Loi du 24 mai 1957 concernant le Budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 1957.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des députés;

Vu la décision de la Chambre des députés du 22 mai 1957 et celle du Conseil d'Etat du 23 du même mois portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Art. 1er.

Le Budget de l'Etat pour l'exercice 1957 est arrêté:

En recettes à la somme de

fr.

4.728.782.000

soit:

recettes ordinaires

4.098.985.000

recettes extraordinaires

629.797.000

____________

fr.

4. 728.782.000

En dépenses à la somme de

fr.

4.896.351.000

soit:

dépenses ordinaires

4.093.669.000

dépenses extraordinaires

802.682.000

____________

fr.

4.896.351.000

Le tout conformément au tableau ci-annexé.

Art. 2.

Les impôts directs et indirects existant au 31 décembre 1956 seront recouvrés pendant l'exercice 1957 d'après les lois et les tarifs qui en règlent l'assiette et la perception.

Toutefois l'amortissement extraordinaire institué par l'article 8 de la loi du 11 avril 1950 portant atténuation de certains impôts directs peut, aux conditions et dans les limites prévues audit article 8, être pratiqué également pour l'année 1957, sous réserve des modifications suivantes:

l'amortissement extraordinaire ne peut se pratiquer que sur des éléments acquis ou fabriqués par l'exploitant au courant de son exercice d'exploitation clos en 1957;
la seconde limite prévue au n° 2 dudit article 8 est portée au cinquième du bénéfice à retenir en matière d'impôt sur le revenu, compte non tenu de l'amortissement extraordinaire, lorsque ce bénéfice ne dépasse pas 200.000 francs; lorsque ce bénéfice dépasse 200.000 francs, ladite limite est maintenue au dixième du bénéfice, sans pouvoir toutefois être inférieure à 40.000 francs.

Art. 3.

Les contribuables indigènes visés au paragraphe 1, alinéa 1er de la loi du 27 février 1939 concernant l'impôt sur le revenu des personnes physiques bénéficieront d'un remboursement ou d'une bonification de l'impôt sur le revenu de l'année 1956 sous les conditions et dans les limites ci-après:

a) Pour les contribuables dont le revenu de 1956 n'a pas dépassé 120.000 francs, le remboursement ou la bonification sera d'un douzième de l'impôt sur le revenu de l'année 1956.
b) Pour ceux dont le revenu de 1956 a été supérieur à 120.000 francs, sans cependant avoir dépassé 240.000 francs, le remboursement ou la bonification sera d'un douzième de l'impôt correspondant à la première tranche de 120.000 francs de leur revenu.
c) Pour ceux dont le revenu de 1956 a dépassé 240.000 francs, le remboursement ou la bonification sera égal à celui prévu sub b, diminué du revenu excédant 240.000 francs.

Par revenu au sens du présent article on entend le revenu imposable visé au paragraphe 2, alinéa 2 de la susdite loi du 27 février 1939, diminué, le cas échéant, de l'abattement agricole et des charges extraordinaires.

Les modalités d'application des dispositions qui précèdent feront l'objet d'un règlement d'administration publique. Ce règlement d'administration publique pourra également prévoir que le remboursement ou la bonification d'impôt, prévus par le présent article, pourront être décomptés de la cote d'impôt fixée par voie d'assiette ou des retenues d'impôt à opérer sur les traitements et salaires et qu'un remboursement éventuel pourra être comptabilisé par déduction sur les recettes courantes de même nature.

Art. 4.

Pour faire face aux besoins de la Trésorerie d'Etat, le Ministre des Finances est autorisé à émettre des Bons du Trésor. Les conditions et modalités de cette émission, notamment le taux d'intérêt et l'époque de remboursement, seront déterminées par arrêté ministériel.

Art. 5.

Aucun transfert d'un article à l'autre ne pourra être fait avant le 31 août 1957.

Art. 6.

Les crédits prévus pour constructions et acquisitions nouvelles ne sont pas susceptibles de transfert.

Art. 7.

Ne sont pas susceptibles d'être transférés les crédits non imitatifs. Ils ne pourront être dépassés qu'avec l'accord préalable du Ministre des Finances.

Art. 8.

Les crédits prévus pour les traitements, les salaires, les indemnités et les pensions sont non limitatifs.

Au cours de l'année 1957 il ne sera procédé à aucun nouvel engagement de personnel au service de l'Etat, sauf en cas de nécessité établie et s'il s'agit du remplacement du titulaire d'un poste vacant.

Pour l'application de cette disposition l'effectif total du personnel comprenant les fonctionnaires, les employés, les aides de bureau et les ouvriers visés à l'article 24 de la loi du 21 mai 1948 au service de l'Etat à la date du 1er janvier 1957 est considéré comme un maximum qui ne pourra pas être dépassé. Au cas où l'occupation d'un poste vacant n'est pas nécessaire à l'administration même où la vacance s'est produite, un nouvel engagement peut avoir lieu dans toute autre administration si la nécessité en est établie. Sont comprises dans l'effectif total les vacances qui s'étaient produites avant le 1er janvier 1957 et qui n'étaient pas encore pourvues de titulaires à cette date.

Lorsqu'il est établi qu'un accroissement permanent des effectifs scolaires des établissements d'enseignement supérieur et secondaire, professionnel et technique ou qu'une augmentation constante du nombre et de la diversité des professions à enseigner dans les établissements d'enseignement professionnel exigent la création de classes nouvelles, le Gouvernement en Conseil pourra autoriser le renforcement du cadre du personnel enseignant si les possibilités d'engagements nouveaux prévus aux alinéas précédents sont épuisées.

Les dispositions qui précèdent ne visent pas les engagements nouveaux qui sont nécessaires pour l'occupation de postes prévus par une disposition légale ou réglementaire édictée postérieurement au 1er janvier 1952, ainsi que pour les engagements d'ouvriers autres que ceux qui sont visés par l'article 24 de la loi du 21 mai 1948 sur les traitements des fonctionnaires.

Les décisions afférentes incombent au Conseil de Gouvernement sur le vu du rapport motivé du chef d'administration et de l'avis de la Commission spéciale prévue à l'article 6 de la loi du 24 décembre 1946.

Art. 9.

Le Fonds spécial institué par l'article 10 de la loi budgétaire du 21 mai 1955 pour recevoir les sommes provenant des crédits inscrits au budget pour l'épuration des eaux de l'Alzette est remplacé par un Fonds spécial destiné à recevoir les sommes provenant des crédits inscrits au budget pour l'épuration des eaux de l'Alzette, de la Sûre et de leurs affluents. Les sommes non utilisées du Fonds institué en 1955 seront transférées au Fonds prévu par le présent article.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Les Membres du Gouvernenaent,

Joseph Bech.

Pierre Frieden.

Victor Bodson.

Nicolas Biever.

Michel Rasquin.

Pierre Werner.

Emile Colling.

Paul Wilwertz.

Palais de Luxembourg, le 24 mai 1957.

Charlotte.

Doc. parl., Session ord. 1956-57, N° 610.