Loi du 13 juillet 1959, modifiant le régime de l'adoption.


Titre VIII. - De l'adoption.
Chapitre Ier. - Des conditions de l'adoption.
Chapitre II. - Des effets de l'adoption.
Chapitre III. - Des formes de l'adoption.
Chapitre IV. - Des conflits de lois.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 24 juin 1959 et celle du Conseil d'Etat du 3 juillet 1959, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Art. I.

Les art. 343 à 370 formant le titre VIII du Livre Ier du Code civil sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes:
«     
Titre VIII. - De l'adoption.
Chapitre Ier. - Des conditions de l'adoption.

343.

L'adoption ne peut avoir lieu que s'il y a de justes motifs et si elle présente des avantages pour l'adopté.

344.

L'adoption n'est permise qu'aux personnes de l'un ou de l'autre sexe âgées de plus de quarante ans au jour de la demande.

Elle peut toutefois, être demandée conjointement par deux époux non séparés de corps dont l'un au moins est âgé de trente-cinq ans, s'ils sont mariés depuis plus de huit ans et n'ont pas eu d'enfants de leur mariage. Le délai de huit ans peut être réduit pour motifs graves par une dispense du Grand-Duc.

L'adoptant doit avoir quinze ans de plus que la personne qu'il se propose d'adopter, sauf si cette dernière est l'enfant de son époux; dans ce cas, la différence d'âge minimum exigée sera de dix années.

Les dispositions du présent article ne s'appliqueront pas lorsqu'il s'agit soit de l'adoption par une personne non mariée de son enfant naturel, soit de l'adoption par deux époux ou par l'un d'eux de leur enfant naturel commun. Dans ces cas, il suffira que les adoptants soient âgés de vingt et un ans.

345.

L'adoptant ne doit avoir ni enfant ni descendant légitime; il ne doit pas avoir d'enfant naturel reconnu, sauf s'il s'agit de l'adoption de cet enfant.

Néanmoins, l'existence de descendants legitimes ne s'oppose pas à l'adoption par deux époux de leur enfant naturel commun, pourvu que la filiation de cet enfant ait été légalement établie avant la naissance des descendants légitimes.

La naissance d'un enfant légitime, postérieure à la requête en adoption, est sans effet sur celle-ci, quelle que soit la date de la conception de l'enfant légitime.

L'existence d'enfants adoptifs ne fait pas obstacle à de nouvelles adoptions.

346.

Nul époux ne peut adopter qu'avec le consentement de l'autre époux, à moins que celuici ne soit déclaré absent ou qu'il n'y ait séparation de corps.

347.

Nul ne peut être adopté par plusieurs, si ce n'est par deux époux.

Toutefois, au cas de décès de l'adoptant ou des deux adoptants, une nouvelle adoption peut être prononcée.

348.

L'adoption ne peut être demandée avant que l'adopté n'ait atteint l'âge de six mois.

L'adoption des mineurs de seize ans ne peut être demandée que par deux époux non séparés de corps.

Les dispositions du présent article ne s'appliqueront pas lorsque la personne dont l'adoption est demandée est l'enfant naturel de l'adoptant.

349.

Si la personne à adopter est un enfant légitime mineur qui a encore ses père et mère, ceux-ci doivent consentir l'un et l'autre à l'adoption.

Si les père et mère sont divorcés ou séparés de corps, le consentement de celui des parents au profit duquel le divorce ou la séparation de corps a été prononcé et qui a la garde de l'enfant suffit, sous réserve de ce qui est disposé à l'art. 363.

Si l'un des père et mère est décédé, s'il est dans l'impossibilité de manifester sa volonté, s'il est absent, s'il a perdu le droit de consentir à l'adoption ou s'il a abandonné l'enfant, le consentement de l'autre suffit.

Si les père et mère sont tous deux décédés, s'ils sont dans l'impossibilité de manifester leur volonté, s'ils sont absents, s'ils ont perdu le droit de consentir à l'adoption ou s'ils ont ab ndonné l'enfant, le consentement est donné par le conseil de famille.

