Loi du 1er décembre 1953 portant création de centres d'enseignement professionnel pour les apprentis de l'artisanat, du commerce et de l'industrie.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des Députés donné en première et seconde lectures les 28 juillet 1953 et 24 novembre 1953;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1er.
L'enseignement professionnel préparatoire aux examens d'aptitude professionnelle est donnée aux apprentis de l'artisanat, du commerce et de l'industrie, soit à l'Ecole professionnelle de l'Etat d'Esch-sur-Alzette, soit dans les centres d'enseignement professionnel institués par la présente loi.
Art. 2.
Des centres d'enseignement professionnel peuvent être créés selon les besoins de l'apprentissage par règlement d'administration publique, après consultation des chambres professionnelles. Les chambres devront émettre leurs avis dans le mois à compter du jour où ces avis auront été demandés. Après ce délai, il pourra être passé outre.
Le caractère de centre d'enseignement professionnel peut être reconnu par le Ministre de l'Education nationale à des établissements privés d'enseignement professionnel, sans que cette reconnaissance entraîne d'autres obligations à charge de l'Etat.
Le Ministre de l'Education nationale peut retirer cette reconnaissance, si les conditions dans lesquelles elle a été octroyée cessent d'être remplies.
Art. 3.
Les centres ainsi créés qui ne sont pas rattachés à une Ecole existante sont dirigés soit par un directeur, qui devra être professeur-docteur, -ingénieur ou -architecte, soit par un délégué du Ministre de l'Education nationale remplissant les mêmes conditions.
Selon les besoins de l'enseignement, des personnes qualifiées pourront être chargées d'une mission d'inspection par le Ministre de l'Education nationale qui décidera de leur rémunération.
Toutefois, s'il s'agit de fonctionnaires publics, il ne pourra leur être alloué aucune somme en dehors de leurs frais de voyage et de séjour.
Le directeur ou délégué du Ministre de l'Education nationale est assisté d'un secrétaire.
Art. 4.
Le personnel enseignant se compose de:
1° | professeurs-docteurs, -ingénieurs ou -architectes diplômés; |
2° | instituteurs d'enseignement général ou d'enseignement technique; |
3° | chargés de cours. |
Peuvent être nommés instructeurs assimilés aux chefs d'atelier de l'Ecole professionnelle d'Esch-sur-Alzette les chargés de cours-artisans réunissant à titre définitif un cadre complet de leçons hebdomadaires
Les conditions de formation, de nomination et de rémunération du personnel enseignant sont celles du personnel de l'Ecole professionnelle de l'Etat d'Esch-sur-Alzette.
Des professeurs de sciences commerciales et de dessin de l'enseignement secondaire et des professeurs de l'Ecole d'artisans de l'Etat peuvent être attachés à l'enseignement professionnel ainsi créé.
Art. 5.
Le directeur, les professeurs et les instituteurs sont nommés par le Grand-Duc. Les instructeurs, les chargés de cours et le secrétaire sont nommés par le Ministre de l'Education nationale.
Art. 6.
Le traitement du secrétaire des centres d'enseignement professionnel est assimilé au groupe
VI du tableau A annexé à la loi du 21 mai 1948 portant revision générale des traitements des fonctionnaires et employés de l'Etat.
La fixation des indemnités du personnel auxiliaire est réservée au Ministre de l'Education Nationale.
Art. 7.
La surveillance des centres d'enseignement professionnel est confiée à une commission composée de neuf membres:
un représentant du Ministre de l'Education Nationale, président; | |
un représentant du Ministre du Travail; | |
un délégué du corps enseignant; | |
quatre délégués de l'artisanat, du commerce et de l'industrie, à choisir sur une liste de candidats proposés en nombre double par la Chambre des Métiers, la Chambre de Commerce, la Chambre de Travail, la Chambre des employés privés; | |
deux membres choisis parmi les délégués des communes qui sont les sièges des centres d'enseignement professionnel. |
La commission comprendra un membre suppléant pour chaque commune, siège d'un centre d'enseignement professionnel et non représentée par un membre effectif.
Les membres de la commission de surveillance, à l'exception des représentants du Ministre de l'Education nationale et du Ministre du Travail sont nommés par le Gouvernement en Conseil pour la durée de trois ans.
Chaque fois que la commission délibérera sur une question concernant un seul centre d'enseignement situé dans une commune non représentée par un membre effectif, le membre suppléant représentant la commune intéressée remplacera le membre effectif, délégué de commune, nommé en dernier lieu.
Art. 8.
L'enseignement dans les centres d'enseignement professionnel est gratuit.
Les dépenses des centres d'enseignement professionnel sont à charge de l'Etat.
Toutefois la commune, siège d'un centre d'enseignement professionnel, est obligée de pourvoir aux locaux meublés et aux frais d'entretien, notamment à ceux concernant la consommation d'eau, le chauffage, l'éclairage et le gardiennage.
Art. 9.
-Dispositions transitoires.
Les membres du personnel enseignant actuellement en service, pour autant qu'ils remplissent les conditions légales et réglementaires, pourront, après un service provisoire de trois ans au moins et passé soit dans la fonction enseignante, soit au service administratif de l'enseignement, bénéficier d'une nomination définitive après avoir subi l'épreuve de fin de stage prévu, conformément à l'alinéa 3 de l'article 4 de la présente loi.
Pourront également bénéficier des dispositions de l'alinéa 1er du présent article, les titulaires de cours en service provisoire depuis au moins trois ans à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi et remplissant des conditions de formation reconnues équivalentes par arrêté ministériel à celles fixées par l'art. 4, al. 3.
En cas de nomination définitive, il pourra être alloué au personnel actuel et jouissant d'une rémunération supérieure au minimum du traitement du groupe respectif, le traitement égal ou immédiatement supérieur au montant de cette rémunération.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Pierre Dupong.
Le Ministre de l'Education Nationale, Pierre Frieden. |
Château de Fischbach, le 1er décembre 1953. Charlotte. |