Loi du 9 juillet 1962 portant institution d'un service central de la statistique et des études économiques.


Dispositions transitoires.
Disposition finale.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 6 juin 1962 et celle du Conseil d'Etat du 26 juin 1962 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Art. 1er.

Sous l'autorité du ministre des affaires économiques il est institué un service central de la statistique et des études économiques qui aura pour mission:

- de rassembler, d'établir et de mettre à jour les statistiques concernant la structure et l'activité du pays, notamment celles à caractère démographique, économique, financier et social;
- d'entreprendre des recherches et des études d'ordre statistique et économique, d'observer les mouvements de la conjoncture, d'analyser les phénomènes observés et de procéder à des prévisions économiques;
- de centraliser une documentation statistique et économique générale;
- de diffuser ou de publier, s'il y a lieu, les résultats de ses travaux;
- d'assurer la liaison avec les services similaires de l'étranger.

Le service central peut être chargé d'études et d'enquêtes spéciales sur toute question d'ordre statistique ou économique.

Art. 2.

Le cadre supérieur du service central de la statistique et des études économiques comprend:

un directeur,
deux conseillers économiques,
trois chargés d'études,
un attaché économique.

Lorsque le cadre des chargés d'études n'est pas complet, les postes non occupés pourront être occupés, à titre provisoire, par des attachés économiques.

Le nombre total des chargés d'études et des attachés ne pourra dépasser quatre unités.

Le directeur est rangé dans le groupe XV; les conseillers économiques sont rangés dans le groupe XIVa et les chargés d'études dans le groupe XIIc du tableau A annexé à la loi du 21 mai 1948, modifiée par les lois subséquentes sur les traitements des fonctionnaires.

Les attachés économiques sont nommés pour un an. Leur nomination est renouvelable. Ils jouissent d'une indemnité fixée par le ministre d'Etat, conformément à un barème établi sur la base du traitement minimum du groupe XIIa du tableau A des traitements ordinaires, sans que toutefois cette indemnité puisse atteindre le minimum du traitement des chargés d'études.

Les nominations aux fonctions énumérées au présent article sont faites par le Grand-Duc.

Art. 3.

Les conditions de nomination aux emplois de chargé d'études et d'attaché économique, les modalités du recrutement, l'organisation du stage administratif et l'organisation d'un examen de fin de stage auquel sera subordonnée la nomination définitive dans le cadre supérieur sont celles édictées par l'arrêté grand-ducal du 30 mai 1958 concernant le recrutement et le stage du personnel des cadres supérieurs, sans préjudice de l'application des règles générales relatives au statut des fonctionnaires de l'Etat.

Le directeur et les conseillers économiques doivent remplir les mêmes conditions de nomination que les chargés d'études.

Art. 4.

Le cadre du personnel des bureaux comprend:

deux chefs de bureau principaux,
un chef de bureau,
trois chefs de bureau adjoints,
deux sous-chefs de bureau,

Les chefs de bureau principaux sont rangés dans le groupe Xb, les chefs de bureau dans le groupe IXb, les chefs de bureau adjoints dans le groupe VIII et les sous-chefs de bureau dans le groupe VI du tableau A annexé à la loi du 21 mai 1948, modifiée par les lois subséquentes sur les traitements des fonctionnaires.

Les chefs de bureau principaux auront le titre et le traitement de chef de bureau principal premier en rang simultanément avec leurs collègues de l'administration centrale de rang égal ou immédiatement inférieur.

Art. 5.

Ce cadre est complété par des commis-rédacteurs, des commis-aux-écritures, des expéditionnaires et des employés. Le nombre total de ces fonctionnaires et employés ne pourra pas dépasser seize unités.

En outre, lors de l'exécution de travaux d'une envergure exceptionnelle, des auxiliaires peuvent être engagés pour la durée de ces travaux.

Les indemnités des employés et des auxiliaires seront fixées par le conseil de gouvernement en exécution de l'article 35 de la loi du 21 mai 1948, modifiée par les lois subséquentes sur les traitements des fonctionnaires.