350.

Si la personne à adopter est un enfant naturel mineur, le consentement est donné par celui de ses père et mère à l'égard duquel la filiation est établie.

Si la filiation de l'enfant a été établie à l'égard du père et de la mère, ces derniers doivent consentir l'un et l'autre à l'adoption. Toutefois, si l'un des père ou mère est décédé, s'il est dans l'impossibilité de manifester sa volonté, s'il a perdu le droit de consentir à l'adoption ou s'il a abandonné l'enfant, le consentement de l'autre suffit.

Si la filiation de l'enfant n'a pas été établie ou si celui ou ceux de ses auteurs à l'égard desquels elle a été établie sont décédés, s'ils sont dans l'impossibilité de manifester leur volonté, s'ils sont absents, s'ils ont perdu le droit de consentir à l'adoption ou s'ils ont abandonné l'enfant, le consentement à l'adoption est donné par la personne investie de l'exercice de ce droit et, à défaut, par le collège des bourgmestres et échevins du lieu de la résidence de l'enfant.

351.

Lorsque l'adoption ne peut avoir lieu qu'avec le consentement des deux parents légitimes ou naturels et que l'un d'eux refuse abusivement de le donner, celui des parents qui consent peut demander au tribunal de passer outre à ce refus et de prononcer l'adoption.

Lorsque l'adoption ne peut avoir lieu qu'avec le consentement du conseil de famille, d'une tierce personne investie de l'exercice de la puissance paternelle ou du collège des bourgmestre et échevins et que ce conseil, cette personne ou ce collège refuse abusivement de le donner, la personne qui se propose d'adopter peut demander au tribunal de passer outre à ce refus et de prononcer l'adoption.

352.

Nul époux ne peut être adopté qu'avec le consentement de l'autre époux, à moins que celui-ci ne soit déclaré absent ou qu'il n'y ait séparation de corps.

Chapitre II. - Des effets de l'adoption.

353.

L'adoption crée entre l'adoptant et l'adopté les liens de parenté spécifiés au présent chapitre, sans préjudice de ceux qui résultent des loi spéciales.

Ces liens s'étendent aux descendants légitimes de l'adopté.

Les dispositions pénales et celles de la loi du 2 août 1939 sur la protection de l'enfance, applicables aux ascendants et descendants légitimes, sont applicables à l'adoptant, à l'adopté et à ses descendants légitimes.

354.

L'adopté reste dans sa famille naturelle et y conserve tous ses droits et toutes ses obligations.

Néanmoins si l'adoption est faite par deux époux non séparés de corps au bénéfice d'enfants âgés de moins de cinq ans abandonnés par leurs parents ou dont les parents sont inconnus ou décédés, le tribunal peut décider, sur la demande formelle des adoptants, que ces enfants cesseront d'appartenir à leur famille d'origine, sous réserve des prohibitions au mariage visées à l'art. 358 du présent code et des dispositions pénales applicables aux ascendants et descendants. Si le tribunal en a ainsi décidé, l'adoption confère aux adoptés, à l'égard de tous, les mêmes droits et obligations que s'ils étaient nés du mariage des adoptants.

Toutefois, au cas visé à l'alinéa qui précède, si l'un ou plusieurs des ascendants des adoptants n'ont pas donné leur adhésion à l'adoption, soit dans la requête introductive de la demande, soit dans un acte authentique, ces ascendants et les enfants ne devront pas d'aliments et n'auront pas qualité d'héritiers réservataires dans leurs successions réciproques.

355.

La reconnaissance ou le légitimation d'un enfant, faite par un tiers après que le jugement qui prononce l'adoption de cet enfant sera devenu définitif, laisse subsister l'adoption avec tous ses effets. Cette reconnaissance ou légitimation n'entraîne en faveur des parents d'origine ni créance alimentaire ni droit de succession.

Dans les cas d'adoption prévus à l'alinéa 2 de l'article 354 la reconnaissance ou la légitimation sont exclus après que le jugement qui prononce l'adoption sera devenu définitif.

