Loi du 16 décembre 1963 ayant pour objet de remplacer les articles 1er, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 65, et 66 de la loi du 23 juillet 1952 concernant l'organisation militaire.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau' etc., etc., etc.;

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 28 novembre 1963 et celle du Conseil d'Etat du 29 novembre 1963 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Art. Ier.

Les articles 1er, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 65 et 66 de la loi du 23 juillet 1952 concernant l'organisation militaire sont remplacés par les dispositions suivantes:

Art. 1er. La force armée comprend:

1. l'armée,
2. la gendarmerie, et
3. la police.

Un règlement d'administration publique fixera les modalités de coopération entre les trois corps en temps de paix et en temps de guerre et déterminera les conditions dans lesquelles un arrêté grand-ducal pourra placer tout ou partie des trois corps sous un commandement unique.

Art. 58. La gendarmerie conserve les attributions qui lui sont dévolues par les lois et règlements en vigueur, sans préjudice des dispositions ci-après:

La gendarmerie assiste l'armée en tout ce qui concerne la sûreté des forces armées, la discipline et la police des militaires dans les formes et conditions prévues au règlement d'administration publique visé à l'article 1er;

elle participe à la défense intérieure du territoire en ce qui concerne les missions de sûreté, de renseignements et d'alerte et, pour toute autre mission, dans la mesure fixée de commun accord par les ministres de la force armée, de la justice et de l'intérieur; en aucun cas les détachements de la gendarmerie ne peuvent être placés en soutien des unités de l'armée pour des missions de combat.

Il est créé au sein de l'armée une force de réserve destinée, en cas de besoin, au renforcement de la gendarmerie; elle est formée de militaires faisant partie de la disponibilité ou de la réserve de l'armée. Les membres de la force de réserve seront recrutés par voie d'engagement volontaire.

Un règlement d'administration publique déterminera l'effectif de cette force, les modalités de sa composition et celles de son appel sous les armes, ceci dans le cadre de la loi concernant l'organisation militaire. Le même règlement fixera les conditions de recrutement, de formation et d'avancement des membres de la force de réserve ainsi que leur indemnisation. Les dispositions relatives à la durée et au nombre des rappels d'entraînement ne sont pas applicables aux membres de la force de réserve.

La gendarmerie relève du ministre de la force armée pour tout ce qui concerne l'organisation, l'administration, l'instruction et la discipline, et du ministre de la justice pour tout ce qui est relatif au maintien de l'ordre public et à l'exercice de la police judiciaire.

Art. 59. Le cadre des officiers de gendarmerie comprend:
1 commandant de gendarmerie, pui pourra être autorisé à porter le titre de colonel,
1 commandant adjoint qui pourra être autorisé à porter le titre de lieutenant-colonel,
1 major,
3 capitaines,
4 lieutenants en premier ou lieutenants.
Art. 60. Le cadre des sous-officiers et gendarmes comprend:
10 adjudants-chefs,
30 adjudants,
55 maréchaux des logis-chefs,
80 maréchaux des logis et
227 brigadiers et gendarmes.

Art. 61. Les officiers de gendarmerie sont nommés et promus par le Grand-Duc.

Les sous-officiers et gendarmes sont nommés et promus par le ministre de la force armée, sur proposition du chef de la gendarmerie.

Art. 62. Il est institué au sein de la gendarmerie un service de la sûreté publique, placé sous l'autorité du chef de la gendarmerie et chargé de missions spéciales de police judiciaire et administrative.

Le personnel comprend un officier délégué, ayant le grade de major, de capitaine ou de lieutenant en premier, des commissaires en chef, ayant le grade d'adjudant-chef, des commissaires, ayant le grade d'adjudant, des commissaires adjoints, ayant le grade de maréchal des logis-chef, des inspecteurs, ayant le grade de maréchal des logis et des inspecteurs adjoints, ayant le grade de brigadier.

Le nombre de ce personnel est compris dans les cadres prévus par les articles 59 et 60 de la présente loi.

Art. 64. Le personnel de la sûreté publique, les officiers, sous-officiers et gendarmes employés par ordre du gouvernement dans un service de l'Etat autre que le service actif de la gendarmerie, pourront obtenir hors cadre les grades prévus aux articles 59 et 60 de la présente loi.

Ils avanceront suivant leur ancienneté, telle qu'elle est fixée par les dispositions en vigueur, simultanément avec leur collègue immédiatement inférieur en rang.

Pourront avancer hors cadre au grade immédiatement supérieur, sans égard à leur ancienneté, et sur avis conforme du conseil d'Etat, les officiers, sous-officiers et gendarmes qui se seront distingués par une action d'éclat. Leur avancement ultérieur sera déterminé par leur rang d'ancienneté normal.

Art. 65. Sont officiers de police judiciaire:

les officiers de gendarmerie, les adjudants-chefs et les adjudants de gendarmerie,
les chefs de brigade dans l'étendue de la circonscription de leur brigade,
les membres du service de la sûreté publique.

Les chefs de brigade de gendarmerie peuvent, en cas d'empêchement légitime, être remplacés dans leurs fonctions d'officier de police judiciaire suivant leur rang d'ancienneté par d'autres membres de la brigade investis au moins du grade de maréchal des logis.

Art. 66. Avant d'entrer en fonctions, les membres de la gendarmerie prêteront le serment suivant:
«     

Je jure fidélité au Grand-Duc, obéissance à la Constitution et aux lois de l'Etat.

Je jure d'obéir à mes chefs en tout ce qui concerne le service auquel je suis appelé et de ne faire usage, dans l'exercice de mes fonctions, de la force qui m'est confiée, que pour le maintien de l'ordre et l'exécution des lois.

Ainsi Dieu me soit en aide.

     »

L'assermentation des officiers se fera par le ministre de la force armée, celle des sous-officiers et des gendarmes par le chef de la gendarmerie ou par un officier ayant au moins le grade de capitaine, par lui délégué à ces fins.

Art. II.

Les fonctions nouvellement créées par la présente loi sont classées comme suit au tableau III «Force armée» de l'annexe C de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat:

le major, au grade A 10,
le commandant adjoint, au grade A 12.

Les modifications et additions suivantes sont apportées à la dite loi du 22 juin 1963:

Annexe C - Classification des fonctions - tableau III «Force armée» - au grade A 10 est ajoutée la mention «gendarmerie/major»;

au grade A 12, entre les mentions «armée/médecin dentiste» et «police/directeur» est insérée la mention «gendarmerie/commandant adjoint»;

Annexe D - Détermination - tableau III «Force armée»:
dans la carrière supérieure «officier supérieur de la force armée»,
au grade A 10 est ajoutée la mention «major de la gendarmerie»,
au grade A 12 est ajoutée la mention «commandant adjoint de la gendarmerie».

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Palais de Luxembourg, le 16 décembre 1963.

Pour la Grande-Duchesse:

Son Lieutenant-Représentant

Jean

Grand-Duc héritier

Le Ministre de la Force Armée,

Eugène Schaus

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner

Le Ministre de la Justice,

Paul Elvinger

Le Ministre de l'Intérieur,

Pierre Grégoire

Doc. parl. N° 908, Sess. ord. 1961-1962 et 1962-1963.