Loi du 28 mai 1963 concernant le Budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 1963

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des députés;

Vu la décision de la Chambre des députés du 21 mai 1963 et celle du Conseil d'Etat du 27 mai 1963 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Art. 1er.

Le Budget de l'Etat pour l'exercice 1963 est arrêté:

En recettes à la somme de

fr. 6.346.949.000

soit:

recettes ordinaires

fr. 5.535.485.000

recettes extraordinaires

811.464.000 fr.

_______________

6.346.949.000

En dépenses à la somme de

fr. 6.465.413.000

soit:

dépenses ordinaires.

fr. 5.518.673.000

dépenses extraordinaires.

946.740.000 fr.

_______________

6.465.413.000

Le tout conformément au tableau ci-annexé.

Art. 2.

Les impôts directs et indirects existant au 31 décembre 1962 seront recouvrés pendant l'exercice 1963 d'après les lois et tarifs qui en règlent l'assiette et la perception.

Art. 3.

Pour faire face aux besoins de la Trésorerie d'Etat, le Ministre des Finances est autorisé à émettre des Bons du Trésor. Les conditions et modalités de cette émission, notamment le taux d'intérêt et l'époque de remboursement, seront déterminées par arrêté ministériel.

Art. 4.

Aucun transfert d'un article à l'autre ne pourra être fait avant le 31 août 1963.

Art. 5.

Les crédits prévus pour constructions et acquisitions nouvelles ne sont pas susceptibles de transfert.

Art. 6.

Ne sont pas susceptibles d'être transférés les crédits non limitatifs. Ils ne pourront être dépassés qu'avec l'accord préalable du Ministre des Finances.

Art. 7.

(1)

Les crédits prévus pour les traitements, les salaires, les indemnités et les pensions sont non limitatifs.

(2)

Au cours de l'année 1963 il ne sera procédé à aucun nouvel engagement de personnel au service de l'Etat, sauf en cas de nécessité établie et s'il s'agit du remplacement du titulaire d'un poste vacant.

(3)

Pour l'application de cette disposition l'effectif total du personnel comprenant les fonctionnaires, les employés, les aides de bureau et les ouvriers visés à l'article 24 de la loi du 21 mai 1948 au service de l'Etat à la date du 1er janvier 1963, est considéré comme un maximum qui ne pourra pas être dépassé.

Au cas où l'occupation d'un poste vacant n'est pas nécessaire à l'administration même où la vacance s'est produite, un nouvel engagement peut avoir lieu dans toute autre administration si la nécessité en est établie. Sont comprises dans l'effectif total les vacances qui s'étaient produites avant le 1er janvier 1963 et qui n'étaient pas encore pourvues de titulaires à cette date.

(4)

Les engagements de 38 ouvriers, autorisés en 1955 et 1957 dans l'intérêt de l'organisation des chantiers de construction des barrages, sont prorogés pour la durée de l'année 1963.

(5)

Lorsqu'il est établi qu'un accroissement permanent des effectifs scolaires des établissements d'enseignement supérieur et secondaire, professionnel et technique, qu'une augmentation constante du nombre et de la diversité des professions à enseigner dans les établissements d'enseignement professionnel ou que les besoins de l'instruction des enfants sourds-muets exigent la création de classes nouvelles, le Gouvernement en Conseil pourra autoriser le renforcement du cadre du personnel enseignant, si les possibilités d'engagements nouveaux prévus aux alinéas précédents sont épuisées.

(6)

Les dispositions qui précèdent ne visent pas les engagements nouveaux qui sont nécessaires pour l'occupation de postes prévus par une disposition légale ou réglementaire édictée postérieurement au 1er janvier 1955, ainsi que pour les engagements d'ouvriers autres que ceux visés par l'article 24 de la loi du 21 mai 1948 sur les traitements des fonctionnaires.