356.

L'adoption confère le nom de l'adoptant à l'adopté, en l'ajoutant au nom propre de ce dernier. Si l'adoptant et l'adopté ont le même nom patronymique, aucune modification n'est apportée au nom de l'adopté.

Si l'adopté est mineur de seize ans, l'adoption lui confère purement et simplement le nom de l'adoptant, à moins qu'il n'en soit autrement décidé par le jugement.

Le tribunal peut, à la demande de l'adoptant, modifier par le jugement d'adoption les prénoms de l'adopté.

Si l'adoptant est une femme mariée, le tribunal peut dans le jugement d'adoption, décider du consentement du mari de l'adoptante, que le nom de ce dernier sera conféré à l'adopté dans les conditions prévues aux précédents alinéas du présent article; si le mari est décédé ou s'il est déclaré absent, le tribunal apprécie souverainement, les héritiers du mari ou ses successibles les plus proches dans l'ordre légal dûment consultés.

357.

L'adoptant est seul investi, à l'égard de l'adopté, des droits de la puissance paternelle et notamment du droit d'administrer ses biens pendant sa minorité, de l'émanciper, de l'autoriser à faire le commerce, de consentir à son mariage.

Si l'adoption a été faite par deux époux ou si l'adoptant est le conjoint du père ou de la mère de l'adopté, les droits indiqués à l'alinéa qui précède sont exercés conformément aux règles applicables aux père et mère légitimes.

Lorsqu'il n'y a qu'un adoptant ou lorsque l'un des deux adoptants décède, l'adoptant ou le survivant des deux adoptants est tuteur de l'adopté; il exerce cette tutelle dans les mêmes conditions que le père ou la mère survivants de l'enfant légitime.

Les membres du conseil de famille de l'enfant adopté sont librement choisis par le juge de paix au mieux des intérêts de l'enfant et compte tenu des suggestions de l'adoptant.

En cas d'interdiction, d'absence déclarée ou de décès de l'adoptant ou du survivant des adoptants survenus pendant la minorité de l'adopté, la puissance paternelle revient de plein droit aux ascendants de celui-ci, sauf pour ce qui concerne les adoptions visées à l'art. 354, alinéa 2.

358.

Le mariage est prohibé entre l'adoptant, l'adopté et ses descendants:

Entre l'adopté et le conjoint de l'adoptant et, réciproquement, entre l'adoptant et le conjoint de l'adopté;
Entre les enfants adoptifs d'un même adoptant;
Entre l'adopté et les enfants qui pourraient survenir à l'adoptant;
Entre l'adopté et les enfants naturels de l'adoptant reconnus après l'adoption.

Ces trois dernières prohibitions peuvent être levées par le Grand-Duc pour des causes graves.

359.

L'adoptant doit des aliments à l'adopté et à ses descendants légitimes s'ils sont dans le besoin. L'adopté et ses descendants légitimes doivent des aliments à l'adoptant s'il est dans le besoin. Si l'adopté meurt sans laisser de descendant légitime, sa succession est tenue envers l'adoptant qui, lors de ce décès, se trouve dans le besoin, d'une obligation alimentaire dont les effets sont réglés par les quatre derniers alinéas de l'article 205.

L'obligation de fournir des aliments continue d'exister entre l'adopté et ses père et mère. Cependant, les père et mère de l'adopté ne sont tenus de lui fournir des aliments que s'il ne peut les obtenir de l'adoptant.

Dans le cas des adoptions faites conformément à l'art. 354, alinéa 2, toute obligation alimentaire cesse d'exister entre l'adopté et sa famille d'origine.

360.

L'adopté et ses descendants légitimes n'acquièrent aucun droit de succession sur les biens des parents de l'adoptant.

Mais ils ont sur la succession de l'adoptant les mêmes droits que ceux qu'y auraient des enfants ou descendants légitimes.

Au cas de l'adoption visée en l'art. 354, alinéa 2, les droits successoraux entre adoptants et adoptés et leurs familles respectives sont régis par les règles du droit commun entre parents légitimes, sauf la restriction prévue en l'alinéa final de l'art. 354.

