Loi du 22 juin 1963 portant fixation de la valeur numérique des traitements des fonctionnaires de l'Etat ainsi que des modalités de mise en vigueur de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.,

Notre Conseil d'Etat entendu

De l'assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 22 mai 1963 et celle du Conseil d'Etat du 27 mai 1963 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Art. 1er.

La valeur correspondant à l'indice cent des tableaux indiciaires annexés à la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat est arrêté au montant annuel de cinquante-six mille quatre cents francs, valeur au nombre cent de l'indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948.

Art. 2.

Les éléments pensionnables des traitements des fonctionnaires et les pensions calculées selon les dispositions de l'article 1er ci-dessus, feront l'objet d'un prélèvement forfaitaire dans l'intérêt de la péréquation des pensions à opérer conformément aux dispositions de l'article 13, paragraphe III, de la loi modifiée du 26 mai 1954, réglant les pensions des fonctionnaires de l'Etat.

Le prélèvement forfaitaire est fixé à douze francs, valeur au nombre cent de l'indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948, par point indiciaire des tableaux annexés à la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat.

Le montant à prélever n'est pas à considérer comme rémunération d'une occupation dépendante.

Art. 3.

1.

Les traitements, pensions et indemnités résultant de l'application combinée de la présente loi et de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat, sont payables à partir du 1er janvier 1962.

Par contre, les dispositions de l'article 11 de la loi du 22 juin 1963 précitée prennent cours le 1er janvier 1963.

Les dispositions des articles 24 et 25 de la même loi entreront en vigueur le premier du mois qui suivra celui de la publication de la présente loi. Les dispositions législatives antérieures sur la matière régie par ces articles resteront en vigueur jusqu'à la même date.

2.

Les sommes payées depuis le 1er janvier 1962 à titre de traitement, pension ou indemnité en vertu de la législation en vigueur sur les traitements et pensions, ainsi que celles payées à titre d'avance sur la revision des traitements, sont déduites du montant prévu au paragraphe 1er ci-dessus. A cette fin l'indemnité d'attente et l'indemnité d'attente complémentaire payées en conformité de l'article 8 de la loi budgétaire du 26 mai 1962 sont considérées comme avances.

3.

Par dérogation à l'article 30 de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat, restent en vigueur jusqu'à la promulgation des lois portant réorganisation des cadres des administrations des contributions et de l'enregistrement et au plus tard jusqu'au 1er avril 1964, les dispositions de l'article 21, alinéa 2 et de l'article 29, alinéa 4 de la loi modifiée du 21 mai 1948 sur les traitements des fonctionnaires de l'Etat. L'indemnité de prestation et les remises payées à certains fonctionnaires de ces administrations en exécution de ces dispositions ne sont pas déduites du montant dû en vertu du paragraphe 1er ci-dessus.

Art. 4.

L'impôt sur le revenu et la retenue d'impôt qui se rapportent aux suppléments de rémunération pour 1962 payés en 1963 aux bénéficiaires de la susdite loi fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat ainsi qu'aux bénéficiaires des dispositions législatives et réglementaires à prendre en faveur des autres agents du secteur public sont calculés séparément par application des barèmes pour rémunérations extraordinaires ou non périodiques annexés à l'arrêté ministériel du 14 août 1959 portant publication des barèmes applicables à partir du 1er janvier 1959 en matière de retenue d'impôt sur les traitements et salaires.

Sont toutefois à considérer comme tenant lieu de salaire annuel à prendre en considération pour la détermination du taux spécial

a) en ce qui concerne la retenue d'impôt: les émoluments réguliers et les rémunérations extraordinaires ou non périodiques soumis à la retenue pour l'année 1962, déterminés conformément aux dispositions de l'article 5 de l'arrêté grand-ducal du 24 décembre 1948, réglementant certaines dispositions en matière d'impôt sur le revenu, tel que cet article a été modifié par l'arrêté grand-ducal du 24 mai 1951;
b) en ce qui concerne l'impôt sur le revenu à établir par voie d'assiette; le revenu imposable de l'année 1962 majoré de 10.000 francs et diminué le cas échéant des charges extraordinaires au sens du paragraphe 33 et des revenus extraordinaires au sens du paragraphe 34 de la loi de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, dans l'hypothèse où le contribuable était imposable par voie d'assiette en 1962; les émoluments soumis à la retenue d'impôt sur les salaires pour l'année 1962, dans l'hypothèse où le contribuable n'était pas imposable par voie d'assiette en 1962.

Les taux des barèmes mentionnés au premier alinéa du présent article sont, préalablement à leur application, diminués de deux unités.

Les suppléments susvisés sont sans influence sur la retenue d'impôt à percevoir sur les rémunérations extraordinaires ou non périodiques de 1963 autres que les suppléments susvisés.

Par dérogation aux dispositions qui précèdent les suppléments de rémunération pour 1962 payés en 1963 sont imposés aux taux du tarif ordinaire ensemble avec les autres revenus de 1963, lorsque cette imposition est plus avantageuse pour le contribuable.

Pour autant que des suppléments pour 1962 ne sont payés qu'en 1964, ils sont à considérer, pour l'application des dispositions qui précèdent, comme s'ils avaient été payés en 1963.

Les modalités d'exécution des dispositions qui précèdent sont fixées par arrêté ministériel.

Art. 5.

Les dépenses incombant à l'Etat, pour l'exercice 1962, de l'exécution de la loi fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat ainsi que des dispositions législatives et réglementaires à prendre en faveur des autres agents du secteur public, sont liquidées à charge de l'article 1118 du budget des dépenses de l'exercice 1962.

Par dérogation à l'article 7 de la loi du 27 juillet 1936 concernant la comptabilité de l'Etat, tel qu'il a été modifié par la loi du 1er août 1958, la date de clôture définitive de l'exercice 1962 est prorogée jusqu'au 30 septembre 1963 pour l'ordonnancement et la liquidation des dépenses spécifiées à l'alinéa précédent.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Château de Betzdorf, le 22 juin 1963.

Pour la Grande-Duchesse:

Son Lieutenant-Représentant

Jean

Grand-Duc héritier

Les Membres du Gouvernement,

Pierre Werner

Eugène Sch aus

Emile Colling

Robert Schaffner

Emile Schaus

Paul Elvinger

Pierre Grégoire

Doc. parl. N° 975, sess. ord. 1962-1963.