(7)

Les décisions relatives aux engagements nouveaux de personnel au service de l'Etat incombent au Conseil de Gouvernement sur le vu du rapport motivé du chef d'administration et de l'avis de la Commission spéciale prévue à l'article 6 de la loi du 24 décembre 1946.

Art. 8.

(1)

Les dispositions qui régissent actuellement le fonds communal sont remplacées pour l'année 1963 par les dispositions des alinéas (2) à (8) ci-après.

(2)

Il est attribué aux communes une somme de 75.000.000 francs à répartir comme suit:

a) 2.500.000 francs d'après la population de résidence du dernier recensement général;
b) 20.000.000 francs sur la base de l'impôt foncier et selon les dispositions de l'alinéa (3) du présent article;
c) 37.500.000 francs d'après la population de résidence du dernier recensement général majorée du c fficient obtenu selon la règle établie à l'alinéa (4) du présent article;
d) 2.500.000 francs au prorata des traitements de base des fonctionnaires et employés du secrétariat et de la recette communale en activité de service au 31 décembre 1961 suivant l'échelon atteint à cette date;
e) 5.000.000 francs au prorata du service de la dette consolidée des communes arrêté au 31 décembre 1961, déduction faite des bonifications d'intérêt consenties par les instituts financiers et des annuités remboursées aux communes, soit directement par l'Etat, soit par des particuliers;
f) 7.500.000 francs d'après la population de résidence du dernier recensement général majorée, le cas échéant, du coefficient obtenu selon la règle établie à l'alinéa (6) du présent article.

(3)

Du montant de 20.000.000 francs visé sub b) de l'alinéa précédent, une première tranche est allouée aux communes qui ont fixé des taux pondérés supérieurs à 300% pour l'impôt foncier A et 150% pour l'impôt foncier B. La part revenant à chaque commune est égale à la différence entre le produit de l'impôt foncier de l'année 1961 calculé aux taux effectifs et le produit calculé aux taux de respectivement 300 et 150%. Après déduction de cette tranche le solde constituant la deuxième tranche est réparti d'après le produit de l'impôt foncier indiqué dans les rôles d'imposition de 1961.

(4)

Le coefficient de majoration visé sub c) de l'alinéa (2) est obtenu par le calcul du rendement moyen par habitant du pays de l'impôt commercial communal pour les années 1959 à 1961 (l'impôt à prendre en considération étant celui payé par les contribuables pendant les années 1959 à 1961 et se rapportant aux années fiscales postérieures à 1952) et du rendement moyen par habitant de la commune dudit impôt.

La différence entre ces deux rendements exprimée en un pourcentage forme le coefficient de majoration.

(5)

Sont exclues de la répartition du montant de 37.500.000 francs visé sub c) de l'alinéa (2) les communes dont le rendement moyen par habitant de l'impôt commercial communal pour les années 1959 à 1961 est supérieur au rendement moyen par habitant du pays.

(6)

Le coefficient de majoration visé sub f) de l'alinéa (2) est obtenu par le calcul de la charge moyenne par habitant du pays de la dette communale consolidée arrêtée au 31 décembre 1961 (la dette communale à prendre en considération étant les capitaux restant à rembourser au 31 décembre 1961 sur les emprunts contractés antérieurement, déduction faite cependant des capitaux à rembourser sur les emprunts dont le service financier est supporté par l'Etat ou des particuliers) et de la charge moyenne par habitant de la commune de ladite dette. La différence entre ces deux charges exprimée en un pourcentage forme le coefficient de majoration.

(7)

Est seule majorée la population des communes où la charge moyenne par habitant de la dette communale est supérieure à la charge moyenne par habitant du pays.

(8)

Les mesures d'exécution du présent article seront déterminées par un arrêté du Ministre des Finances et du Ministre de l'Intérieur.

Art. 9.

(1)

L'article 2 de la loi du 29 août 1953 portant majoration de l'abattement valable en matière d'impôt commercial communal et institution d'un fonds communal d'allocations compensatoires et l'article 3 de la loi du 26 avril 1954 ayant un objet analogue sont remplacés pour l'année 1963 par les dispositions des alinéas (2) à (5) ci-après.

