Loi du 6 juin 1959 portant approbation de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et l'Etat Rhéno-Palatin concernant l'aménagement d'installations hydro-électriques sur l'Our, signée à Trêves, le 10 juillet 1958.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau etc., etc., etc.;

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 27 mai 1959 et celle du Conseil d'Etat du 1er juin 1959 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons arrêté et arrêtons;

Art. 1er.

Est approuvée la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et l'Etat Rhéno-Palatin concernant l'aménagement d'installations hydro-électriques sur l'Our, signée à Trèves, le 10 juillet 1958

Art. 2.

Les travaux d'aménagement, y compris l'établissement des lignes de transport de l'énergie électrique, sont déclarés d'utilité publique et dispensés de l'autorisation prévue par l'arrêté royal grand-ducal du 17 juin 1872 concernant le régime de certains établissements réputés dangereux, insalubres et incommodes, sans préjudice des dispositions de la loi du 17 décembre 1859 sur l'expropriation pour cause d'utilité publique.

Art. 3.

Le Gouvernement est autorisé à participer pour le compte de l'Etat dans le capital social de la Société Electrique de l'Our pour un montant total de deux cent millions de francs à prélever sur les crédits inscrits chaque année à cet effet au budget des dépenses extraordinaires.

Le Gouvernement est encore autorisé à souscrire pour le compte de l'Etat à toute augmentation du capital de la Société Electrique de l'Our dans la mesure où cette augmentation s'imposera pour maintenir dans la proportion de i à 3 les fonds propres et les fonds de tiers de la société.

Art. 4.

Le Gouvernement est autorisé à assumer pour le compte de l'Etat la garantie de la souscription et du remboursement d'un emprunt que la Société Electrique de l'Our émettra sur le marché luxembourgeois des capitaux. Cet emprunt sera émis en francs luxembourgeois pour un montant équivalent, à la date de l'émission, à dollars des Etats-Unis 5.000.000, -.

Art. 5.

Le Ministre des Transports et de l'Energie et le Ministre des Finances ou leurs délégués signeront et exécuteront, chacun dans les limites de sa compétence, les participations, souscriptions, garanties et engagements spécifiés aux articles 3 et 4 de la présente loi.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Eugène Schaus.

Le Ministre des Transports,

Pierre Grégoire.

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner.

Palais de Luxembourg, le 6 juin 1959.

Charlotte.

Doc. parl. n° 710.