Loi du 25 juin 1960 concernant le Budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 1960.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc.;

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des députés;

Vu la décision de la Chambre des députés du 22 juin 1960 et celle du Conseil d'Etat du 24 juin 1960 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Art. 1er.

Le Budget de l'Etat pour l'exercice 1960 est arrêté:

En

recettes à la somme de

fr.

5.168.688.000

soit :

recettes ordinaires

4.636.343.000

recettes extraordinaires

532.345.000

_____________

fr.

5.168.688.000,

En

dépenses à la somme de

fr.

5.360.302.000

soit :

dépenses ordinaires

4.633.652.000

dépenses extraordinaires

726.650.000

_____________

fr.

5.360.302.000

Le tout conformément au tableau ci-annexé.

Art. 2.

Les impôts directs et indirects existant au 31 décembre 1959 seront recouvrés pendant l'exercice 1960 d'après les lois et tarifs qui en règlent l'assiette et la perception, sous réserve des modifications résultant des dispositions suivantes:

I Par dérogation aux alinéas 1er et 2 de l'article 12 de la loi du 7 août 1959 portant réforme de certaines dispositions de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur le revenu des collectivités les investissements nouveaux y visés comprennent également les investissements à caractère social, à définir par règlement d'administration publique et la déduction est fixée, par exploitation, à 30% pour la première tranche d'investissements nouveaux ne dépassant pas deux millions pour chacun des exercices d'exploitation clôturant en 1959 et 1960, à 20% pour la seconde tranche d'investissements ne dépassant pas soixante millions et à 10% pour la troisième tranche d'investissements dépassant cette dernière limite. Le montant déductible correspondant aux investissements effectués pendant un exercice déterminé est déduit par quarts des bénéfices dudit exercice et de chacun des trois exercices subséquents.
II

A partir de l'année d'imposition 1960 les arrérages de rentes viagères visés sub 1. b du paragraphe 22 de la loi du 27 février 1939 concernant l'impôt sur le revenu des personnes physiques ne sont pris en considération pour la détermination du revenu imposable qu'à raison de 50 pour cent de leur montant, lorsque les conditions ci-après sont remplies:

a) les rentes doivent être constituées à titre onéreux moyennant contre-prestation globale, ou à titre indemnitaire;
b) la contre-prestation ne doit pas avoir fait l'objet, après l'entrée en vigueur de la présente loi, d'une déduction, même partielle, à titre de dépense spéciale.

La réduction de 50 pour cent n'est cependant pas accordée dans la mesure où une prestation unique qui eût été obtenue en lieu et place de la rente aurait constitué un revenu imposable.

La réduction est en outre exclue pour autant que la contre-prestation provient d'un capital touché du chef d'une assurance vie ou d'une assurance en cas de décès. Pareille provenance est à admettre dans la mesure où des capitaux de l'espèce ont été touchés après la constitution de la rente ou au cours d'une période de 10 années précédant la constitution.

Les arrérages de rentes viagères constituées après le 31 décembre 1959 à titre onéreux et moyennant contre-prestation globale ne sont déductibles comme frais d'obtention ou dépenses spéciales, visés respectivement aux paragraphes 9, chiffre 1 et 10, al. 1, chiffre 1 de la loi du 27 février 1939 concernant l'impôt sur le revenu des personnes physiques, qu'à raison de 50 pour cent de leur montant.

Art. 3.

Pour faire face aux besoins de la Trésorerie d'Etat, le Ministre des Finances est autorisé à émettre des Bons du Trésor. Les conditions et modalités de cette émission, notamment le taux d'intérêt et l'époque de remboursement, seront déterminées par arrêté ministériel.

Art. 4.

Aucun transfert d'un article à l'autre ne pourra être fait avant le 31 août 1960.

Art. 5.

Les crédits prévus pour constructions et acquisitions nouvelles ne sont pas susceptibles de transfert.

Art. 6.

Ne sont pas susceptibles d'être transférés les crédits non limitatifs. Ils ne pourront être dépassés qu'avec l'accord préalable du Ministre des Finances.

Art. 7.

Les crédits prévus pour les traitements, les salaires, les indemnités et les pensions sont non limitatifs.

Au cours de l'année 1960 il ne sera procédé à aucun nouvel engagement de personnel au service de l'Etat, sauf en cas de nécessité établie et s'il s'agit du remplacement du titulaire d'un poste vacant.

Pour l'application de cette disposition l'effectif total du personnel comprenant les fonctionnaires, les employés, les aides de bureau et les ouvriers visés à l'article 24 de la loi du 21 mai 1948 au service de l'Etat à la date du 1er janvier 1960 est considéré comme un maximum qui ne pourra pas être dépassé.