(2)

Il est attribué aux communes, dont le budget n'est plus en équilibre du fait des majorations d'abattements prévues par les prédites lois, une allocation compensatoire du déchet de recettes en résultant.

(3)

L'allocation pouvant être attribuée à une commune est égale à la moyenne des allocations déterminées pour les années 1954 à 1960 sur la base de l'article 2, alinéa 2, de la prédite loi du 29 août 1953.

(4)

L'attribution des allocations est de la compétence du Ministre de l'Intérieur, qui arrêtera en outre les formalités à observer par les communes demandant l'octroi d'une allocation compensatoire.

(5)

Au cas où le crédit inscrit au budget des dépenses aux fins du présent article est inférieur ou supérieur à la somme des allocations à attribuer en vertu des dispositions qui précèdent, ces allocations sont, selon le cas, à réduire ou à majorer proportionnellement.

Art. 10.

Le Ministre des Finances pourra, dans la limite des crédits budgétaires inscrits au budget des dépenses de 1963, accorder aux comptables chargés de la gestion de deniers publics, des indemnités forfaitaires pour pertes de caisse.

Art. 11.

(1)

En attendant le vote de la loi ayant pour objet de créer un Fonds d'orientation économique et sociale pour l'agriculture, le Ministre de l'Agriculture est autorisé à disposer, d'une part, des crédits qui sont inscrits à l'article 744 du budget des dépenses ordinaires et, d'autre part, des montants qui sont versés au Fonds spécial qui a été créé par l'article 12 de la loi budgétaire du 26 mai 1962 et qui est destiné à recevoir les sommes inscrites aux différents budgets à titre de contributions de l'Etat à l'alimentation du Fonds d'orientation économique et sociale pour l'agriculture.

(2)

Ces affectations seront conformes aux objectifs qui sont visés à l'article 744 et qui sont les suivants:
«     

Subventions et interventions dans l'intérêt

a) des investissements d'utilité agricole générale,
b) de la reconversion et de la rationalisation des exploitations agricoles ainsi que de la reprise des biens paternels et
c) de la production, de la commercialisation et de l'écoulement des produits agricoles en général.
Subventions dans l'intérêt des institutions sociales (Caisse de maladie agricole) pour des motifs d'ordre économique général.
Participation de l'Etat, par voie de subventions dans les frais d'intérêts et du principal d'emprunts contractés par les associations agricoles et les organisations officielles d'agriculture
     »

Art. 12.

Le libellé de l'article 1073 du budget des dépenses ordinaires de l'exercice 1962 est complété comme suit: Article 1073. Subventions structurelles dans l'intérêt du ravitaillement et de l'équipement de la production. - Subventions et remboursements dans l'intérêt de la consommation intérieure de produits agricoles ainsi que dans l'intérêt de l'écoulement d'excédents. (Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice).

Art. 13.

En attendant l'admission, par le pouvoir législatif, du projet de loi concernant la création du Fonds de solidarité viticole, le Ministre de la Viticulture est autorisé à prélever un montant ne dépassant pas 4 millions de francs sur le Fonds spécial créé par l'article 10 de la loi budgétaire du 12 mai 1958 et à l'affecter à des buts de subventionnement restreint dans l'intérêt de l'organisation et de l'écoulement rationnels des vins à l'étranger en 1962 et 1963 ainsi que dans l'intérêt de la propagande pour le vin luxembourgeois.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Palais de Luxembourg, le 28 mai 1963

Pour la Grande-Duchesse:

Son Lieutenant-Représentant

Jean

Grand-Duc héritier

Les Membres du Gouvernement,

Pierre Werner

Eugène Schaus

Emile Colling

Robert Schaffner

Emile Schaus

Paul Elvinger

Pierre Grégoire

Doc. parl. N° 930, Sess. ord. 1962-1963