Loi du 5 août 1963 concernant la surveillance des importations, des exportations et du transit des marchandises.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 4 juillet 1963 et celle du Conseil d'Etat du 19 juillet 1963 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1er.
Outre les officiers de police judiciaire et les agents de la gendarmerie et de police, les agents des douanes sont chargés de rechercher et de constater les infractions aux dispositions légales et réglementaires concernant la taxe sur le chiffre d'affaires à l'importation, les importations, les exportations et le transit de marchandises soumises à des restrictions d'ordre économique, telles que licences, droit de licence, contingents, taxes d'administration et tous autres prélèvements.
Art. 2.
Le long des frontières non-douanières est créée une zone de contrôle d'une profondeur de 10 km au plus. Un règlement d'administration publique établira le tracé de cette zone et désignera les voies terrestres par lesquelles pourront avoir lieu les importations et les exportations des marchandises visées à l'article 1er, ainsi que les jours et heures auxquelles les transports pourront avoir lieu.
Le Ministre des Finances décidera la création et la suppression, à l'intérieur de cette zone, de postes de surveillance occupés par les agents des douanes.
Art. 3.
Dans la susdite zone de contrôle, les agents de surveillance sont autorisés:
a) | à faire en tout temps la visite des moyens de transport qu'ils trouveront ou qu'ils présumeront être chargés de marchandises, ainsi qu'à se faire représenter toutes marchandises transportées et à procéder à leur vérification; | ||||
b) | à saisir les marchandises qui font l'objet d'une infraction ou d'une tentative d'infraction ainsi que les moyens de transport qui ont servi à commettre cette infraction ou tentative d'infraction, lesquels marchandises et moyens de transports seront remis au poste de gendarmerie le plus proche; | ||||
c) | à arrêter les fraudeurs qu'ils conduiront au poste de gendarmerie le plus proche; | ||||
d) | à visiter, sans formalités ni autorisation, tous bâtiments et enclos dans lesquels les marchandises soustraites à leur vérification ont été introduites pendant qu'ils étaient à leur poursuite; | ||||
e) | à se servir de leurs armes d'ordonnance et de tous engins appropriés, tels que herses, hérissons, câbles, pour immobiliser les véhicules, en particulier ceux qui sont pourvus d'un moteur mécanique, quand les conducteurs n'obtempèrent pas au signal ou à l'ordre d'arrêt qui leur est donné; | ||||
f) |
à se servir de leurs armes
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Art. 4.
Sans préjudice des peines encourues du chef d'une infraction ou d'une tentative d'infraction aux dispositions légales ou réglementaires concernant les importations, les exportations et le transit de marchandises, et de toutes autres dispositions pénales, les personnes qui se sont soustraites ou ont tenté de se soustraire au contrôle prévu par la présente loi ainsi que par ses règlements d'exécution, seront punies d'une amende de mille à vingt-cinq mille francs.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Cabasson, le 5 août 1963 |
Pour la Grande-Duchesse: Son Lieutenant-Représentant Jean Grand-Duc héritier |
Pour le Ministre des Finances, Le Ministre de l'Education Nationale, Emile Schaus |
Doc. parl. N° 968, sess. ord. 1962-1963 |