Au cas où l'occupation d'un poste vacant n'est pas nécessaire à l'administration même où la vacance s'est produite, un nouvel engagement peut avoir lieu dans toute autre administration si la nécessité en est établie. Sont comprises dans l'effectif total les vacances qui s'étaient produites avant le 1er janvier 1960 et qui n'étaient pas encore pourvues de titulaires à cette date.

Par dérogation aus dispositions de l'alinéa 2 du présent article le Gouvernement est autorisé à engager pour le compte des services s'occupant de l'exploitation et de l'entretien des centrales hydroélectriques d'Esch-sur-Sûre et de Rosport, 18 ouvriers-artisans permanents.

Les engagements de 38 ouvriers, autorisés en 1955 et 1957 dans l'intérêt de l'organisation des chantiers de construction des barrages, sont prorogés pour la durée de l'année 1960.

Lorsqu'il est établi qu'un accroissement permanent des effectifs scolaires des établissements d'enseignement supérieur et secondaire, professionnel et technique ou qu'une augmentation constante du nombre et de la diversité des professions à enseigner dans les établissements d'enseignement professionnel exigent la création de classes nouvelles, le Gouvernement en Conseil pourra autoriser le renforcement du cadre du personnel enseignant si les possibilités d'engagments nouveaux prévus aux alinéas précédents sont épuisées.

Les dispositions qui précèdent ne visent pas les engagements nouveaux qui sont nécessaires pour l'occupation de postes prévus par une disposition légale ou réglementaire édictée postérieurement au 1er janvier 1955, ainsi que pour les engagements d'ouvriers autres que ceux qui sont visés par l'article 24 de la loi du 21 mai 1948 sur les traitements des fonctionnaires.

Les décisions afférentes incombent au Conseil de Gouvernement sur le vu du rapport motivé du chef d'administration et de l'avis de la Commission spéciale prévue à l'article 6 de la loi du 24 décembre 1946.

Art. 8.

En prévision de la revision générale des traitements le Gouvernement est autorisé à accorder une indemnité d'attente aux agents du secteur public qui sont en activité de service ou bénéficient d'une pension au cours de l'année 1960, tels qu'ils se trouvent déterminés dans les lois du 20 mai 1959 et du 11 mars 1960 ayant pour objet l'allocation d'une indemnité extraordinaire aux fonctionnaires et pensionnés de l'Etat ainsi qu'aux bénéficiaires de pensions à charge de la caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux.

Le montant et le paiement de l'indemnité dans le cadre du crédit spécial inscrit à ces fins au budget feront l'objet d'un règlement d'administration publique à prendre sur avis obligatoire du Conseil d'Etat et de la commission de travail de la Chambre des députés.

Si les résultats financiers probables des comptes de l'exercice peuvent être escomptés comme excédentaires, l'indemnité peut être complétée en appliquant par analogie les formes et les modalités des dispositions de l'article 2, III, de la loi du 20 mai 1959 ayant pour objet l'allocation d'une indemnité extraordinaire aux fonctionnaires et pensionnés de l'Etat.

Art. 9.

Les dispositions qui régissent actuellement le fonds communal sont remplacées pour l'année 1960 par les dispositions ci-après.

Il est attribué aux communes une somme de 40.000.000 fr. à répartir comme suit: un huitième (1/8) d'après la population de résidence du dernier recensement général; trois huitièmes (3/8) d'après l'impôt foncier indiqué dans les rôles d'imposition de 1958; quatre huitièmes (4/8) d'après la population de résidence du dernier recensement général majorée d'un coefficient qui sera établi de la façon suivante:

On calculera

le rendement par habitant du pays de l'impôt commercial communal pour 1958 (l'impôt à prendre en considération est celui payé par les contribuables pendant l'année 1958 pour les années fiscales 1952 à 1958 inclusivement );
le rendement par habitant de la commune dudit impôt.

La différence entre ces 2 rendements exprimée en un pourcentage formera le coefficient de majoration.

Sont exclus de cette dernière répartition les communes dont le rendement par habitant de l'impôt commercial communal pour 1958 est supérieur au rendement par habitant du pays.

Les mesures d'exécution du présent article seront déterminées par un arrêté du Ministre des Finances et du Ministre de l'Intérieur.

Art. 10.

Il est institué un «Fonds d'investissements publics administratifs, scolaires et sanitaires» destiné à recevoir les sommes inscrites au budget en vue de réaliser un programme de constructions qui fera l'objet d'une loi spéciale.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Membres du Gouvernement,

Pierre Werner

Eugène Schaus

Emile Colling

Robert Schaffner

Emile Schaus

Paul Elvinger

Pierre Grégoire.

Palais de Luxembourg, le 24 juin 1960.

Charlotte.

Doc. parl. N° 765. Sess. ord. 1959-60.