361.

Si l'adopté meurt sans descendants légitimes, les choses données par l'adoptant ou recueillies dans sa succession, et qui existeront en nature lors du décès de l'adopté, retourneront à l'adoptant ou à ses descendants, à la charge de contribuer aux dettes, et sans préjudice des droits des tiers. Le surplus des biens de l'adopté appartiendra à ses propres parents; et ceux-ci excluront toujours, pour les objets mêmes spécifiés au présent article, tous héritiers de l'adoptant autres que ses descendants.

Si du vivant de l'adoptant, et après décès de l'adopté, les enfants ou descendants laissés par celui-ci meurent eux-mêmes sans postérité, l'adoptant succédera aux choses par lui données, comme il est dit en l'alinéa précédent; mais ce droit sera inhérent à la personne de l'adoptant, et non transmissible à ses héritiers, même en ligne descendante.

Les dispositions prévues aux alinéas qui précèdent ne s'appliquent pas aux cas d'adoption visés à l'article 354, alinéa 2.

Chapitre III. - Des formes de l'adoption.

362.

L'adoption est prononcée par le tribunal civil du domicile de l'adoptant. Si l'adoptant est domicilié à l'étranger, le tribunal d'arrondissement de Luxembourg est compétent.

Le tribunal est saisi de la demande par une requête d'avoué présentée collectivement par l'adoptant, l'adopté lui-même s'il est âgé de plus de seize ans, et les personnes dont le consentement est nécessaire à l'adoption.

La requête signée par l'avoué est contresignée par les personnes visées à l'alinéa qui précède. Si l'une ou plusieurs d'entre elles ne savent ou ne peuvent signer, l'avoué atteste, par une mention spéciale portée sur la requête, qu'elles ont donné leur consentement à l'adoption.

Si le consentement d'une ou de plusieurs parties n'a pas été donné dans l'une des formes prévues à l'alinéa qui précède, il ne peut être constaté que par un acte notarié ou par une déclaration reçue par le juge de paix du domicile de l'intéressé. Une expédition de l'acte ou de la déclaration est jointe à la requête.

Le consentement du conseil de famille, du gouvernement ou du collège des bourgmestre et échevins est constaté par une délibération dont une expédition est jointe à la requête.

La date du dépôt de la requête et des expéditions visées aux deux alinéas qui précèdent est constatée par le greffier du tribunal, par une mention portée sur l'original de la requête.

363.

Dans les cas prévus à l'art. 349, alinéa 2 et à l'art. 351, alinéa 1er, copie de la requête sera préalablement signifiée par celui des parents qui consent à l'adoption à celui qui refuse son consentement, avec assignation à ce dernier à comparaître à jour et heure fixes devant le tribunal, en personne ou par avoué, aux fins de faire connaître les motifs de son refus et d'entendre prononcer, s'il y a lieu, l'adoption.

Dans le cas prévu à l'art. 351, al. 2, si le refus de consentement est opposé par une personne physique, l'adoptant procédera conformément à l'alinéa qui précède. Dans les autres cas, l'adoptant joint à la requête une expédition de la délibération et demandera au tribunal de donner lui-même l'autorisation nécessaire et de prononcer l'adoption.

364.

L'instruction de la demande et les débats ont lieu en chambre du conseil, en présence du procureur d'Etat.

Il n'y aura lieu à aucunes procédures ni écritures, sauf aux parties à remettre de simples notes.

Le tribunal s'entourera de tous renseignements utiles. Il se fera remettre les pièces dont il jugera l'examen nécessaire. Il peut faire procéder à des enquêtes dans les formes qu'il déterminera soit par un juge délégué, soit par le ministère public, soit par toutes personnes qualifiées. Il peut ordonner la comparution personnelle de toutes les parties intéressées, y compris les parents de l'adopté même majeur.