Art. 6.

Sans préjudice de l'application des règles générales relatives au statut des fonctionnaires de l'Etat, les conditions et la forme des nominations aux emplois désignés par les articles 4 et 5, ainsi que les modalités d'un examen de promotion, auquel sera subordonné l'avancement aux grades supérieurs à celui de sous-chef de bureau, seront celles édictées par le règlement prévu à l'article 4 de la loi du 31 mars 1958 portant organisation des cadres de l'administration gouvernementale.

Art. 7.

Le ministre des affaires économiques prendra au nom du service central de la statistique et des études économiques par communiqué, avis ou instruction générale et spéciale toutes les mesures nécessaires à l'exécution des travaux dont le service central est chargé.

Le service central de la statistique et des études économiques centralisera tous les renseignements statistiques. Nulle enquête statistique présentant un intérêt général ne pourra se faire par d'autres organismes publics ou privés sans avoir été autorisée au préalable par le dit service.

Dans le cas où des enquêtes statistiques ne pourront être exécutées par le service central, les formules destinées à recueillir et à classer les renseignements devront être soumises préalablement à son approbation; les formules utilisées porteront mention de l'autorisation. Les résultats obtenus devront être communiqués au service central.

Les administrations publiques et les établissements d'utilité publique ainsi que toutes les personnes physiques ou morales seront tenues de fournir les renseignements statistiques demandés par le service central.

Le droit d'investigation sera exercé par les fonctionnaires du service; ceux-ci, munis d'un pouvoir délivré par le ministre des affaires économiques, auront entrée dans tous les lieux renfermant du bétail, des marchandises ou tous autres objets ou biens soumis à un recensement.

Le refus de fournir les renseignements demandés, le refus de les fournir dans le délai prescrit ainsi que le fait de fournir des renseignements inexacts sera passible d'une amende de cinq cent un à vingt-cinq mille francs.

Les renseignements fournis par les personnes assujetties ne pourront être utilisés que dans un but statistique à l'exclusion de tout but fiscal; les renseignements individuels ne pourront en aucun cas être divulgués.

Les fonctionnaires et mandataires chargés de recueillir les renseignements ou de collaborer aux travaux statistiques seront personnellement responsables de la stricte observation de cette disposition; l'article 458 du code pénal leur sera applicable, sans préjudice des sanctions disciplinaires éventuelles.

Dispositions transitoires.

Art. 8.

Les fonctionnaires qui ont été nommés à leurs emplois respectifs en vertu de l'arrêté grand-ducal du 27 juillet 1945 portant institution d'un service d'études et de documentation économiques sont dispensés des conditions prévues à l'article 3 de la présente loi,

Art. 9.

Les fonctionnaires nommés à des emplois désignés par les articles 4 et 5 qui ont subi avec succès les examens prévus par l'arrêté grand-ducal du 18 janvier 1935 concernant les conditions de nomination du personnel de l'office de statistique sont dispensés de l'examen de promotion prévu à l'article 6 de la présente loi.

Art. 10.

Par dérogation à l'article 4, le chef de bureau, actuellement en service à l'office de la statistique générale, et le chef de bureau hors cadre, actuellement détaché au service des subsides, auront le titre et le traitement de chef de bureau principal; ils auront le titre et le traitement de chef de bureau principal premier en rang simultanément avec le chef de bureau principal attaché au service des études économiques.

Le poste de chef de bureau hors cadre reste maintenu en faveur du titulaire actuel. Il sera supprimé de plein droit après le départ ou en cas d'avancement de l'intéressé.

Disposition finale.

Art. 11.

L'arrêté grand-ducal du 27 juillet 1945 portant institution d'un service d'études et de documentation économiques et l'arrêté grand-ducal du 2 août 1945 portant réorganisation de l'office de statistique sont abrogés.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner.

Le Ministre des Affaires Economiques,

Paul Elvinger.

Palais de Luxembourg, le 9 juillet 1962.

Charlotte.

Doc. parl. N° 887, session ordinaire de 1961 1962.