Loi du 5 mai 1961 ayant pour objet de compléter l'article 1er de la loi du 29 juillet 1957 concernant l'assurance maladie des professions indépendantes et l'article 2 du Code des assurances sociales.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des Députés donné en première et seconde lectures les 1er décembre 1960 et 19 avril 1961;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1er.
L'article 1er de la loi du 29 juillet 1957 concernant l'assurance maladie des professions indépendantes est complété en son alinéa 4 par les dispositions suivantes:
Toutefois, les bénéficiaires de pensions d'invalidité,de vieillesse et de survie, de même que les bénéficiaires de rentes allouées en veitu de l'assurance obligatoire contre les accidents ou de la législation concernant les dommages de guerre pourront demander, dans le délai et dans les formes prévus par l'article 24, alinéas 1 et 3, le maintien de leur affiliation à la Caisse à laquelle ils appartiennent, sans préjudice du droit d'option qui leur est réservé par l'article 32, alinéa 2 du Code des assurances sociales. Ce maintien est soumis à la condition que le revenu professionnel de l'impétrant ne dépasse pas un montant à fixer par règlement d'administration publique, et pour les bénéficiaires de rentes d'accidents, qu'ils aient été affiliés au moment de l'accident. L'option est irrévocable.
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Art. 2.
L'article 2 du Code des assurances sociales est complété par l'alinéa suivant:
Les membres de famille assurés personnellement auront droit, en vertu du présent article, aux prestations qui ne seraient pas dues du chef de leur assurance personnelle.
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Art. 3.
Les personnes affiliées à une autre caisse, lors de l'entrée en vigueur de la loi du 29 juillet 1957 concernant l'assurance maladie des professions indépendantes, pourront demander le maintien de cette affiliation dans le délai et dans les formes prévus par l'article 24, alinéas 1 et 3 de la même loi, à la condition que le revenu professionnel de l'impétrant ne dépasse pas un montant à fixer par règlement d'administration publique.
Cette option sera irrévocable.
Art. 4.
La présente loi aura effet au 1er janvier 1958. Les délais visés par les articles 1 et 3 ne courront qu'à partir du 1er du mois suivant sa publication.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 5 mai 1961. |
Pour la Grande-Duchesse: Son Lieutenant-Représentant Jean Grand-Duc héritier. |
Le Ministre des Affaires Economiques, Paul Elvinger. |
Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Emile Colling. |
Doc. parl. N° 713, Sess. ord. 1957-1958; Sess. extraord. 1959; Sess. ord. 1959-1960, 1960-1961. |