Le tribunal prononcera sans énoncer des motifs, en ces termes «il y a lieu» ou «il n'y a pas lieu à adoption». Si l'adoption est prononcée, le dispositif du jugement mentionne l'identité complète de l'adoptant et de l'adopté, la date du dépôt de la requête en adoption, le nom patronymique et les prénoms que portera l'adopté; il ordonnera s'il y a lieu, que l'adopté cessera d'appartenir à sa famille d'origine.

Le jugement est prononcé à l'audience publique, à la date qui aura été indiquée lors de la clôture des débats.

365.

Aucune opposition au jugement ne sera recevable de la part des parties défaillantes.

Le jugement prononçant l'adoption peut être frappé d'appel par le procureur d'Etat ainsi que par toute partie en cause en ce qui concerne le ou les chefs dudit jugement pouvant lui faire grief.

Le jugement rejetant la demande peut être frappé d'appel par l'adoptant et l'adopté agissant conjointement. Si l'adopté est âgé de moins de seize ans, l'adoptant pourra seul interjeter appel.

L'appel doit être interjeté dans le délai d'un mois qui commence à courir pour le procureur d'Etat et les parties présentes, à compter du prononcé du jugement et, pour les parties défaillantes, du jour où le jugement leur aura été signifié.

L'appel est interjeté par une requête qui, sauf si elle est présentée par le procureur d'Etat, doit être signée d'un avoué et contresignée par le ou les appelants. La date du dépôt sera constatée par le greffier de la cour supérieure de justice par une mention portée sur l'original de la requête.

Dans le même délai d'un mois, copie de la requête signifiée aux parties en cause autres que le procureur d'Etat et qui n'auront pas contresigné l'original, avec assignation à comparaître à jour et heure fixes devant la cour, en personne ou par avoué, aux fins d'entendre statuer sur l'appel. Ces signification et assignation ne seront faites ni au conseil de famille, ni au gouvernement, ni au collège des bourgmestre et échevins.

La cour instruit l'affaire en la chambre du conseil dans les mêmes formes que le tribunal, en présence du procureur général d'Etat. Elle prononcera sans énoncer de motifs, en ces termes: «le jugement est confirmé» ou «le jugement est réformé; en conséquence, il y a lieu» ou «il n'y a pas lieu à adoption». Si l'adoption est prononcée, le dispositif de l'arrêt contiendra les énonciations prévues à l'art. 364, al. 4.

L'arrêt est prononcé à l'audience publique, à la date qui aura été indiquée lors de la clôture des débats.

366.

Aucune opposition à l'arrêt de la cour ne sera recevable de la part des parties défaillantes.

Le recours en cassation n'est recevable que contre l'arrêt qui refuse de prononcer l'adoption et seulement pour vice de forme. Le recours sera introduit par l'adoptant et l'adopté agissant conjointement. Si l'adopté est âgé de moins de seize ans, l'adoptant pourra se pourvoir seul. On observera les formes et délai prescrits par la loi du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation. Néanmoins il n'y aura pas lieu à signification du mémoire, si celui-ci est contresigné par toutes les parties autres que le ministère public. Pareillement le mémoire ne sera signifié ni au conseil de famille, ni au gouvernement, ni au collège des bourgmestre et échevins.

La tierce-opposition est recevable dans un délai d'un an à compter de la transcription du jugement ou de l'arrêt.

367.

Le dispositif du jugement ou de l'arrêt prononçant l'adoption est transcrit, à la requête de la partie la plus diligente, sur les registres de l'état civil du lieu de la naissance de l'adopté.

Si l'adopté est né à l'étranger ou si le lieu de sa naissance est inconnu, la transcription est faite sur les registres de l'état civil de la ville de Luxembourg.

A défaut de l'accomplissement de cette formalité dans le délai de quatre mois à compter du jour où la décision est devenue définitive, l'adoption est sans effet.

Mention du jugement ou de l'arrêt transcrit est faite en marge de l'acte de naissance de l'adopté et, éventuellement, de l'acte de mariage de celui-ci et des actes concernant l'état civil de ses descendants légitimes nés avant l'adoption.

