Loi du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d'enseignement supérieur.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des Députés donné en première et seconde lectures les 24 octobre 1962 et 29 mai 1963;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1er.
A l'exception des personnes qui n'ont au Grand-Duché ni domicile ni résidence fixe, nul ne peut porter publiquement le titre d'un grade d'enseignement supérieur a) s'il n'en a obtenu le diplôme conformément aux lois et règlements du pays où le grade a été conféré; b) si son diplôme, suivi du nom de l'école ou de l'institution qui l'a délivré, ainsi que l'appellation entière du titre conféré n'ont pas été inscrits au registre des diplômes déposé au ministère de l'éducation nationale.
Sont notamment considérés comme titres d'un grade d'enseignement supérieur au sens de la présente loi les titres de docteur, licencié, ingénieur, architecte.
Art. 2.
L'inscription des diplômes nationaux se fera d'office.
L'inscription des diplômes étrangers et la détermination du titre exact et complet à porter se feront à la demande des intéressés, par décision du ministre de l'éducation nationale prise sur avis d'une commission des titres d'enseignement supérieur.
Un règlement d'administration publique réglera la composition et le fonctionnement de cette commission ainsi que la tenue du registre des diplômes.
Tout intéressé peut se faire délivrer un extrait du registre à charge de payer une taxe dont le montant sera fixé par règlement d'administration publique sans pouvoir dépasser cinq cents francs.
Art. 3.
Les personnes qui avant la promulgation de la présente loi ont porté publiquement et de façon ininterrompue le titre d'un grade d'enseignement supérieur pourront demander l'inscription de leur diplôme et l'autorisation de continuer à porter le titre, alors même que celui-ci leur aurait été conféré par une école ou une institution n'ayant pas le caractère d'une école ou d'une institution d'enseignement supérieur.
Le ministre de l'éducation nationale statuera sur ces demandes, la commission des titres entendue en son avis.
Art. 4.
Les décisions visées à l'article 2, alinéa 2 et à l'article 3 seront rendues publiques par des avis à insérer au Mémorial.
Le Conseil d'Etat, comité du contentieux, statue en dernière instance et comme juge du fond sur les recours dirigés contre ces décisions par toute personne physique ou morale intéressée. Ces recours sont intentés dans le délai de trois mois qui prend cours, pour le demandeur en inscription, à partir du jour de la notification et, pour toute autre personne intéressée, à partir de la publication. Ils sont dispensés du ministère d'avocat.
Art. 5.
Ceux qui, avant l'entrée en vigueur de la présente loi, auront acquis à l'étranger le titre d'un grade d'enseignement supérieur, et ceux qui remplissent les conditions prévues à l'art. 3, pourront, en attendant la décision du ministre de l'éducation nationale, continuer à porter le titre auquel ils prétendent, à condition d'en faire la demande dans un délai de trois mois, à compter de la publication du règlement d'administration publique prévue à l'art. 2, al. 3.
Il sera délivré aux intéressés un récépissé constatant la présentation de la demande. Ce récépissé vaudra autorisation provisoire.
Art. 6.
Indépendamment des peines plus fortes prévues par le code pénal ou par les lois spéciales, sera puni d'une amende de 1.000 à 20.000 francs
a) | a) quiconque s'attribue publiquement, sans remplir les conditions requises, l'un des titres visés à l'art. 1er de la présente loi; |
b) | b) celui qui altère publiquement, soit par retranchement, soit par addition de mots ou de signes abréviatifs, le titre qu'il a été autorisé à porter. |
Sera puni d'une amende de 501 à 5.000 francs l'employeur qui attribue publiquement un titre à un employé non qualifié pour porter ce titre.
Les dispositions du Livre Ier du Code pénal ainsi que la loi du 18 juin 1879 modifiée par celle du 16 mai 1904 portant attribution aux cour et tribunaux de l'appréciation des circonstances atténuantes seront applicables.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 17 juin 1963. |
Pour la Grande-Duchesse: Son Lieutenant -Représentant Jean Grand-Duc héritier. |
Le Ministre de l'Education Nationale, Emile Schaus |
Doc. parl. N° 780, sess. ord. 1959-1960, 1960-1961 |