Loi du 5 décembre 1958 ayant pour objet l'organisation de la Bibliothèque Nationale et des Archives de l'Etat.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 18 novembre 1958 et celle du Conseil d'Etat du 2 décembre 1958 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Art. 1er.
La direction de la Bibliothèque Nationale est assurée par un professeur de l'enseignement secondaire délégué à ces fonctions par Notre Ministre de l'Education Nationale.
Le professeur chargé de la direction de la Bibliothèque Nationale doit être docteur en philosophie et lettres et avoir suivi un stage de six mois, à faire à la Bibliothèque Nationale et à des bibliothèques de l'étranger.
Art. 2.
La direction des Archives de l'Etat est assurée par un professeur de l'enseignement secondaire délégué à ces fonctions par Notre Ministre de l'Education. Nationale.
Le professeur chargé de la direction des Archives doit être docteur en philosophie et lettres et avoir suivi un stage de six mois, à faire aux Archives de l'Etat et à des archives de l'étranger.
Art. 3.
La Bibliothèque Nationale comprend les anciennes Bibliothèque Nationale, Bibliothèque Professionnelle et Bibliothèque Pédagogique.
Art. 4.
Le cadre du personnel comprend un bibliothécaire et deux bibliothécaires adjoints.
Des employés et des ouvriers pourront être attachés à la Bibliothèque Nationale selon les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires.
Art. 5.
Les bibliothécaires adjoints doivent être détenteurs du diplôme de fin d'études secondaires de la section gréco-latine ou de la section latine d'un établissement d'enseignement secondaire du pays.
Ils doivent avoir suivi, en outre, pendant un an, en qualité d'élève régulier, les cours supérieurs, section de philosophie et lettres, et avoir fait à la Bibliothèque Nationale et à des bibliothèques de l'étranger un stage d'une durée totale de trois années sanctionnée par un examen de fin de stage.
Le bibliothécaire est choisi parmi les bibliothécaires adjoints.
Pour avancer au grade de bibliothécaire, les bibliothécaires adjoints devront avoir subi un examen spécial auquel ils ne pourront se présenter que trois années au plus tôt après leur nomination aux fonctions de bibliothécaire adjoint.
Un règlement d'administration publique fixera l'organisation du stage et des examens prévus aux alinéas qui précèdent.
Le personnel actuellement au service de la Bibliothèque Nationale pourra être dispensé des conditions enumérées aux alinéas 2 et 4 du présent article.
Art. 6.
Il est institué une commission de surveillance, dont la composition et les attributions seront fixées par règlement d'administration publique.
Art. 7.
Les écrits et imprimés de toute nature, les oeuvres musicales, photographiques, cinémato1552 graphiques, phonographiques édités dans le pays et mis publiquement en vente, en distribution ou en location ou cédés pour la reproduction, sont soumis à la formalité du dépôt légal en faveur de la Bibliothèque Nationale.
Un règlement d'administration publique déterminera l'exécution de la disposition qui précède et notamment: la spécification des écrits, imprimés et oeuvres soumis à l'obligation du dépôt légal et les exceptions à cette obligation; la désignation des personnes obligées au dépôt, le nombre des exemplaires à déposer et les délais endéans lesquels le dépôt devra être effectué; les sanctions civiles auxquelles sera soumise l'inexécution de l'obligation au dépôt.
Les infractions aux dispositions du règlement seront punies d'une amende de 501 à 10.000 francs. Les dispositions du Livre 1er du code pénal, ainsi que la loi du 18 juin 1879 modifiée par celle du 16 mai 1904 portant attribution aux cours et tribunaux de l'appréciation de circonstances atténuantes seront applicables.
Art. 8.
Les Archives de l'Etat comprennent:
1° | les archives historiques; |
2° | les archives administratives. |
Les archives historiques contiennent les anciens documents relatifs à l'histoire luxembourgeoise.
Les archives administratives contiennent les dossiers dont les administrations se sont dessaisies.
Art. 9.
Le cadre du personnel comprend un archiviste et un archiviste adjoint.
Au cas où le poste d'archiviste n'est pas pourvu de titulaire, il pourra être procédé à la nomination d'un deuxième archiviste adjoint.
Des employés et des ouvriers pourront être attachés aux Archives de l'Etat selon les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires.
Art. 10.
Les archivistes adjoints doivent être détenteurs du diplôme de fin d'études secondaires de la section gréco-latine ou de la section latine d'un établissement d'enseignement secondaire du pays.
Ils doivent avoir suivi, en outre, pendant un an, en qualité d'élève régulier, les cours supérieurs, section de philosophie et lettres et avoir fait aux Archives de l'Etat et à des archives de l'étranger un stage d'une durée totale de trois années sanctionné par un examen de fin de stage.
L'archiviste sera choisi parmi les archivistes adjoints.
Pour avancer au grade d'archiviste, les archivistes adjoints doivent avoir subi un examen spécial auquel ils ne pourront se présenter que trois années au plus tôt après leur nomination aux fonctions d'archiviste adjoint.
Un règlement d'administration publique fixera l'organisation du stage et des examens prévus aux alinéas qui précèdent.
Le fonctionnaire préposé actuellement aux Archives pourra être nommé archiviste adjoint, avec dispense de l'accomplissement des conditions prévues pour cet emploi.
Art. 11.
Le bibliothécaire, l'archiviste, les bibliothécaires adjoints et les archivistes adjoints seront nommés par le Grand-Duc.
Art. 12.
Les titulaires des fonctions prévues à la présente loi seront classés par rapport à leurs traitements dans les groupes spécifiés ci-après du tableau A annexé à la loi du 21 mai 1948 portant révision générale des traitements des fonctionnaires et employés de l'Etat, telle qu'elle a été modifiée par les lois subséquentes:
le bibliothécaire et l'archiviste au groupe Xb, | |
les bibliothécaires adjoints et les archivistes adjoints au groupe VII. |
Art. 13.
Un règlement d'administration publique déterminera les attributions du personnel ainsi que les conditions de fonctionnement de la Bibliothèque Nationale et des Archives de l'Etat.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Président du Gouvernement, Ministre de l'Education Nationale,, Pierre Frieden. |
Palais de Luxembourg, le 5 décembre 1958. Charlotte. |
Doc. Parl. N° 705, Sess. ord. 1957-5.8 |