquelles a été accordé un congé sans traitement, pendant la durée de ce congé.

L'alinéa 5 du présent article s'applique également aux périodes visées à l'alinéa 2 sub a), si les droits découlant de ces périodes sont éteints.

Art. 40.

L'article 18 sera applicable toutes les fois que l'affiliation au régime contributif aura pris fin depuis le 1er janvier 1952, à condition que les cotisations dont s'agit n'aient été prises en considération pour le calcul d'une pension; de même l'article 19 s'appliquera toutes les fois que des droits à pension sous un régime non contributif se seront ouverts depuis la même date.

Toutefois, par dérogation à l'article 18, la part des cotisations à charge de l'assuré, versées à la caisse de pension des employés privés au cours des trois dernières années précédant son passage au régime non contributif, lui sera remboursée, s'il a été au service de l'Etat antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi

Art. 41.

Les cotisations volontaires payées avant l'entrée en vigueur de la présente loi dans les cas visés par l'article 25 donneront lieu aux majorations de pension prévues par l'article 9.

Art. 42.

L'article 29 ne sera applicable, sauf qu'il est plus favorable, que dans les cas où l'une au moins des pensions visées viendra à échéance après l'entrée en vigueur de la présente loi. Lorsque la revision porte sur une pension dite ancienne de l'assurance contre la vieillesse et l'invalidité, un montant de quinze mille francs de cette pension, à l'indice cent, sera considéré comme part fixe, le restant sera considéré comme majoration de pension.

Art. 43.

Les liquidations de pensions effectuées provisionnellement même par dérogation aux articles 8 et 12 de la présente loi sont validées.

Art. 44.

Les périodes d'affiliation à un régime contributif accomplies avant l'entrée en vigueur de la présente loi par application des dispositions d'un régime non contributif, ainsi que les périodes contributives antérieures prises en charge par le régime non contributif, ouvriront droit à une pension partielle conformément aux articles 4 à 13 de la présente loi, les périodes ultérieures passées sous le régime non contributif étant prises en considération pour l'attribution et le calcul de ladite pension partielle au regard des articles 4 à 13 comme s'il s'agissait de périodes contributives. Cette pension sera payée à décharge du régime non contributif sous lequel les mêmes périodes seront entrées en computation pour la liquidation d'une pension.

En cas de cessation prématurée de l'affiliation au régime non contributif les cotisations versées au régime contributif restent acquises à l'assuré.

Art. 45.

Les articles 175 alinéa 2, 177, 178, 179 et 228 alinéa 2 du code des assurances sociales, l'article 74 de la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de la caisse de pension des employés privés, l'article 11 de la loi du 21 mai 1951 ayant pour objet la création d'une caisse de pension des artisans, l'article 11 de la loi du 3 septembre 1956 ayant pour objet la création d'une caisse de pension agricole, l'article 11 de la loi du 22 janvier 1960 ayant pour objet la création d'une caisse de pension des commerçants et industriels, les articles 6, 17, dernier alinéa, et 19, alinéa 2 de la loi du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l'Etat et l'article 19 alinéa 5 de la loi du 7 août 1912 concernant la création d'une caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux et des établissements publics placés sous la surveillance des communes, en sa teneur modifiée par la loi du 14 avril 1934, ainsi que généralement toutes autres dispositions légales et réglementaires, contraires à celles de la présente loi ou incompatibles avec elle, sont abrogés.

Il en sera de même des trois derniers alinéas de l'article 16 de la loi du 7 août 1912 concernant la création d'une caisse de prévoyance pour les fonctionnaires et employés des communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes, tel qu'il a été complété par la loi du 29 septembre 1947. Est également abrogée la disposition suivante du même article: «à condition que l'assurance auprès de ces établissements soit continuée conformément aux dispositions qui suivent».

La disposition subsistante de la prédite loi du 29 septembre 1947 est étendue à l'article 12 de la loi du 7 août 1912 précitée avec effet à toutes les situations ouvertes depuis le 1er janvier 1952.

Art. 46.

L'alinéa 6 de l'article 8 sera applicable lorsqu'une pension luxembourgeoise est fixée au prorata en raison de la prise en considération de périodes étrangères.

Art. 47.

Sous réserve des dispositions spéciales du présent chapitre, la présente loi entrera en vigueur le 1er du mois suivant sa publication au Mémorial.

Art. 48.

Au cas ou un assuré aura été affilié à la Caisse de pension agricole, la présente loi' aura effet à partir du 1er octobre 1956.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Palais de Luxembourg, le 16 décembre 1963.

Pour la Grande-Duchesse:

Son Lieutenant -Représentant

Jean

Grand-Duc héritier

Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale,

Emile Colling

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner

Doc. parl. N° 551, sess. ord. 1959-1960, 1961-1962.