Loi du 7 juillet 1958 portant
a) | modification de la loi du 10 août 1912 concernant l'organisation de l'enseignement primaire et |
b) | création d'un Institut pédagogique. |
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des Dépurés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 19 juin 1958 et celle du Conseil d'Etat du 27 du même mois portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. I.
L'article 30 de la loi du 10 août 1912 concernant l'organisation de l'enseignement primaire est remplacé comme suit:
Art. 30. Les membres du personnel enseignant des écoles primaires sont divisés en trois classes, savoir: Un règlement d'administration publique réglera tout ce qui est relatif aux examens pour l'obtention des brevets.
«
•
les détenteurs du brevet d'aptitude pédagogique, qui confère le droit d'enseigner;
•
les détenteurs du brevet d'enseignement postscolaire;
•
les détenteurs du brevet d'enseignement primaire supérieur, qui autorise à enseigner dans les écoles primaires supérieures.
»
Art. II.
L'article 72 de la loi du 10 août 1912 concernant l'organisation de l'enseignement primaire est remplacé comme suit:
Art. 72. L'inspecteur principal doit être docteur en philosophie et lettres, docteur en sciences physiques et mathématiques ou docteur en sciences naturelles et être détenteur du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de l'enseignement supérieur et secondaire. Sans préjudice des positions acquises, les inspecteurs de l'enseignement primaire doivent être détenteurs d'un certificat d'aptitude délivré à la suite d'un examen dont les modalités seront déterminées par règlement d'administration publique. Pour être admis à cet examen les candidats ne doivent pas avoir dépassé l'âge de quarante ans. Ils doivent justifier en outre: Des professeurs-docteurs de l'enseignement supérieur et secondaire ou de l'Institut pédagogique pourront être nommés aux fonctions d'inspecteur à condition de se soumettre à un stage dans l'Institut pédagogique ou dans une école normale de l'étranger ou dans un établissement d'enseignement primaire. Ces inspecteurs continueront à toucher le traitement de professeur.
«
1°
de la possession des trois brevets institués pour le personnel enseignant primaire,
2°
d'au moins cinq années de pratique dans les établissements d'enseignement primaire,
3°
de la fréquentation de cours universitaires. Un règlement d'administration publique déterminera la nature et la durée de ces cours.
»
Art. III.
Les articles 88 à 96 de la loi du 10 août 1912 concernant l'organisation de l'enseignement primaire sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes:
Art. 88. La préparation théorique et pratique du personnel enseignant se fera par un stage de deux ans. Il sera créé à cet effet, aux frais de l'Etat, un Institut pédagogique qui comprendra deux sections, l'une pour les candidats -instituteurs, l'autre pour les candidates -institutrices. La commune, où siège l'Institut, fournira les locaux nécessaires ou payera une indemnité à fixer de commun accord avec le Gouvernement. Art. 89. A la fin de la deuxième année les élèves devront se soumettre à un examen de fin d'études en vue de l'obtention du brevet d'aptitude pédagogique. Art. 90. Pour être admis à l'Institut pédagogique, il faut: Art. 91. Un arrêté du Ministre de l'Education Nationale fixera annuellement le nombre des élèves admissibles. Art. 92. Un règlement d'administration publique établira le mode de la sélection des candidats sur la base des résultats obtenus à l'examen de fin d'études secondaires. Art. 93. Le personnel de l'Institut se compose d'un directeur ou d'une directrice, de professeurs et de chargés de cours. Le directeur ou la directrice doit coopérer à l'enseignement. Le directeur ou la directrice, les professeurs et les chargés de cours doivent être docteurs en philosophie et lettres, docteurs en sciences physiques et mathématiques ou docteurs en sciences naturelles et être détenteurs du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de l'enseignement supérieur et secondaire. Les cours de pédagogie théorique et pratique peuvent être confiés à des détenteurs du certificat d'aptitude à l'inspectorat. Le personnel chargé de l'enseignement des branches spéciales telles que le dessin, le chant, la musique, l'éducation physique et les travaux manuels doit satisfaire aux conditions de formation et de capacité exigées pour les fonctions correspondantes de l'enseignement supérieur et secondaire. Le titulaire du cours de morale est choisi par le Gouvernement sur une liste de trois candidats présentés par l'Evêque. Art. 94. Les fonctionnaires qui remplissent les conditions fixées à l'art. 93 toucheront les traitements attachés aux fonctions correspondantes de l'enseignement secondaire. Art. 95. Les stagiaires admis à l'Institut conformément aux conditions fixées par le règlement d'administration publique toucheront une indemnité de stage dont le montant sera fixé par le Gouvernement en Conseil. Les deux années passées à l'Institut compteront comme années de service pour le calcul de la pension. Art. 96. Un règlement d'administration publique déterminera l'organisation de l'Institut pédagogique et notamment la préparation théorique et pratique des élèves, les conditions dans lesquelles ils auront accès aux écoles du pays pour les besoins de leur formation professionnelle, ainsi que le règlement d'ordre intérieur et de discipline. Un arrêté du Ministre de l'Education Nationale déterminera le programme détaillé de chaque cours et le choix des manuels.
«
a)
être détenteur d'un diplôme luxembourgeois de fin d'études secondaires d'une section à déterminer par règlement d'administration publique;
b)
être sain de corps et d'esprit et exempt de tout défaut corporel apparent rendant impropre à l'exercice de la profession d'instituteur;
c)
être âgé de dix-huit ans au moins et de vingtcinq ans au plus.
»
Art. IV.
-Dispositions transitoires.
a)
Les détenteurs du brevet provisoire délivré conformément à l'art. 30 de la loi du 10 août 1912 concernant l'organisation de l'enseignement primaire resteront assujettis aux dispositions dudit article.
b)
Les professeurs et chargés de cours actuellement nommés aux deux écoles normales seront repris aux mêmes conditions à l'Institut pédagogique.A partir de la publication de la présente loi il ne pourra plus être procédé à des nominations aux écoles normales.
c)
Les élèves actuellement inscrits aux écoles normales achèveront leur formation d'après le programme d'études des écoles normales.Ces élèves pourront encore se présenter à l'examen du brevet provisoire pendant les deux années qui suivent la suppression de la classe supérieure des écoles normales.
Art. V.
La suppression des écoles normales et la mise en vigueur de la présente loi se feront comme suit:
La première classe des écoles normales sera supprimée dès le début de l'année scolaire qui suivra la publication de la loi;
les deuxième et troisième classes des écoles normales seront respectivement supprimées dès le début des deuxième et troisième années scolaires qui suivront cette publication;
la première classe de l'Institut pédagogique fonctionnera dès le début de la troisième année scolaire qui suivra la publication;
la deuxième classe de l'Institut pédagogique fonctionnera dès le début de la quatrième année scolaire qui suivra la publication. A la même date les écoles normales cesseront de fonctionner.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Président du Gouvernement, Ministre de l'Education Nationale, Pierre Frieden. |
Cabasson, le 7 juillet 1958. Charlotte. |
Doc. Parl. N° 479 Sess. ord. 1957-58. |