Sous réserve de la disposition de l'art. 355, l'adoption produit ses effets, tant en ce qui concerne les parties qu'à l'égard des tiers, à compter du jour du dépôt de la requête en adoption.

368.

Si l'adoptant vient à décéder après le dépôt de la requête, la procédure est continuée à la diligence de l'adopté pourvu qu'il soit âgé de plus de seize ans au moment du décès, et l'adoption est prononcée s'il y a lieu. Néanmoins, si l'adopté mineur de seize ans est l'enfant naturel de l'adoptant, la procédure est continuée à la diligence du ministère public.

Les ayants droit à la succession de l'adoptant peuvent remettre au ministère public tous mémoires et observations.

369.

La révocation de l'adoption peut, pour des motifs très graves, être prononcée à la demande de l'adoptant ou de l'adopté, ainsi que du ministère public. Si l'adopté est agé de plus de seize ans, il peut personnellement et sans assistance poursuivre la révocation ou défendre à l'action. S'il est agé de moins de seize ans, la demande est introduite par ou contre le ministère public.

L'action en révocation est, sous les réserves ciaprès, introduite, instruite et jugée conformément aux règles ordinaires de procédure et de compétence.

Si le défendeur est domicilié à l'étranger, le tribunal d'arrondissement de Luxembourg est compétent. Le ministère public est toujours entendu. Le jugement est, dans tous les cas, suceptible d'appel tant par le ministère public que par les parties.

Dans le mois à compter du jour où la décision prononçant la révocation est devenue définitive, celle-ci est transcrite à la diligence du demandeur sur les registres de l'état civil de la commune où est inscrit le jugement d'adoption. A défaut de l'accomplissement de cette formalité dans le délai prescrit, la révocation est sans effet.

Mention de la décision transcrite est faite en marge des actes énumérés à l'article 367.

Le dispositif de la décision dûment transcrite qui révoque une adoption, est inséré au Mémorial.

La révocation prononcée par une décision transcrite conformément à l'alinéa 4 du présent article fait cesser, à partir de l'exploit introductif d'instance, tous les effets de l'adoption.

Toutefois les articles 358 et 361 restent applicables nonobstant la révocation de l'adoption.

Chapitre IV. - Des conflits de lois.

370.

L'adoption est ouverte aux Luxembourgeois et aux étrangers.

Les conditions requises pour adopter sont régies par la loi nationale de l'adoptant; les conditions requises pour être adopté sont régies par la loi nationale de l'adopté.

Les effets de l'adoption sont régis par la loi nationale de l'adopté. Néanmoins, si l'adoption fait cesser, conformément à la loi nationale de l'adopté, les liens de celui-ci avec sa famille d'origine, les effets de l'adoption sont régis par la loi nationale de l'adoptant. Dans ce dernier cas, si l'adoption a lieu par deux époux qui n'ont pas la même nationalité, les effets sont régis par la loi nationale du mari.

Si les parties ou l'une d'elles n'ont pas de nationalité on appliquera la loi de leur domicile.

     »

Art. II.

Les articles 19, 20, 22 et 23 de la loi du 9 mars 1940 sur l'indigénat luxembourgeois sont complétés ou modifiés comme suit:

a) l'article 19 est complété par la disposition suivante:
«     
L'enfant adopté par un Luxembourgeois ou par une personne naturalisée Luxembourgeoise pendant la minorité de l'enfant; lorsque l'enfant est adopté par deux époux, il y aura lieu de considérer la nationalité du mari.
     »
b) la première phrase de l'article 20 est modifié comme suit:
«     

Art. 20.

La recevabilité de l'option prévue à l'article 19, 1° et 4°, est soumise aux conditions suivantes:

     »
c) la première phrase de l'article 22 est modifiée comme suit:
«     

Art. 22.

Dans les cas visés par l'article 19, 1°, 3° et 4°, l'option est en outre irrecevable.

     »
d) l'article 23 est remplacé comme suit:
«     

Art. 23.

