Loi du 20 décembre 1952 portant règlement des comptes généraux de l'exercice 1950.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu l'article 104 de la Constitution;
Vu les articles 58 et 59 de la loi du 27 juillet 1936 sur la comptabilité de l'Etat modifiée par la loi du 22 février 1951;
Vu les articles 71 et 72 de l'arrêté grand-ducal du 21 décembre 1936 portant règlement sur la comptabilité, modifié par l'arrêté grand-ducal du 22 février 1951;
Vu le compte général des recettes et des dépenses effectuées sur les fonds ordinaires de l'Etat pendant l'exercice 1950 et vu le compte général des recettes et des dépenses effectuées pendant le même exercice sur les fonds spéciaux déposés dans la Caisse de l'Etat, comptes rendus le 6 décembre 1951 par le Ministre des Finances;
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 26 novembre 1952 et celle du Conseil d'Etat du 5 décembre 1952 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1er.
Le compte général des recettes et des dépenses effectuées sur les fonds ordinaires de l'Etat pendant l'exercice 1950, annexé à la présente loi, est arrêté comme suit:
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Art. 2.
L'excédent des recettes, à la fin de l'exercice 1950 des fonds spéciaux déposés dans la Caisse de l'Etat suivant le compte annexé à la présente loi, est arrêté comme suit:
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Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre des Finances, Pierre Dupong. |
Palais de Luxembourg, le 20 décembre 1952. Charlotte. |