Loi du 1er mars 1952 modifiant certaines dispositions relatives aux impôts directs.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des députés;
Vu la décision de la Chambre des députés du 12 février 1952 et celle du Conseil d´Etat du 22 du même mois, portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1er.
A partir de l´année d´imposition 1952, l´impôt sur le revenu des personnes physiques se détermine d´après le barème joint à la présente loi et en faisant partie intégrante.
Art. 2.
Pour l´année d´imposition 1951, l´impôt sur le revenu des personnes physiques se détermine d´après un barème spécial qui comprend des cotes d´impôt obtenues en additionnant les trois quarts des cotes d´impôt du barème applicable pour l´année d´imposition 1950 et le quart des cotes d´impôt du barème visé par l´article précédent.
Les barèmes de la retenue d´impôt sur les traitements et salaires mensuels, hebdomadaires et journalieis et les barèmes de la retenue d´impôt sur les rémunérations extraordinaires ou non périodiques seront adaptés, avec effet à compter du 1 er octobre 1951, au barème visé à l´article premier,
Art. 3.
Les barèmes mentionnés à l´article qui précède seront établis par le Ministre des Finances et publiés au Mémorial.
Art. 4.
L´article 5, alinéa 2 de la loi du 11 avril 1950 portant atténuation de certains impôts directs est abrogé avec effet à partir du 1er janvier 1952.
A partir de la même date ne sont pas à considérer comme rémunération d´une occupation dépendante les cotisations légalement obligatoires que les salariés doivent à des caisses de maladie.
Art. 5.
Par dérogation au paragraphe 32, al. 3, N° 1, litt. a de la loi du 27 février 1939 concernant l´impôt sur le revenu des personnes physiques et maintenue en vigueur par l´arrêté grand-ducal du 26 octobre 1944, les personnes qui, au début de l´année d´imposition, se trouvent mariées depuis plus de cinq années civiles sans qu´avant la fin de l´année d´imposition un enfant soit issu de leur mariage, font partie du groupe d impôt III à partir de l´année d´imposition 1952.
Art. 6.
Les dispositions qui régissent l´impôt commercial communal d´après les bénéfice et capital d´exploitation sont modifiées comme suit à partir de l´année d´imposition 1952:
1° | Le taux de base d´après le bénéfice d´exploitation est fixé à 4% de ce bénéfice, préalablement diminué d´un abattement de 80.000 francs. | ||||
2° |
Sans préjudice de la participation des communes ou sections de résidence des salariés, l´impôt commercial est attribué:
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3° | La participation des communes ou sections de résidence des salariés sera fixée par voie de règlement d´administration publique. |
Art. 7.
Le directeur des contributions ou son délégué détermine d´après les bases à fixer par les règlements d´administration publiques prévus aux numéros 2b et 3 de l´article précédent la part à attribuer à chaque commune ou section. A ces fins les personnes physiques et morales soumises à l´impôt commercial sont tenues de lui fournir tous les renseignements nécessaires, sous peine d´une amende d´ordre qui sera appliquée par le directeur des contributions ou son délégué et qui pourra s´élever à la totalité de l´impôt à ventiler.
Les décisions du directeur des contributions ou de son délégué sont susceptibles d´un recours au -Ministère de l´Intérieur et les décisions de celui-ci d´un recours au Conseil d´Etat, comité du contentieux, siégeant au nombre de 3 membres et statuant au fond comme juge d´appel.
Ces recours doivent être présentés dans le mois de la notification administrative de la décision attaquée.
Art. 8.
Les communes fixent avant le 1er novembre de chaque année le taux communal à appliquer pour l´année d´imposition suivante en matière d´impôt commercial d´après les bénéfices et capital d´exploitation.
Pour l´année d´imposition 1952 la date avant laquelle les communes doivent procéder à la fixation prévue à l´alinéa qui précède sera déterminée par arrêté du Ministre des Finances et du Ministre de l´Intérieur.
Les taux communaux doivent être soumis, dans la quinzaine suivant la délibération y afférente, à l´approbation du Grand-Duc.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre des Finances, Pierre Dupong.
Le Ministre de l´Intérieur, Pierre Frieden. |
Luxembourg, le 1er mars 1952. Charlotte. |