Les déclarations d'option visées à l'article 19, 1°, 3° et 4° sont soumises à l'agrément du Ministre de la Justice à accorder sur avis motivé du Conseil communal de la dernière résidence et du procureur général d'Etat. L'avis du conseil communal sera pris en séance secrète.

     »

Art. III.

Pour l'application des lois sur les droits d'enregistrement, les droits de succession et de mutation par décès,

les adoptés issus d'un premier mariage du conjoint de l'adoptant et leurs descendants ainsi que les enfants naturels adoptés par leur auteur et leurs descendants,
les adoptés pupilles de la nation ou orphelins de guerre et leurs descendants,
les adoptés qui dans leur minorité et pendant six années ou moins auront reçu de l'adoptant des secours et des soins non interrompus et leurs descendants,
les adoptés dont l'adoption aura été demandée avant qu'ils n'aient atteint l'âge de seize ans et leurs descendants, sont assimilés aux descendants de l'adoptant.

Art. IV.

L'article 21, I, 1er alinéa de la loi du 26 mai 1954 règlant les pensions des fonctionnaires de l'Etat est remplacé comme suit:
«     

Art. 21.

1.

Chaque orphelin a droit à une pension jusqu'à l'âge de dix-huit ans et sans condition d'âge s'il est atteint d'une maladie incurable ou d'une infirmité le rendant inapte à tout travail rénuméré à condition qu'il s'agisse d'un enfant légitime né d'un mariage contracté avant la cessations des fonctions, soit d'un enfant né dans un mariage contracté après la cessation des fonctions pourvu que l'époque de sa conception soit antérieure à la cessation des fonctions, soit d'un enfant naturel reconnu, conçu avant la cessation des fonctions, soit d'un enfant adoptif dont l'adoption a été demandée avant la cessation des fonctions.

     »

Art. V.

L'art. 20, al. 2, de la loi du 7 août 1912 concernant la création d'une caisse de prévoyance pour les fonctionnaires et employés des communes et établissements publics est remplacé par la disposition suivante:

Le droit à la pension existe pour les enfants légitimes ou légitimés, pour les enfants naturels reconnus et pour les enfants adoptifs, pourvu que la légitimation ou la reconnaissance ait eu lieu, ou que l'adoption ait été demandée avant la cessation des fonctions.

Art. VI.

L'art. 102, al. 1er du Code des assurances sociales, tel qu'il a été modifié par la loi du 24 avril 1954, est remplacé par la disposition suivante:
«     

Art. 102.

Si le défunt laisse une veuve ou des enfants, la rente se chiffre à 40% du salaire annuel pour la veuve, jusqu'à son décès ou son remariage, et à 20% pour chaque enfant légitime, pour chaque enfant naturel reconnu avant l'accident et pour chaque enfant a doptif dont l'adoption aura été demandée avant l'accident, jusq'uà l'âge de 18 ans, et sans limitation d'âge, si l'orphelin se trouve par suite d'infirmité physique ou intellectuelle hors d'état de gagner sa vie.

     »

Art. VII.

-Disposition transitoire.

Si avant l'entrée en vigueur de la présente loi et à partir du premier janvier 1945, un mineur s'est trouvé recueilli d'une manière durable, sur le territoire luxembourgeois, par une personne ou par des époux qui remplissaient à un moment quelconque de cette époque les conditions voulues par la présente loi, l'adoption pourra être conférée, même si les conditions légales ne se trouvent plus remplies. La disposition de la deuxième phrase de l'article 344 al. 2 du code civil sera applicable.

La demande en adoption sera introduite, sous peine de forclusion, par requête de l'adoptant ou des époux adoptants dans le délai de six mois suivant l'entrée en vigueur de la présente loi.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

Ministre des Finances,,

Pierre Werner.

Le Ministre de la Justice,

Paul Elvinger.

Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale,

Emile Colling.

Le Ministre de l'Intérieur,

Pierre Grégoire.

Le Ministre de la Population et Famille,

Emile Schaus.

Cabasson, le 13 juillet 1959.

Charlotte.

Doc. parl. sess. ord. 1957-1958, N° 438.