Loi du 27 mai 1961 concernant les mesures de protection sanitaire du barrage d'Esch-sur-Sûre.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 19 avril 1961 et celle du Conseil d'Etat du 2 mai 1961 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Art. 1er.

Une zone de protection sanitaire est établie autour du barrage d'Esch-sur-Sûre, créé conformément à la loi du 24 juin 1953 autorisant le Gouvernement à réaliser l'aménagement hydro-électrique de la Haute-Sûre en amont d'Esch-sur-Sûre.

Art. 2.

Cette zone de protection sanitaire qui comprend deux parties est délimitée sur la carte géographique annexée comme suit:

la partie numéro I, par une ligne qui relie les bornes 1, 2, 3, 4, 5 et 1;
la partie numéro II, par une ligne qui relie les bornes, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 1 et 5.

Un tableau figurant sur la même carte indique la valeur des points de délimitation par rapport aux coordonnées de Gauss-Krieger.

Art. 3.

Sont interdits dans la partie numéro I de la zone de protection sanitaire:

a) la construction de maisons d'habitation, de maisons de weekend, de garages, d'étables, de granges, de silos, d'ateliers, d'établissements industriels et commerciaux;
b) l'aménagement de forages, de fosses, de carrières;
c) le déversement et le traitement d'eaux résiduaires et le dépôt d'ordures;
d) la pêche, la natation, les sports nautiques, l'emploi d'embarcations de toute espèce;
e) le campement;
f) toute installation ou activité généralement quelconque de nature à souiller ou à perturber les eaux du lac.

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux activités des administrations compétentes nécessaires à la surveillance et à l'exploitation du lac du barrage.

Art. 4.

Pour le restant de la zone dite zone II un règlement d'administration publique déterminera les installations, travaux et activités qui y sont interdits ou qui, sans préjudice des formalités requises par d'autres dispositions légales et réglementaires, sont soumis à autorisation préalable du Ministre de la Santé Publique, ainsi que les modalités d'application de cette disposition.

Les décisions prises en vertu de l'alinéa qui précède peuvent être déférées au Conseil d'Etat, comité du contentieux, statuant en dernière instance et comme juge du fond.

Art. 5.

Les infractions aux dispositions de la présente loi seront punies d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de cinq cent un à cent mille francs ou d'une de ces peines seulement. Les tribunaux ordonneront d'office et aux frais du délinquant la démolition des constructions faites en contravention desdites dispositions.

Art. 6.

Les infractions aux dispositions des règlements d'administration publique pris en exécution de la présente loi seront punies d'une peine d'emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de cinq cent un à vingt-cinq mille francs, ou d'une de ces peines seulement.

En cas d'infraction à l'interdiction de bâtir, les tribunaux ordonneront d'office et aux frais du délinquant la démolition des constructions. Cette démolition pourra être également ordonnée en cas d'inobservation des conditions auxquelles est subordonnée l'autorisation accordée en vertu de l'article 4 de la présente loi.

Art. 7.

Si les infractions aux dispositions de la présente loi ou des règlements d'administration publique pris en son exécution ont entraîné la pollution de l'eau destinée à l'alimentation publique et qu'elles aient causé l'altération de la santé d'une personne, elles seront punies d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de dix mille à deux cent mille francs ou'd'une de ces peines seulement.

Si les infractions ont entraîné la mort d'une personne ou une maladie paraissant incurable, ou une incapacité permanente de travail, ou la perte de l'usage absolu d'un organe, elles seront punies d'une peine d'emprisonnement de deux à cinq ans et d'une amende de deux cent mille à cinq cent mille francs ou d'une de ces peines seulement.

Art. 8.

Les dispositions du livre Ier du code pénal ainsi que celles de la loi du 18 juin 1879 portant attribution aux cours et tribunaux de l'appréciation des circonstances atténuantes, modifiée par la loi du 16 mai 1904, seront applicables aux infractions prévues par la présente loi et par les règlements d'administration publique à intervenir.

Les dispositions pénales de la présente loi ne préjudicient en rien à l'application des pénalités plus fortes prévues par le code pénal ou par d'autres lois spéciales.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial, pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Palais de Luxembourg, le 27 mai 1961.

Pour la Grande-Duchesse:

Son Lieutenant-Représentant

Jean

Grand-Duc héritier.

Le Ministre de la Santé Publique,

Emile Colling.

Le Ministre de l'Intérieur,

Pierre Grégoire.

Le Ministre de la Justice,

Paul Elvinger.

Doc. parl. N° 782 Sess. ord. 1960-61.